Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 avr. 2025, n° 23/06178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 avril 2023, N° F20/01531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 41
RG 23/06178
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHJ6
[M] [R]
C/
Mutuelle MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE
Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :
— Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01531.
APPELANTE
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La mutuelle [Localité 3] Métropole a embauché Mme [M] [R] selon contrat de professionnalisation du 28 septembre 2010 jusqu’au 31 juillet 2013, puis selon un contrat à durée déterminée du 1 août en qualité d’adjoint administratif et enfin selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013 à temps partiel (33h45/semaine).
Par avenant du 2 janvier 2020 la salariée se voyait confier des fonctions d’encadrement, au service prestations catégorie T2.
Le contrat de travail est régi par la convention collective de la mutualité.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 17 juillet 2020 pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 7 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement de départage du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
«Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à verser à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
— 3 004,85 euros bruts au titre des heures complémentaires, outre la somme de 300,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4 121,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 448,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 5 860,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 586,06 euros bruts au titre de l’incidence sur les congés payés y afférent,
— 13 186,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne à la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à délivrer à Mme [R] [M] les documents de ruptures régularisés, à savoir l’attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et le solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie rectifies,
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 25/02/2021, date de l’audience de conciliation à défaut de connaître la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la date d’audience, et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu’il’ s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière .
Condamne la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à verser à Mme [R] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE aux entiers dépens,
Dit n’y avoír lieu à 1'exécution provisoire de la présente décision des condamnations qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de 1'article R. 1454-28 du code du travail,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.»
Le conseil de Mme [R] a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 août 2023, Mme [R] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
' REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
' LIMITE la condamnation de la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à verser à Madame [R] [M] la somme de :
— 5.860,66 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 586,06 euros au titre de l’incident sur les congés payés y afférent
' DEBOUTE madame [M] [R] de ses demandes plus amples et contraires
— LE CONFIRMER pour le surplus, en ce qu’il a :
' Condamné la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à verser à Madame [M] [R] les sommes suivantes :
— 3004,85 euros bruts au titre des heures complémentaires, outre la somme de 300,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4121,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 448,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 13 186,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— FIXER le salaire mensuel de référence de Madame [R] à la somme de 2.930,33 euros
— CONDAMNER la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
' 8.790,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 879,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
' 30.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 17.581,88 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ,
— ORDONNER la remise des bulletins de paie rectifié et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir
— ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir
— DEBOUTER la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions, – CONDAMNER la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE au paiement des entiers dépens.»
La mutuelle [Localité 3] Métropole a constitué avocat le 1er juin 2023.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024 les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de l’appelante sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et l’employeur intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée ainsi s’être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le licenciement
1- Sur la qualification et le bien fondé
La lettre de licenciement du 17 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi:
«Or, il apparaît que dans l’exercice de vos fonctions, de graves manquements ont été constatés.
Il a en effet été porté à ma connaissance une conversation via l’application Snapchat entre plusieurs salariés de la MUTUELLE dont il ressort, d’une part, de vives critiques à mon égard, et des propos particulièrement injurieux et insultants, d’autre part.
L’intégralité des propos verbaux et écrits de cette conversation a été constatée par exploit d’huissier le 10.06.2020.
Ayant été informée de mon erreur commise dans le cadre de l’envoi d’une lettre de condoléances à une adhérente, à laquelle j’ai par inadvertance, inscrit manuscritement la mention 'félicitations', vous avez alors indiqué qu’un jour, il faudrait absolument me confronter à cette erreur, tout en soulignant l’erreur que j’avais commise.
Vous avez ensuite vivement invité votre collègue à faire remonter cette information auprès de la Directrice de la MUTUELLE, afin de me décrédibiliser en tant que Président de la MUTUELLE.
Vous avez ensuite injurié un autre salarié de la MUTUELLE, connaissant le lien de famille qui nous unit, en le qualifiant de 'branlot'.
De tels agissements témoignent d’un comportement de votre part, de nature à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Lors de votre entretien, vous avez maintenu votre position mettant en cause mon management au sein de la MUTUELLE.
Vous ne m’avez apporté aucune réponse quant à la raison de ces propos tenus à mon endroit, en dehors de tout reproche que je vous aurais préalablement adressé eu égard à votre manière de servir.
EN CET ETAT, vous avez donc manqué gravement à vos obligations professionnelles, telles que prévues dans le cadre de votre contrat de travail, au titre des griefs suivants:
— comportement critique et inapproprié à l’égard de son supérieur hiérarchique, en présence de 3 autres de vos collègues;
— critique et dénigrement de la politique managériale de l’entreprise qui vous emploie.
Vous comprendrez aisément que ces agissements sont constitutifs d’une faute mettant en danger l’image de la MUTUELLE.
De plus, votre comportement n’est pas conforme aux obligations de loyauté et de bonne foi qui doivent s’appliquer dans le cadre de l’exécution de votre contrat à durée indéterminée.(…)».
Selon l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier, doit établir un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il est en l’espèce reproché à la salariée des propos tenus à l’encontre de son employeur dans une conversation SNAPCHAT intitulée Team Mut regroupant 10 salariés de l’entreprise et servant à échanger sur les problématiques professionnelles.
Le premier juge a ainsi relevé que l’employeur, après avoir eu connaissance de la conversation par un autre salarié, avait pu faire extraire des échanges et les faire certifier par huissier de justice.
L’appelante soutient que les griefs invoqués par l’employeur ne peuvent justifier une cause réelle et sérieuse pour son licenciement en ce qu’il y a :
1. une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée,
2. l’absence de démonstration du caractère public des correspondances litigieuses,
3. une sanction injustifiée et disproportionnée compte tenu de l’ancienneté et de l’absence de tout reproche antérieur.
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail .
Le rattachement d’une conversation à la vie professionnelle est principalement lié à son contenu, en rapport ou non avec le travail, plus qu’aux circonstances et aux moyens utilisés pour tenir cette conversation entre un groupe restreint de personnes.
Les propos retenus par la mutuelle relèvent de la sphère professionnelle et peuvent être ainsi retenus dans le cadre de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par un salarié, constituant une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire et d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
L’abus dans l’exercice de la liberté d’expression n’est caractérisé que par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Il ressort plus précisément des écritures de la salariée sur la lecture du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juin 2020, qu’il est en réalité reproché à Mme [R] suite à l’erreur commise par le président d’avoir, sur le groupe privé, indiqué : « Ah mais faut absolument lui ressortir un jour. Il faut qu’un jour on ait l’occasion de lui sortir celle-là c’est la meilleure’ franchement c’est la meilleure. Et sinon à part ça nous on fait pas notre travail mais lui il a un truc a signé'.. une connerie. » , puis, «Sérieux tu devrais le dire à [E] ». Et dans le prolongement de la conversation (page 15 du Constat), il apparaît qu’une personne (nom illisible) indique « Les branlooooooo ont leur dit jamais rien, et on tape sur ceux qui bossent » et que Mme [R] ajoute alors « et en plus le branlo a signé son CDI, alors celle-là c’est la meilleure ».
En l’espèce si les propos visés par la lettre de licenciement résultent d’une réaction à un comportement de l’employeur pouvant susciter débat, la mise en exergue dans une volonté de diffusion au sein de l’entreprise, puis le terme injurieux de 'branlo(t)' apparaissent comme une volonté de dénigrer l’employeur en violation des obligations du contrat de travail.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que le manquement reproché à Mme [R] constituaient une cause réelle et sérieuse, venant justifier la rupture tout en écartant la faute grave.
Dès lors, la décision doit être confirmée et la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2- Sur les conséquences financières
Mme [R] sollicite une indemnité à hauteur de trois mois de salaire brut en application de l’article 16 de la convention collective applicable.
Ces dispositions conventionnelles prévoient en effet un préavis de trois mois pour les agents d’encadrement.
Le jugement sera donc infirmé et l’indemnité compensatrice de préavis fixée à 8.790,99 euros outre les congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
L’article L.8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (')
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;('). »
La salariée soutient que rémunérée pour une durée de travail mensuelle de 146,25 heures, elle était soumise en réalité aux horaires de travail applicable au sein de la mutuelle pour les travailleurs à temps complet de 36,25 h/semaine jusqu’au 1er septembre 2019 et de 37,50 h/semaine ensuite.
La décision du conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que l’employeur ne produisait aucun élément venant contredire cet état de fait pour faire droit à la demande d’heures supplémentaires.
Les premiers juges n’ont cependant pas tenu compte que la mutuelle soutenait elle-même que Mme [R] n’était pas à temps partiel et ne pouvait qu’avoir conscience de l’anomalie de ses bulletins de salaire dissimulant le nombre d’heures accomplies sur plusieurs années.
En effet les bulletins de salaire produits mentionnent un temps partiel sans aucune heure complémentaire ou supplémentaire, contrairement à la réalité du travail effectué par Mme [R] au-delà de la durée légale de 35 heures.
Le caractère intentionnel est donc établi en ce que la dissimulation du temps de travail accompli par la salariée aboutit à fausser la base de sa rémunération contractuelle et le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Par conséquent la mutuelle sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 17 581,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé .
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Il n’y a pas lieu d’ordonner en cause d’appel la remise par l’employeur des bulletins de paie rectifiés mais seulement des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans y avoir lieu à prononcer une astreinte .
Sur les frais et dépens
La mutuelle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’appelante une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la mutuelle [Localité 3] Métropole à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes:
— 8 790,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 879,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 581,88 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et celle indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés conformément au present arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la mutuelle [Localité 3] Métropole à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la mutuelle [Localité 3] Métropole aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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