Infirmation partielle 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 nov. 2016, n° 13/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05778 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 538
R.G : 13/05778
Société ATALIAN
FACILITIES
C/
GAEC DE KERYANO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 04/11/2016
à :
Me X
Me Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Président,
Assesseur :Mme Béatrice LEFEUVRE,
Conseiller,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ATALIAN FACILITIES, anciennement dénommée CELT’HYGIENE
Rue Arsonval,
Zone industrielle Sud
XXX
Représentée par Me Jean-David X de la SCP JEAN-DAVID X, avocat au barreau de
RENNES
INTIMÉE :
GAEC DE KERYANO
'Keryano'
XXX
Représentée par Me Guillaume Y de la SCP DEBUYSER/Y, avocat au barreau de
QUIMPER
FAITS et PROCÉDURE
:
Le groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) de
Keryano, situé à Plovan (29), a pour activité l’élevage de 94 000 poules pondeuses d’oeufs de consommation ; l’élevage adhère à une charte sanitaire l’obligeant à des contrôles réguliers effectués par la direction départementale des services vétérinaires (DDSV).
Des salmonelles ayant été décelées dans l’élevage lors d’un contrôle de la DDSV le 23 mai 2007, un arrêté de 'mise sous surveillance’ a été pris par le préfet du Finistère le 29 mai 2007, puis la contamination étant confirmée, un arrêté portant déclaration d’infection est intervenu le 04 juin 2007, avec notamment pour conséquences la destruction des oeufs produits par le troupeau de volailles infecté, l’élimination dudit troupeau, la destruction de l’aliment stocké sur le site d’élevage, le nettoyage et la désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d’accès, du matériel d’élevage et des véhicules servant au transport, l’arrêté étant levé après élimination du troupeau infecté, réalisation des opérations de désinfection et de vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité et ce avant repeuplement des locaux.
Selon devis accepté le 15 juin 2007, le Gaec de Keryano a confié à la SAS Celt’Hygiène les opérations de 'décontamination salmonelle’ moyennant un montant hors taxe de 24 450 ; la société
Celt’Hygiène est intervenue sur le site à compter du 29 juin et à plusieurs reprises au cours de l’été 2007.
Saisi en référé par le Gaec de Keryano, qui reprochait à la société Celt’Hygiène d’avoir échoué malgré deux interventions en juillet et août 2007, le président du tribunal de grande instance de
Quimper a par décision du 03 décembre 2008 ordonné une expertise ; l’expert judiciaire a déposé son rapport courant août 2010.
Le Gaec de Keryano ayant refusé de s’acquitter de la facture en date du 30 août 2007 d’un montant de 29 242,20 TTC, la société Celt’Hygiène l’a fait assigner en paiement par acte du 21 octobre 2011 ;
le Gaec de Keryano a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 avril 2013, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— dit que la société Celt’Hygiène a manqué à son obligation de résultat contractée envers le Gaec de
Keryano,
— dit que la facture réclamée par la société Celt’Hygiène est due,
— dit que la société Celt’Hygiène est tenue de réparer pour partie le préjudice subi par le Gaec de
Keryano,
— après compensation des sommes dues entre les parties, condamné la société Celt’Hygiène à verser au Gaec de Keryano la somme de 31 007,34 ,
— condamné la société Celt’Hygiène à verser au Gaec de Keryano la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 31 juillet 2013, la société Celt’Hygiène a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 3, la SAS Atalian Facilities (nouvelle dénomination de la société Celt’Hygiène) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la facture est due par le Gaec de Keryano et que celui-ci a commis une erreur à l’origine de son propre dommage, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— dire le Gaec de Keryano mal fondé à opposer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de la facture, que la faute du Gaec de Keryano est à l’origine exclusive de son préjudice et exonère la société Celt’Hygiène de sa responsabilité, le
Gaec de Keryano étant mal fondé à solliciter la condamnation de la société Atalian Facilities au paiement de la somme de 240 998,15 et en sa demande de compensation,
— en conséquence : condamner le Gaec de Keryano à verser la somme de 29 242,20 TTC, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Celt’Hygiène aux droits de laquelle vient la société Atalian Facilities, et débouter le Gaec de Keryano de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions
— condamner le Gaec de Keryano au paiement de la somme de 10 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions n° 1, le Gaec de Keryano demande à la cour de réformer la décision et de :
— débouter la société Atalian Facilities de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement : la condamner à lui verser la somme de 240 998,15 et dire le Gaec de
Keryano recevable à soulever l’exception d’inexécution,
— subsidiairement : ordonner la compensation,
— en toutes hypothèses : condamner la société
Atalian Facilities à lui payer la somme de 10 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront en outre les frais de l’expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2016.
SUR CE :
Le Gaec de Keryano expose qu’en application de la charte sanitaire signée avec la DDSV et compte tenu de l’arrêté préfectoral du 04 juin 2007 portant déclaration d’infection, il pouvait soit laisser les poules en place, mettre les oeufs en casserie et réaliser le lavage-désinfection à la fin du lot en décembre 2007, soit abattre les poules, bénéficier de l’indemnité d’abattage et réaliser le nettoyage-désinfection dans la foulée, et qu’il a choisi la seconde solution dans la mesure où un lavage-désinfection réalisé en été est plus facile et plus efficace.
Ainsi le Gaec de Keryano a rapidement contracté avec la société Celt’Hygiène, respecté les préconisations de l’arrêté préfectoral du 04 juin 2007 en faisant notamment abattre le troupeau de poules, et a commandé un lot de poulettes de remplacement pour une mise en place aux alentours du 15 août 2007.
Le devis établi par la société
Celt’Hygiène le 11 juin 2007 et accepté par le Gaec de
Keryano le 15 juin 2007 prévoit la 'décontamination salmonelle’ des bâtiments et installations extérieures, comprenant des opérations de lavage puis de désinfection ; il comporte, au titre des conditions générales, une 'garantie de résultats chiffonnettes
D.S.V.', et comme date d’intervention 'à convenir suivant départ des lots'.
En effet les contrôles de la DDSV sont effectués par prélèvements de surfaces frottées avec un tissu, dite chiffonnette, pour analyse bactériologique.
Il ressort des pièces versées et notamment du rapport d’expertise judiciaire (historique) que suite aux opérations de lavage-désinfection achevées le 1er août 2007, un contrôle de la DDSV effectué les 7 et 8 août et validé le 14 août 2007 a révélé la persistance de salmonelles (6 sur 104 chiffonnettes), essentiellement à l’extérieur du bâtiment.
La société Celt’Hygiène a effectué une deuxième désinfection le 14 août 2007 ; le contrôle de la
DDSV est intervenu le 20 août et a été validé le 27 août 2007, une seule chiffonnette sur 60 révélant encore la présence de salmonelles, à l’extérieur des bâtiments, sur le pignon d’un hangar à fientes.
La société Celt’Hygiène a réalisé une troisième intervention le 04 septembre 2007, alors que les poulettes de remplacement avaient été mises en place les 25 et 27 août 2007 ; selon le contrôle effectué par la DDSV le 24 septembre 2007 et validé le 1er octobre 2007, 12 chiffonnettes sur 24 ont révélé la présence de salmonelles.
Compte tenu de la réintroduction de poules dans un bâtiment non décontaminé, le Gaec de Keryano s’est vu supprimer par la DDSV l’indemnisation prévue par la charte sanitaire pour les opérations de lavage-désinfection et a perdu le bénéfice de la charte pour le lot de poulettes mis en place et le suivant ; les bâtiments étant contaminés, les oeufs ont été vendus en 'casserie’ et les poulettes de remplacement abattues précocement en mai 2008.
Les bâtiments étant à nouveau vides, la société Celt’Hygiène a accepté de réintervenir sous condition de paiement de 75 % de la facture payable le 30 août 2007, ce que le Gaec de Keryano a refusé ; une autre société Marot est finalement intervenue en juin 2008 ; les contrôles effectués par la DDSV à compter de juillet 2008 se sont révélés négatifs.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— les différentes étapes et techniques d’intervention de la société Celt’Hygiène sont conformes aux normes ; elles ont été effectuées sous le contrôle du vétérinaire sanitaire de l’élevage qui semblent les avoir parfaitement validées selon ses comptes-rendus de chantier, même s’il a ultérieurement et a posteriori repris les observations du Gaec de Keryano dans un courrier du 14 avril 2009 ;
— les interventions de la société Celt’Hygiène ne peuvent se faire qu’en l’absence de poules ; la troisième intervention le 04 septembre 2007 n’a pu être que partielle, puisque des poulettes ont été réintroduites les 25 et 27 août 2007, avant que le Gaec de Keryano n’ait eu connaissance du résultat du contrôle, ce qui n’est pas conforme à la charte sanitaire ni à l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection ;
— les eaux de lavage ont très vraisemblablement contaminé les abords et fossés en terre battue recouverte de gravillons par endroits pendant le chantier de nettoyage de la société Celt’Hygiène en juin et juillet 2007, ce qui a été une source potentielle de persistance de l’infection ; des travaux de bétonnage des abords de l’exploitation ont été effectués par le Gaec de Keryano postérieurement aux interventions de la société Celt’Hygiène et avant celle de la société Marot, ces surfaces étant bien plus faciles à décontaminer ;
— alors que les rongeurs sont des vecteurs très importants de salmonelles, la dératisation pratiquée par le Gaec de Keryano est insuffisante et a pu favoriser la persistance de la contamination ;
— les poux rouges participent également à la propagation des salmonelles et infestent habituellement ce type de production ; le Gaec de Keryano a acquis un appareil dédié au traitement contre ces acariens le 31 août 2007, ce qui atteste de la pérennité du problème sur l’élevage.
L’expert estime en conséquence que la société
Celt’Hygiène a rempli ses obligations de moyens dans ses interventions successives et qu’elle n’a pu remplir son obligation de résultat pour des raisons propres à l’élevage, principalement des abords et fossés non bétonnés et une dératisation insuffisante, ainsi que par la réintroduction de poulettes avant le résultat négatif des analyses effectuées le 21 août 2007, ce qui a ravivé l’infection salmonellique.
Il sera rappelé que la nouvelle intervention de la société Celt’Hygiène en mai 2008, alors que les bâtiments étaient à nouveau vides, n’a pas eu lieu en raison du refus du Gaec de Keryano de régler pour partie la facture payable le 30 août 2007, et que le Gaec de Keryano a choisi de faire intervenir une autre société après bétonnage des abords de l’exploitation.
Il sera enfin observé que si l’expert rappelle le contexte organisationnel et économique de la production d’oeufs de consommation, imposant quasiment au Gaec de
Keryano de commander à l’avance des poulettes de remplacement avec une date butoir pour leur installation, le devis établi par la société Celt’Hygiène le 11 juin 2007 et accepté par le Gaec de Keryano le 15 juin 2007 ne précise, outre 'à convenir suivant départ des lots', aucune durée ni date de fin d’intervention.
Par conséquent la décision entreprise sera confirmée en ce que la facture réclamée par la société
Celt’Hygiène est due par le Gaec de Keryano, mais infirmée sur les dispositions concernant le manquement de la société Celt’Hygiène à son obligation de résultat, sa condamnation à réparer pour partie le préjudice subi par le Gaec de Keryano et la compensation.
Dès lors, le Gaec de Keryano sera condamné à payer à la société Atalian Facilities, nouvelle dénomination de la société Celt’Hygiène, la somme de 29 242,20 TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts conformément à sa demande ; le Gaec de Keryano sera débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Compte tenu du présent arrêt qui a fait droit aux demandes de l’appelant, les dépens et frais irrépétibles de première instance seront également infirmés ; le Gaec de Keryano sera tenu aux
dépens de première instance et d’appel, devra indemniser la société Atalian Facilities de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 , et sera débouté de sa demande sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la décision entreprise, sauf en ce que la facture réclamée par la société
Celt’Hygiène est due par le Gaec de Keryano ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs ;
Condamne le Gaec de Keryano à payer à la société Atalian Facilities, nouvelle dénomination de la société Celt’Hygiène, la somme de 29 242,20 TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions du nouvel article 1343-2 du code civil ;
Déboute le Gaec de Keryano de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne le Gaec de Keryano aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne le Gaec de Keryano aux dépens d’appel et à verser à la société Atalian Facilities la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
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