Rejet 9 juillet 2020
Annulation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 9 juil. 2020, n° 18BX02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX02819 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2018, N° 1704465 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Atlantique Sud Promotion, société à responsabilité limitée (SARL), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le maire de Mérignac a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 juin 2017 pour la démolition des constructions existantes et la réalisation d’un bâtiment comprenant 21 logements sur un terrain situé 160 avenue du Truc à Mérignac.
Par un jugement no 1704465 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2018 et le 25 juin 2019, la SARL Atlantique Sud Promotion, représentée par Me B, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2017 du maire de la commune de Mérignac susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal la requête a perdu son objet dès lors que le maire de Mérignac lui a délivré un permis de construire modificatif le 19 janvier 2018 qui régularise le vice initial du projet ayant conduit le maire à prendre l’arrêté de retrait de permis de construire du 22 septembre 2017 en litige ; le permis modificatif délivré le 19 janvier 2019 suite à l’ordonnance du juge des référés du 30 octobre 2017 prononçant la suspension de la décision de retrait du permis en litige n’a pas de caractère provisoire ; ce permis modificatif a régularisé le « problème » ;
— la plantation d’arbres n’était pas requise par le règlement du plan local d’urbanisme, seul le rapport de présentation qui n’est pas opposable mentionnait ces règles ; en outre le fascicule B31 de ce rapport corrobore l’absence d’obligation de plantation d’arbres dès lors qu’il précise que l’obligation de plantation dans la marge de recul ne vaut que lorsque le plan local d’urbanisme précise spécifiquement cette obligation ; en outre et en tout état de cause le permis modificatif permettait le respect de cette règle ;
— les articles Um8 2.4.4.2 et Um 2.4.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnus ; en effet l’article Um8 2.4.4.2 n’exige pas que des plantations soient réalisées dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 mètres dès lors qu’il respectait l’exigence posée par l’article 2.4.4.4 du nombre total d’arbres à planter en fonction de la surface traitée en pleine terre ; en l’espèce le projet prévoit la plantation d’un arbre de grand développement et de douze arbres de moyen développement sur une surface de 502 m2 de pleine terre ;
— le tribunal aurait dû prendre en compte le permis de construire modificatif lequel prévoyait la plantation d’arbres dans la bande de recul ;
— le caractère véniel du vice entachant le projet doit pouvoir être régularisé sauf à méconnaitre le principe d’égalité devant la justice dès lors qu’une décision de permis de construire peut être régularisée par un permis modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, la commune de Mérignac, représentée par son maire en exercice et par le cabinet Noyer Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C D,
— les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
— et les observations de Me B, représentant la société Atlantique Sud Promotion, et de Me A, représentant la commune de Mérignac.
Une note en délibéré présentée pour la société Atlantique Sud Promotion a été enregistrée le 1er juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2017, le maire de Mérignac a délivré à la société Atlantique Sud Promotion un permis de construire pour la démolition des constructions existantes et la réalisation d’un bâtiment en R+2 comprenant 21 logements d’une surface de plancher totale de 1 521 m2 sur un terrain d’une superficie de 1 389 m2, situé 160 avenue du Truc et correspondant aux parcelles cadastrées AP n° 2 et n° 235. Puis par un arrêté du 22 septembre 2017, le maire a retiré ce permis de construire au motif qu’il méconnaissait les règles posées par le règlement du plan local d’urbanisme en matière de plantation d’arbres dans la bande de recul depuis la voie publique. Par une ordonnance du 30 octobre 2017, le juge des référés du tribunal a suspendu cet arrêté de retrait de permis de construire. Par un arrêté du 19 janvier 2018 qui vise l’ordonnance de référé, le maire de Mérignac a alors délivré à la société un permis modificatif prévoyant la plantation d’arbres dans la bande de recul. Puis le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté au fond la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de retrait de permis, après avoir rejeté les conclusions tendant à ce que le juge prononce un non-lieu à statuer. La société Atlantique Sud Promotion relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 janvier 2018 délivrant un permis de construire modificatif pour la plantation de deux arbres dans la zone de recul a été délivré suite à la seule demande de la société en ce sens en date du 6 novembre 2017 et non en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 30 octobre 2017 suspendant provisoirement l’arrêté de retrait de permis de construire en litige. Pour autant, l’arrêté du 19 janvier 2018 précité n’a pas de caractère définitif dès lors qu’il modifie un permis de construire initial remis temporairement en vigueur par l’ordonnance du juge des référés, laquelle est d’ailleurs visée dans l’arrêté du 19 janvier 2018. Dans ces conditions, ce permis de construire modificatif n’a pas fait perdre son objet à la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du retrait du permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de retrait :
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
4. Aux termes du règlement de la zone UM8 « Tissus à dominante de grands ensembles et tissus mixtes » du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, approuvé le 16 décembre 2016 : " () / 2.1 Définitions et principes : / () / 2.1.4 Espaces en pleine terre : / Définition : / Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’un arbre. / Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. / () / 2.2 Dispositions réglementaires – cas général : / () / 2.2.1 Constructions, installations et aménagements neufs : / () / Recul (R) : () R = 6 m si HF ) 9 m () / Espace en pleine terre : = 35 % superficie du terrain / () / 2.4 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : / () / 2.4.4 Aménagement des abords et plantations : / () / 2.4.4.2 Aménagements dans la marge de recul : / () / Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des arbres de moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. / () / 2.4.4.4 Aménagement paysager et plantations : / Sont considérés comme : / – arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l’âge adulte ; / – arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l’âge adulte ; / – arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l’âge adulte. / () / Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m2 d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m2. / Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : / – il s’appuie sur les masses végétales existantes ; / – il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes ; / – il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération. / Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil. / () « . Selon le fascicule B31 »Explication des règles types« du rapport de présentation : » () / 3. La justification des règles générales : / () / Aménagements dans la marge de recul : / Lorsque les constructions ne forment pas un front bâti le long de la voie, ce sont les parties privatives de cours et de jardins qui constituent le premier plan du paysage urbain. De ce fait, dans ces zones, les marges de recul doivent être plantées afin de maintenir la qualité paysagère des lieux et de favoriser le développement de la nature et de la biodiversité en ville. / () ".
5. Pour retirer le permis de construire délivré à la société Atlantique Sud Promotion, le maire de Mérignac a estimé que son projet méconnaissait les points 2.4.4.2 et 2.4.4.4 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole au motif que « la marge de recul de 6 mètres, par ailleurs composée de pleine terre pour plus de 40 m2, ne comporte aucun arbre ni arbuste ».
6. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article UM8 point 2.4.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole éclairé par le chapitre B31 du rapport de présentation dédié à « l’explication des règles types », qu’au sein des marges de recul supérieures ou égales à 6 mètres depuis la voie publique, les projets immobiliers doivent prévoir la plantation d’arbres et d’arbustes de moyen ou grand développement. Cette règle qui ne prévoit aucune exception, est complémentaire à l’obligation de plantation d’arbres ou d’arbustes en pleine terre prévue par l’article 2.4.4.4 de la zone UM8 du règlement précité. Par suite le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur la méconnaissance des points 2.4.4.2 et 2.4.4.4 de l’article UM8 précités doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative et du plan de masse joints à la demande de la société Sud Promotion, que la bande de recul donnant sur la voie publique est supérieure à 6 mètres et qu’elle ne comporte pas de plantation d’arbres ou d’arbustes. Dans ces conditions, quand bien même le projet comporte une surface de pleine terre de 502 m2 correspondant à plus de 36 % de la parcelle et qu’il prévoit sur l’ensemble de cette zone la plantation d’un arbre, le projet méconnait les dispositions combinées des articles UM8 2.2.4.4.2 et UM8 2.4.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme précités.
8. En dernier lieu, la société Atlantique Sud Promotion a été prévenue par le maire dès septembre 2017, du motif ayant conduit à sa décision de retrait prise à l’issue d’une procédure contradictoire et, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, l’ordonnance du juge des référés du 30 octobre 2017 et l’arrêté du 19 janvier 2018 portant délivrance d’un permis modificatif revêtent tous deux un caractère provisoire. Ainsi, la commune de Mérignac ne peut être regardée comme ayant méconnu le principe d’égalité devant la justice du fait que le projet était susceptible d’être régularisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atlantique Sud Promotion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atlantique Sud Promotion la somme demandée par la commune de Mérignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Atlantique Sud Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Atlantique Sud Promotion et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme C D, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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