Rejet 25 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 juil. 2013, n° 1104108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1104108 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1104108, 1104110
___________
Mme E Y
et Mme A X
___________
Mme Salmon
Rapporteur
___________
M. Brasnu
Rapporteur public
___________
Audience du 27 juin 2013
Lecture du 25 juillet 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(2e Chambre)
Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 1104108 le 3 octobre 2011, présentée pour Mme E Y, demeurant Domaine Saint-Joseph, lieu dit « Battagliola » à XXX et Mme A X, demeurant « XXX par Me Céline Martel-Emmerich, avocate au Barreau de Nice ; Mme Y et Mme X demandent au Tribunal d’annuler ensemble l’arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Sospel a refusé de leur délivrer un permis de construire n° PC 006 136 11 H 0006 relatif à la construction d’une villa individuelle sur la parcelle AB 708 d’une superficie de 1030 m² et constituant le lot n°2 d’une division foncière en 3 lots de la parcelle I 653 ayant fait l’objet d’une décision de non opposition à déclaration préalable et de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 2 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le terrain dispose d’une voie d’accès conformément aux dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain est desservi par une voie privée qui dessert les parcelles 651-652 et 653 et que le titre de propriété fait état de l’existence d’une servitude de passage au profit de leur fonds concédé pour le passage de tous véhicules ; que l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de division du 21 septembre 2009 pour la division en 3 lots à bâtir n’était assortie d’aucune prescription relative à la viabilité et à l’équipement du terrain ; qu’elles avaient annexé à leur demande une facture du compteur d’eau potable et une facture pour le réseau d’assainissement ; que les conditions de raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement ont été appréciées au stade de la déclaration préalable; que l’arrêté est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que le refus n’est pas motivé et qu’il n’apparaît pas que M. Z, signataire de l’arrêté litigieux, ait reçu délégation de signature pour les permis de construire ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2012 à l’avocat constitué pour la commune de Sospel, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception postal de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour la commune de Sospel, représentée par son maire en exercice, par Me Luc Plénot, avocat membre de la Selarl Burlett & associés, inscrite au Barreau de Nice ; la commune de Sospel conclut au rejet de la requête de Mme Y et de Mme X et à la condamnation des requérantes au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que l’arrêté de refus est motivé, et produit l’arrêté en date du 3 avril 2008 de délégation du maire à M. Z pour la signature des documents en matière d’urbanisme ; que les photos produites dans le cadre du dossier paysager font apparaître une insuffisance manifeste de l’accès qui n’est pas adapté au projet ; que l’article UC 4 prévoit que toute occupation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou à défaut doit être mis en place d’un dispositif individuel ; qu’en l’espèce il n’y a pas de réseau public et qu’il convient d’installer un dispositif autonome ; que l’article UC 5 prévoit que tout terrain pour être constructible doit avoir une superficie égale à 1000 m² et qu’en l’absence de desserte par le réseau public d’assainissement, la superficie minimale est portée à 1500 m² ; que le terrain n’a qu’une superficie de 1030 m² ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2013, par lequel Mme Y et Mme X maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ; elles indiquent que par jugement du 18 juin 2012, le TGI de Nice a conclu à l’absence de situation d’enclave et au droit de passage des piétons et des véhicules pour la parcelle cadastrée en section XXX au lieu-dit Roccas ; que la position de la commune est donc incompréhensible ;
Vu l’ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture de l’instruction à la date du 15 avril 2013 à 12h00 ;
Vu 2°) la requête enregistrée sous le n°114110 le 3 octobre 2011, présentée pour Mme E Y, demeurant Domaine Saint-Joseph, lieu dit « Battagliola » à XXX et Mme A X, demeurant « XXX par Me Céline Martel-Emmerich, avocate au Barreau de Nice ; Mme Y et Mme X demandent au Tribunal d’annuler ensemble l’arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Sospel a refusé de leur délivrer un permis de construire n° PC 006 136 11 H 0007 relatif à la construction d’une villa individuelle sur la parcelle AB 707 d’une superficie de 1030 m² et constituant le lot n°1 d’une division foncière en 3 lots de la parcelle I 653 ayant fait l’objet d’une décision de non opposition à déclaration préalable et de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 2 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le terrain dispose d’une voie d’accès conformément aux dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain est desservi par une voie privée qui dessert les parcelles 651-652 et 653 et que le titre de propriété fait état de l’existence d’une servitude de passage au profit de leur fonds concédé pour le passage de tous véhicules ; que l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de division du 21 septembre 2009 pour la division en 3 lots à bâtir n’était assortie d’aucune prescription relative à la viabilité et à l’équipement du terrain ; qu’elles avaient annexé à leur demande une facture du compteur d’eau potable et une facture pour le réseau d’assainissement ; que les conditions de raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement ont été appréciées au stade de la déclaration préalable ; que l’arrêté est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que le refus n’est pas motivé et qu’il n’apparaît pas que M. Z, signataire de l’arrêté litigieux, ait reçu délégation de signature pour les permis de construire ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2012 à l’avocat constitué pour la commune de Sospel en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception postal de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour la commune de Sospel, représentée par son maire en exercice, par Me Luc Plénot, avocat membre de la Selarl Burlett & associés, inscrite au Barreau de Nice ; la commune de Sospel conclut au rejet de la requête de Mme Y et de Mme X et à la condamnation des requérantes au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que l’arrêté de refus est motivé, et produit l’arrêté en date du 03 avril 2008 de délégation du maire à M. Z pour la signature des documents en matière d’urbanisme ; que les photos produites dans le cadre du dossier paysager font apparaître une insuffisance manifeste de l’accès qui n’est pas adapté au projet ; que l’article UC 4 prévoit que toute occupation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou à défaut doit être mis en place d’un dispositif individuel ; qu’en l’espèce, il n’y a pas de réseau public et qu’ il convient d’installer un dispositif autonome ; que l’article UC 5 prévoit que tout terrain pour être constructible doit avoir une superficie égale à 1000 m² et qu’en l’absence de desserte par le réseau public d’assainissement, la superficie minimale est portée à 1500 m² ; que le terrain n’a qu’une superficie de 1030 m² ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2013, par lequel Mme Y et Mme X maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ; elles indiquent que par jugement du 18 juin 2012, le TGI de Nice a conclu à l’absence de situation d’enclave et au droit de passage des piétons et des véhicules pour la parcelle cadsatrée en section XXX au lieu-dit Roccas ; que la position de la commune est donc incompréhensible ;
Vu l’ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture de l’instruction à la date du 15 avril 2013 à 12h00 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2023:
— le rapport de Mme Salmon, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
— les observations de Me Martel-Emmerich, avocate de Mmes Y et X, requérantes, et celles de Me de Premare, avocate de la commune de Sospel ;
1. Considérant que les requêtes n° 1104108 et n° 1104110, présentées par Mme E Y et Mme A X, tendent à contester deux refus de permis de construire en date du 8 juillet 2011 opposés par le maire de Sospel à la construction de deux villas individuelles sur les parcelles AB 708 et AB 707 respectivement, toutes les deux d’une superficie de 1 030 m² et constituant les lots n°2 et n° 3 d’une division foncière en 3 lots de la parcelle I 653 ; que ces requêtes posent à trancher les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérantes font valoir que les refus de permis de construire ont été signés par M. C Z, adjoint au maire chargé de l’urbanisme sans qu’il soit établi qu’il ait reçu délégation à cet effet par le maire de la commune de Sospel ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. G-H I, maire de Sospel, a, par arrêté en date du 3 avril 2008, reçu en préfecture le 4 avril 2008, donné délégation de fonctions et de signature à M. C Z, 4e adjoint en matière de travaux, de service de la voirie et de l’urbanisme ; qu’ainsi M. C Z avait bien compétence pour signer les arrêtés de refus attaqués ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes en cause manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes soutiennent que les arrêtés de refus ne seraient pas suffisamment motivés en ce qu’ils se borneraient à citer les dispositions générales du plan local d’urbanisme sans préciser dans quelle mesure, les demandes de permis ne répondraient pas aux prescriptions dudit plan et en omettant de viser les références cadastrales des terrains concernés ; que, toutefois, les arrêtés qui énoncent les considérations de droit sur lesquelles ils reposent indiquent explicitement les motifs de fait pour lesquels les permis ne pouvaient être délivrés s’agissant de terrains non desservis par le réseau public d’assainissement et nécessitant un dispositif autonome en application de l’article UC 4 du plan d’occupation des sols approuvé le 18 février 2002 puis révisé et modifié, et une superficie minimale, dans ce cas, de 1 500 m² pour être constructible conformément aux dispositions de l’article UC 5 du même plan d’occupation des sols alors que chacun des terrains concernés par les deux refus de permis n’a qu’une superficie de 1 030 m² ; que les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés et répondent aux exigences réglementaires en la matière ; que le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, pour refuser les permis sollicités le maire de Sospel a retenu plusieurs motifs tirés du non-respect de différentes dispositions, applicables en l’espèce, de la zone UCa du plan d’occupation des sols de la commune de Sospel ; que, notamment, la commune a constaté, sans être utilement contredite sur ce point, que les terrains d’assiette des projets n’étaient pas desservis par le réseau public d’ assainissement et nécessitaient le recours à un dispositif d’assainissement autonome en vertu de l’article UC 4 du règlement du plan susmentionné ; que, dans ce cas, conformément à l’article UC 5 du règlement de ce plan, en l’absence de desserte par le réseau public d’assainissement, tout terrain pour être constructible, doit avoir une superficie minimale de 1500 m² ; qu’il est constant que chacune des deux parcelles AB 708 et AB 707, constituant les terrains d’assiette des deux projets refusés, a une superficie de 1030 m² inférieure à celle minimale de 1 500 m² exigée par l’article UC 5 pour être constructible ;
5. Considérant que les éléments relatifs au défaut de raccordement des terrains au réseau public d’assainissement et à la superficie des terrains ne sont pas critiqués par les requérantes ; que la seule circonstance évoquée par les requérantes de ce que les terrains litigieux ont fait l’objet d’une décision de non opposition à déclaration préalable en vue d’une division foncière en 3 lots à bâtir et que la déclaration en question mentionnait que le terrain était desservi par un compteur d’eau potable, le réseau d’assainissement (facture jointe) et la voirie ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité des arrêtés de refus de permis de construire attaqués ; que le maire de Sospel, en se fondant sur ce motif pour refuser les permis sollicités, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et aurait pris la même décision s’il n’avait fondé ses refus que sur ce motif ; que, par suite, ce motif suffit à justifier les arrêtés attaqués alors même que les autres motifs, tirés de ce que les terrains d’assiette ne seraient pas desservis par une voie ni par le réseau d’eau potable et que les articles UC3 et UC 4 seraient ainsi méconnus, seraient erronés ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le maire de Sospel a refusé de leur délivrer les permis de construire sollicités ; que, dès lors, les conclusions de leur requête tendant à l’annulation desdits refus doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y et Mme X doivent dès lors être rejetées ;
9. Considérant que la commune Sospel, qui a pris ministère d’avocat pour assurer sa défense, présente des conclusions tendant à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme E Y et Mme A X à verser une somme globale de 1 000 € (mille euros) à la commune de Sospel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1104108 et n° 1104110 présentées par Mme E Y et Mme A X sont rejetées.
Article 2 : Mme E Y et Mme A X sont condamnées à verser une somme globale de 1 000 € (mille euros) à la commune de Sospel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme E Y et Mme A X et à la commune de Sospel.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique le 25 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
C. Salmon P. Orengo
La greffière,
C. Ravera
La République mande et ordonne à Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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