Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 10 janv. 2017, n° 14/21345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21345 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 1 ARRET DU 10 JANVIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21345
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 6 mai 2014 par le tribunal arbitral constitué, sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, de M. Y, arbitre unique,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Marc JOUBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 912
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. X A LLC
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
USA
représentée par Me Nicolas FLACHET von CAMPE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame SALVARY, conseillère
Madame AYMES-BELLADINA, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
En janvier 2011 la société de droit américain (Floride) X A LLC a vendu à la société de droit émirati MIDEX AIRLINES LLC (MIDEX), trois turboréacteurs qui ont été livrés le 16 février 2011.
MIDEX estimant que l’un des moteurs était défectueux a engagé une procédure d’arbitrage le 31 janvier 2012 en vertu de la clause compromissoire prévue par le contrat.
Par une sentence rendue à Paris le 6 mai 2014, le tribunal arbitral constitué, sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, de M. Y, arbitre unique, a condamné MIDEX à payer à X A la somme de 724.000 USD.
MIDEX a formé un recours en annulation le 24 octobre 2014.
Par une ordonnance du 19 mars 2015 le conseiller de la mise en état a rejeté les conclusions d’X A tendant à voir déclarer le recours irrecevable.
Par des conclusions notifiées le 22 septembre 2015, MIDEX demande à la cour d’annuler la sentence et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque la violation de l’ordre public international, la méconnaissance de sa mission par l’arbitre, et la violation du principe de la contradiction.
Par des conclusions notifiées le 16 mai 2015, X A demande à la cour de rejeter le recours et de condamner MIDEX à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le premier moyen d’annulation tiré de la violation l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile):
MIDEX fait valoir que la sentence a été rendue après l’expiration de la durée conventionnelle de l’arbitrage, prorogée de manière discrétionnaire par la Cour de la C.C.I, en vertu d’une clause potestative, sans que les parties aient donné leur accord, ni même qu’elles aient été informées, et dans un délai qui ne peut être regardé comme raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Considérant qu’aux termes de l’article 30 du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, entré en vigueur le 1er janvier 2012 : '1° Le tribunal arbitral rend sa sentence finale dans un délai de six mois. Ce délai court (…) du jour où la dernière signature du tribunal arbitral ou des parties a été apposée sur l’acte de mission (…). 2° La Cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou, au besoin, d’office, prolonger ce délai si elle l’estime nécessaire.';
Considérant qu’en l’espèce la demande d’arbitrage a été introduite auprès de la Chambre de commerce internationale le 31 janvier 2012 et l’arbitre unique désigné le 23 août 2012; que les mémoires en demande et en défense ont été échangés entre le 7 janvier 2013 et le 9 avril 2013, conformément au calendrier d’arbitrage; que l’audience a été tenu par l’arbitre les 21 et 22 mai 2013; que les mémoires après audience ont été échangés le 24 juin 2013; que l’arbitre a déclaré la procédure close le 15 juillet 2013;
Considérant que l’acte de mission ayant été signé par l’arbitre et par les parties le 26 octobre 2012, le délai initial dans lequel devait être rendue la sentence expirait le 26 avril 2013; que le 18 avril 2013, la Cour de la C.C.I. a prorogé ce délai au 31 juillet 2013; que de nouvelles prorogations sont intervenues les 25 juillet, 26 septembre, 31 octobre, 29 novembre 2013, puis le 30 janvier, le 27 mars et, enfin, le 24 avril 2014 jusqu’au 30 mai 2014; que la sentence a été rendue le 6 mai 2014;
Considérant, en premier lieu, que la plupart des prorogations étant intervenues après la clôture des débats, X A ne saurait faire grief à MIDEX de n’avoir pas soulevé devant l’arbitre le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en application de l’article 30 précité du règlement d’arbitrage, il appartenait à la Cour internationale d’arbitrage de la C.C.I., dans le cadre de ses fonctions institutionnelles d’organisation et de surveillance de la procédure, de prolonger pour le compte des parties le délai dans lequel la sentence devait être rendue, sans qu’aucune disposition de ce règlement ne prévoie que la Cour doive recueillir l’avis des parties préalablement à sa décision de prorogation, ni même leur notifier celle-ci, les dispositions de l’article 27 du règlement, selon lesquelles, dès que possible après la dernière audience, le tribunal arbitral informe le Secrétariat et les parties de la date à laquelle il entend soumettre son projet de sentence à la Cour pour approbation, étant étrangères au mécanisme de prorogation, et, en toute hypothèse, non comprises dans l’ordre public international;
Considérant, en troisième lieu, que ne présente pas un caractère potestatif la stipulation par laquelle les parties investissent une institution d’arbitrage du pouvoir de consentir pour eux des prorogations du délai conventionnel d’arbitrage, sans limitation et sans motivation, dès lors que cette mission est confiée à un tiers préconstitué, indépendant des parties comme des arbitres;
Considérant, enfin, que la méconnaissance alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas davantage une cause d’annulation de la sentence et ne saurait fonder qu’une demande indemnitaire s’il était démontré qu’un préjudice en était résulté;
Considérant que le premier moyen d’annulation ne peut qu’être écarté;
Sur le deuxième moyen d’annulation tiré de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission (article 1520, 3° du code de procédure civile) :
MIDEX fait valoir que l’arbitre n’a pas appliqué aux demandes relatives aux frais de réparation du moteur la loi de l’Etat de Floride applicable au contrat. Considérant qu’il résulte des paragraphes 59 à 67 de la sentence que l’arbitre a appliqué les dispositions du droit de la Floride à l’ensemble du contentieux qui lui était soumis, et du paragraphe 111 qu’il a rejeté la demande de remboursement des tentatives de réparation du moteur litigieux, faute de précision sur la raison et la nature de ces dépenses, ce qui n’appelait pas de développement spécifique sur le droit de la Floride;
Que le moyen doit être écarté;
Sur le troisième moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
MIDEX soutient que l’arbitre a retenu d’office que les demandes n’étaient pas motivées ni détaillées alors qu’elles étaient accompagnées de factures, qu’il appartenait à l’arbitre de l’inviter, le cas échéant, à préciser ses demandes et qu’au surplus, le défendeur ne s’était pas opposé à leur admission pour ce prétendu motif d’imprécision.
Considérant, en premier lieu, que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision du tribunal arbitral n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Considérant, en second lieu, que l’arbitre n’a aucune obligation de soumettre au préalable sa motivation à une discussion contradictoire des parties;
Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de la sentence et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué qu’X A aurait acquiescé à la demande de frais de réparation présentée par MIDEX; qu’il incombait donc à MIDEX d’en démontrer le bien-fondé et à l’arbitre d’apprécier si cette démonstration était faite;
Considérant, d’autre part, qu’il n’appartient qu’au tribunal arbitral de décider quelles pièces ou précisions complémentaires lui semblent nécessaires à la solution du litige, sans que son appréciation puisse être remise en cause devant le juge de l’annulation auquel la révision au fond de la sentence est interdite;
Considérant que le moyen ne peut être accueilli;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que MIDEX, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à X A la somme de 10.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris le 6 mai 2014 entre les parties.
Condamne la société MIDEX AIRLINES aux dépens et au paiement à la société X A LLC de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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