Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 9 juillet 2020, n° 18BX02819
TA Bordeaux 24 mai 2018
>
CAA Bordeaux
Rejet 9 juillet 2020
>
CE
Annulation 1 juillet 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Perte d'objet de la requête

    La cour a estimé que le permis modificatif n'a pas fait perdre son objet à la requête, car il modifie un permis initial qui a été suspendu par le juge des référés.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de plantation d'arbres

    La cour a jugé que le projet ne respectait pas les exigences de plantation d'arbres dans les marges de recul, comme l'exige le règlement du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Caractère véniel du vice

    La cour a considéré que le retrait du permis était justifié et que le projet ne pouvait pas être régularisé sans respecter les règles en vigueur.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté de retrait

    La cour a jugé que l'arrêté de retrait était légal car il était fondé sur des motifs valables liés à la méconnaissance des règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la commune n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté l'appel de la société Atlantique Sud Promotion contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait maintenu le retrait d'un permis de construire par le maire de Mérignac pour non-respect des règles de plantation d'arbres dans la bande de recul du plan local d'urbanisme. La société prétendait que le permis de construire modificatif délivré ultérieurement avait régularisé le vice initial, rendant la requête sans objet. La cour a jugé que le permis modificatif, délivré suite à une suspension provisoire de l'arrêté de retrait, n'avait pas de caractère définitif et n'a donc pas fait perdre son objet à la requête. Sur le fond, la cour a confirmé que le projet initial ne respectait pas les dispositions réglementaires en matière de plantations dans la marge de recul, et que le principe d'égalité devant la justice n'avait pas été méconnu, car le projet pouvait être régularisé. Les demandes de frais de justice de la société ont été rejetées, tout comme celles de la commune.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 9 juil. 2020, n° 18BX02819
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX02819
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2018, N° 1704465
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 9 juillet 2020, n° 18BX02819