Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 nov. 2016, n° 15/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2014, N° 13/04513 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/00029
AFFAIRE :
X Y épouse Z
C/
A B
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 13/04513
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C D
Me E F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX Fouilleuse
XXX
Représentant : Me C
D, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2014107
Représentant : Me G,
Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me
Martine
LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C2565
APPELANTE
****************
1/ Madame A B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX Midi
XXX
2/ Société d’assurance mutuelle LE SOU
MEDICAL
XXX l’Arche
TSA 40100
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me E
F, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 623 -
N° du dossier 15000067
Représentant : Me H
I, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS substituant Me
Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D1665
INTIMEES
3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
PARIS
ci-devant
XXX PARIS
et actuellement 173/175 rue de Bercy 75012
PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
4/ RSI – Caisse du Régime Social des
Indépendants
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
5/ SA GENERALI
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
6/ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA)
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
7/ APRI PREVOYANCE APRIONIS
4 – 6 Rue E
Bretonneau
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 13 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET,
Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET,
Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame J K
----------
Le 4 mai 2001, Mme X Y épouse Z a fait l’objet d’un diagnostic de carcinome épidermoïde du canal anal et a été adressée à Mme A B, radiothérapeute au Centre
Charlebourg où elle a suivi un protocole associant radiothérapie et chimiothérapie jusqu’en juillet 2001, date à laquelle elle a décidé de s’adresser au
Centre Hartmann.
Elle a sollicité l’organisation d’une expertise dont le rapport a été déposé le 24 août 2012, puis, par actes des 4 décembre 2012, 7, 11, 13 et 25 mars 2013, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme B, la société Générali, Apri Prévoyance, la MMA, la MACSF et le RSI en indemnisation des préjudices entraînés par un traitement selon elle inapproprié. Le Sou Médical est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre l’a déboutée de toutes ses demandes, et condamnée aux dépens.
Mme Z a relevé appel le 2 janvier 2015, et prie la cour, par dernières écritures du 8 juin 2015, de :
— condamner in solidum Mme B et son assureur à lui payer les sommes suivantes :
— perte de revenus pour la période d’ITT 7 500 euros
— ITP 15 575 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— DFP 20 % 25 000 euros
— perte de revenus 540 000 euros
— pretium doloris 3 000 euros
— préjudice d’agrément 6 400 euros
— préjudice sexuel 2 000 euros
— honoraires du docteur Gmati 350 euros
— frais d’expertise 1 000 euros
— débouter Mme B et son assureur de toutes leurs demandes, et les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Sou Médical et Mme B demandent à la cour, par conclusions du 17 avril 2015, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement, ordonner une mesure de contre-expertise,
— très subsidiairement, dans le cas où la cour considérerait que la responsabilité de Mme B est engagée, retenir les parts d’imputabilité suggérées par l’expert et les appliquer aux postes de préjudice qui seraient admis,
— débouter en tout état de cause Mme Z de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels de 540 000 euros.
La CPAM de Paris , Apri Prévoyance, la MMA, la S.A.
Generali et le RSI ont été assignés le 23 février 2015 mais n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2006.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal, après avoir minutieusement exposé les griefs formulés sur le traitement proposé, son administration et la surveillance de la radiothérapie, et examiné les réponses techniques apportées par l’expert, a jugé que n’était démontrée aucune faute de Mme B.
Rappelant que son état séquellaire est, selon l’expert, la conséquence de la coexistence d’irradiations à haute dose, administrées sans protection particulière, tant sur des organes sains que malades, avec une surveillance inadaptée, et que l’expert judiciaire concluait à une imprudence, Mme Z demande à voir retenir la responsabilité de Mme B.
***
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont les suivantes :
Mme Z souffrait d’un cancer du canal anal évolué localement. Lui a été proposé un traitement associant une radiothérapie et une chimio-thérapie. La dose globale était de 45 grays (gy) réparties en 20 séances sur 4 semaines. Le traitement a été mis en oeuvre à compter du 30 mai 2001.
Ce traitement était indiqué, la seule alternative étant une opération mutilante, entraînant une colostomie définitive, étant précisé qu’en l’absence de traitement, un cancer du canal anal est constamment mortel en moyenne en moins de deux ans.
Le volume d’irradiation choisi, incluant la totalité du pelvis et les territoires ganglionnaires inguinaux était justifié par la taille de la tumeur initiale, supérieure à 5 cm, et l’existence de deux ganglions suspects.
La réalisation de ce traitement a cependant été imprudente en ce que, malgré une réaction précoce de diarrhée de la patiente après les 3 premières séances, a été délivrée une dose de 18 gy en 8 fractions et 10 jours associés, concomitamment avec une chimiothérapie, alors que les doses usuelles sont plutôt de 1,8 gy par séance, sur 5 séances par semaine, et en ce que la patiente n’a pas été suffisamment surveillée, puisqu’elle n’a pas été vue par le docteur B entre le 30 mai et le 19 juin 2001, date à laquelle le traitement a été interrompu à la demande de Mme Z par le remplaçant de Mme B.
On peut penser que, si un fractionnement plus prudent de la dose avait été utilisé, les effets secondaires eussent été moindres, par contre rien ne dit que cela n’aurait pas nui au contrôle local de la maladie, la marge entre la dose nécessaire pour la guérison locale et celle susceptible d’entraîner des complications étant étroite, et la chronologie d’administration étant un facteur important d’efficacité.
Le changement d’équipe soignante est fortement déconseillé en raison des difficultés à poursuivre un traitement selon les mêmes caractéristiques, toute interruption du traitement entraînant une augmentation de la dose, laquelle a pu contribuer aux effets secondaires observés chez la patiente.
La tumeur initiale était localement évoluée, ayant détruit partiellement le canal anal et son appareil sphinctérien, et, après disparition de la tumeur sous l’effet du traitement, le défect créé par la disparition de la tumeur ne se reconstitue pas, ce qui explique une partie des symptômes de Mme
Z. Le traitement d’une telle tumeur, fait avec un fractionnement optimal nécessite des doses qui entraînent inévitablement une partie des troubles actuellement présentés par la patiente.
Mme Z est en rémission totale depuis 11 ans (à la date de l’expertise).
***
Mme B a contesté ces conclusions sur deux points dans un dire adressé à l’expert:
— elle a vu en consultation Mme Z le 7 juin 2001, avant de partir en vacances et, prenant acte de sa volonté de changer d’équipe soignante, l’a adressée à un confrère à la clinique
Hartmann, désignée par la patiente. Elle a également prescrit d’ultimes examens les 21 et 23 juin 2001, dans cette perspective. Ce confrère, le docteur Labib, n’a pas noté de doléances particulières de la patiente sur le plan intestinal.
— la comparaison entre les modalités d’administration du traitement qu’elle a retenues sont pratiquement identiques, du point de vue des quantités administrées, et des risques de complications tardives.
***
La première observation de Mme B sera jugée fondée, malgré le silence de l’expert sur ce point, à la lecture de la pièce 18 de Mme Z, qui relate les premières observations du docteur Labib, datées du 11 juin 2001, qui note bien que la patiente lui est adressée par Mme B, et ne mentionne pas de doléances particulières. Ce premier grief a donc été justement écarté.
La seconde observation de Mme B n’a pas non plus fait l’objet d’une réponse expresse de l’expert.
Néanmoins, son propos est en substance extrêmement nuancé, puisqu’il relève dans son rapport définitif que la marge est étroite entre un traitement suffisamment efficace et un traitement entraînant des complications, et surtout qu’il n’est pas du tout certain, dans le cas de Mme Z, qu’un fractionnement plus prudent du traitement n’aurait pas nui à l’efficacité du traitement de la tumeur, potentiellement mortelle, précisant en outre que la chronologie d’administration du traitement est déterminante pour son efficacité.
Surtout, il doit être observé que l’expert précise bien que la tumeur était importante, et que tant cette dernière que le traitement, même administré différemment, ainsi que l’interruption du traitement dû au changement d’équipe soignante, constituent l’origine certaine de la plus grande partie des pathologies présentées par Mme Z.
Mme B produit en outre un avis technique particulièrement documenté et précis du docteur
Bouillet dont les points saillants sont les suivants :
— le fractionnement de la radiothérapie pratiqué est classique et était celui qui est appliqué à l’époque par plusieurs équipes françaises (hôpital Tenon et
Saint Antoine, centre Antoine Lacasagne à Nice, équipe de Genève).
— l’interruption du traitement à compter du 19 juin a provoqué une augmentation de la dose globale.
Or la toxicité tardive du traitement est surtout en rapport avec une dose totale supérieure à 59,4 gy, ce qui a été le cas de Mme Z. Le docteur B n’a administré que 27 gy sur 65 gy reçus au total.
— doivent être soulignés l’incidence du tabagisme, et l’effet iatrogène des deux biopsies subies ultérieurement.
S’il est en effet regrettable que ces objections n’aient pas été soumises à l’expert, puisqu’elles ont été recueillies postérieurement à la clôture de ses opérations, la cour ne peut qu’observer qu’elles vont bien dans le sens de son propos relatif à la nécessité, face à une tumeur très grave, d’adapter la chronologie de l’administration du traitement, en particulier en ce qu’il note qu’il n’est pas certain qu’un fractionnement plus important aurait permis la rémission obtenue, et de sa seconde remarque relative à la nocivité d’un changement d’équipe en cours de traitement, en ce qu’elle conduit à une
augmentation de la dose globale.
Enfin, il n’est opposé à ces éléments aucune contestation, notamment sur le fait que le fractionnement contesté était pratiqué par de nombreuses équipes faisant autorité.
La cour retiendra donc de cet ensemble, comme le tribunal, que la faute de Mme B tant dans l’administration du traitement que dans la surveillance de la patiente en cours de traitement n’est pas démontrée, et qu’en outre l’imputabilité des séquelles présentées par Mme Z au fractionnement adopté par Mme B n’est pas suffisamment établie, même pour une partie de ces séquelles.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes formées contre Mme B.
Le présent arrêt sera déclaré commun à Apri Prévoyance, la MMA, la S.A. Generali, la CPAM de
Paris et au RSI .
Mme Z, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt commun à Apri Prévoyance, la MMA, la S.A. Generali, la CPAM de Paris et au
RSI,
Condamne Mme Z aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET,
Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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