Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 16/07858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07858 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 mars 2016, N° 2016R00060 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
N°2016/377
Rôle N° 16/07858
SAS TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM)
C/
SNC PARNASSAH
Grosse délivrée
le :
à :
Me P. PENARROYA-LATIL
Me R. SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30
Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016R00060.
APPELANTE
SAS TRAVAUX ALPES MÉDITERRANÉE (STAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié XXXsiègeLotissementXXX GUILLESTRE
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la
SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me X Y, avocate au barreau de
MARSEILLE,
INTIMEE
SNC PARNASSAH
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXXXXXXXXXXX
MARSEILLE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP
BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Z A de la SCP F. A- G. A &
V.
A, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me B C de la
SCP F. A- G. A & V. A, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme D E,
Conseillère.
Madame D E, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL,
Président
Mme D E, Conseillère (rédactrice)
Mme F G, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane
BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SNC Parnassah a confié à la SAS
Société Travaux Alpes Méditerranée (dite STAM), divers lots dans le cadre de travaux de rénovation d’une villa avec création de garages et d’une piscine à Cannes (06400), opération dénommée 'Château Soligny', selon marché en date du 24 mai 2012.
Le montant total des travaux après avenants, s’est élevé à la somme de 5 058 269,58
TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 février 2014.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2016, la STAM a fait assigner la SNC Parnassah devant le juge des référés du tribunal de commerce de
Marseille, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, à l’effet essentiellement, de la voir condamnée sous astreinte, au paiement de la retenue de garantie d’un montant de 252 975,49 , avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2015, outre au paiement d’une indemnité de procédure.
La SNC Parnassah s’est opposée à ces demandes, en arguant notamment d’une exception d’inexécution au motif de l’absence d’intervention de la STAM en reprise des désordres et malfaçons,
et a sollicité reconventionnellement la désignation d’un expert, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 30 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de
Marseille,
statuant au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil :
— a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond,
— a condamné la STAM à payer à la SNC
Parnassah la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— a ordonné une expertise aux frais avancés de la
SNC Parnassah, l’expert ayant essentiellement pour mission d’examiner si les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 17 février 2014 ont été levées, d’examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans les deux constats d’huissier du 28 avril 2015 et dans le courrier du maître d’oeuvre ARTC du 19 octobre 2015, ainsi que les dommages, de rechercher si la non-levée des réserves et les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, d’indiquer et d’évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la levée des réserves et à solutionner les désordres et malfaçons, de donner tous éléments techniques et de fait pour permettre l’appréciation des responsabilités encourues et celle des préjudices subis,
— a laissé à la charge de la STAM les dépens déjà exposés,
— a rejeté tout le surplus des demandes comme non justifié.
La STAM a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2016.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la STAM demande à la cour :
— de réformer la décision déférée,
— d’ordonner à la SNC Parnassah de libérer la retenue de garantie pour le marché 'Château Soligny’ d’un montant de 252 975,49 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2015,
— de condamner la SNC Parnassah au versement de la retenue de garantie sous astreinte de 500 par jour de retard, à compter de la date de la signification 'de l’ordonnance',
— d’annuler la mesure d’expertise judiciaire,
— de condamner la SNC Parnassah aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SNC Parnassah demande à la cour :
— à titre principal,
' de constater l’incertitude du fondement juridique de la
STAM,
' de constater le respect par la concluante de son obligation de notification issue de la loi du 16 juillet 1971,
' en conséquence, de confirmer la décision déférée,
' de rejeter l’ensemble des demandes de la
STAM,
' de condamner la STAM aux dépens 'du présent référé', ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
' de constater l’absence d’intervention de la STAM pour mettre fin aux désordres et malfaçons relevés,
' en conséquence, d’admettre l’exception d’inexécution au profit de la concluante,
' de rejeter l’ensemble des demandes de la
STAM,
' de condamner la STAM aux dépens 'du présent référé', ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'à titre reconventionnel', de confirmer la décision déférée sur la mesure d’expertise ordonnée et en toute hypothèse de désigner un expert et de réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2016, par ordonnance en date du 12 mai 2016, prise en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la demande de libération de la retenue de garantie :
Si la STAM avait visé en première instance tant l’article 872 que l’article 873 du code de procédure civile et ne vise aucun texte en appel pour justifier de la compétence du juge des référés, il appartient au juge, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité ni aucun mal fondé tirés de cette absence de précision par la
STAM du fondement juridique de ses demandes, ne peuvent utilement être invoqués par la SNC
Parnassah.
Il résulte de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, que dans un contrat de louage d’ouvrage, les paiements des acomptes sur la valeur définitive du marché peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ;
que le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, ou à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ;
que la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant
sur une liste fixée par décret.
En application de l’article 2 de la dite loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de la réception, faite avec ou sans réserve, des dits travaux, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’article 3 dispose enfin que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi.
Il s’ensuit que lorsque les parties ont fait le choix de faire référence aux dispositions susvisées, celles-ci s’imposent et il ne peut y être dérogé, les dites dispositions étant d’ordre public ;
que les dommages couverts par la retenue de garantie ne peuvent être que ceux ayant fait l’objet de réserves à la réception et non ceux dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
que l’opposition pour être valable, ne peut être formée qu’entre les mains d’un tiers consignataire extérieur au maître de l’ouvrage ou entre les mains de la caution et que la libération de la retenue de garantie est automatique si l’article 1er de la loi n’a pas été respecté, même si des réserves avaient été formulées et n’ont pas été levées.
En l’espèce, le marché de travaux conclu entre les parties, la SNC Parnassah, maître d’ouvrage, et la
STAM, entrepreneur, portant sur les lots 1 (démolitions, terrassements), 2 (confortements, démolitions, gros-oeuvre, maçonneries), 3 (charpente, couverture, zinguerie), 4 (étanchéité ) et 5 (cloisons, doublages, platrerie ), prévoyait qu’une retenue de garantie de 5% du montant des travaux serait consignée entre les mains du maître d’ouvrage consignataire ;
le CCAP précisait que la retenue destinée à garantir la bonne exécution et le complet achèvement des travaux confiés à chacun des entrepreneurs était égale pour chacun d’eux, à 5% du montant de son forfait, qu’elle serait constituée par des prélèvements sur chaque règlement de situation, égaux à 5% du montant de ces situations, sur la base du forfait non révisé, que conformément à la loi du 16 juillet 1971, le remboursement de la retenue de garantie aurait lieu à l’expiration de la période de garantie légale.
La réception des travaux a été prononcée au 17 février 2014, avec des réserves concernant les lots de la STAM, et mention que l’intervention en reprise devrait intervenir du 14 au 24 mars 2014.
Par courrier recommandé en date du 12 mai 2014, le maître d’oeuvre d’exécution a notifié à la
STAM une liste des réserves non levées au 2 mai 2014, alors que la date butoir pour le faire était le 18 avril 2014 suite au délai supplémentaire lui ayant été accordé, en l’avisant de ce que le maître de l’ouvrage se réservait le droit de faire intervenir une autre entreprise de son choix et aux frais de la STAM, pour réaliser les réserves non encore levées.
Dans un mail du 5 novembre 2014 adressé à divers intervenants dont la STAM, la SNC Parnassah a fait notamment état de l’absence de levée de toutes les réserves et de malfaçons auxquelles il n’avait pas été remédié.
Le 13 février 2015, la SNC Parnassah a adressé à la STAM une lettre recommandée contenant mise en demeure, faisant état de l’apparition de fissures sur les murs et plafonds de plusieurs pièces et sollicitant son intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Il se déduit de ces éléments que le marché de travaux ne respectait pas les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 en prévoyant que la retenue de garantie de 5% serait conservée par le maître de l’ouvrage ;
qu’il importe peu que la SNC Parnassah ait notifié à la STAM l’absence de levée de toutes les réserves, puis ait sollicité son intervention au titre du parfait achèvement, dès lors que l’absence de consignation de la retenue de garantie entre les mains d’un tiers au maître de l’ouvrage rendait inopérante toute opposition.
Il s’ensuit que la demande de libération de la retenue de garantie formulée par la STAM ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, texte applicable aux demandes de la STAM et qui ne nécessite pas l’urgence, la SNC Parnassah ne pouvant utilement invoquer une exception d’inexécution pour s’opposer à cette demande ;
il sera en conséquence ordonné à la SNC
Parnassah de libérer la retenue de garantie entre les mains de la STAM, soit la somme de 252 975,49 , outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2015, date de la demande en remboursement adressée par la STAM à la SNC Parnassah.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte selon les modalités définies au dispositif de la décision.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
* Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la STAM ne peut arguer de l’absence de lien suffisant entre ses demandes et la mesure d’expertise formulée par la SNC Parnassah à titre reconventionnel, alors qu’il s’agit de l’exécution du même marché de travaux.
Par ailleurs, au regard du litige existant entre les parties sur la levée effective de l’ensemble des réserves, sur les reprises effectuées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et sur la nature des désordres apparus après réception, la SNC
Parnassah justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef, étant relevé au surplus que la demande de nullité de cette mesure ne reposait sur aucun fondement juridique.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La demande de la STAM étant fondée, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de la SNC Parnassah, qui sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 3000 à la
STAM.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 mars 2016,
excepté en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et en ses dispositions afférentes à la dite mesure.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à la SNC Parnassah de libérer la retenue de garantie afférente au marché 'Château
Soligny’ au profit de la SA Société de Travaux Alpes
Méditerranée, soit la somme de 252 975,49 , outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2015, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Dit que faute pour la SNC Parnassah de procéder au versement ordonné, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 100 par jour de retard.
Condamne la SNC Parnassah aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel, ainsi qu’à payer à la
SA Société de Travaux Alpes Méditerranée la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SNC Parnassah de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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