Infirmation 14 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 oct. 2016, n° 15/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 3 août 2015, N° F13/01622 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03112
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 03 Août 2015
RG n° F 13/01622
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 14 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
EURL FILLET-Z
Rue Paul Doumer
XXX
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 30 juin 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 octobre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 2 mai 2000, Mme X Y était embauchée par la SARL Le
Colisée par contrat à durée déterminée en qualité de serveuse, ce contrat étant poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, pour les mêmes fonctions. Mme Y faisait fonction de responsable de l’établissement en l’absence de la gérante, Mme A, à compter du 1er octobre
2005.
Le 1er octobre 2008, le fonds de commerce était acquis par l’EURL Fillet-Z, dirigé par Mme Z. Les fonctions de Mme Y demeuraient inchangées ainsi, elle assumait également la responsabilité de l’établissement en l’absence de Mme Z, supervisant ainsi les tâches des serveurs, apprentis, les commandes et la caisse.
Le 1er octobre 2011, une dispute avait lieu entre Mme Y et une serveuse, à la suite de laquelle cette dernière révélait être maltraitée par Mme Y. L’employeur convoquait tout le personnel pour mettre un terme au conflit pour le 18 octobre. Le 26 octobre 2011, Mme Y était en arrêt de travail et disait n’avoir pas cessé de faire l’objet de remarques de la part de son employeur, essuyant propos vexatoires et malveillants devant les collègues et clients.
Mme Y prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 20 décembre 2011 et saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour demander des rappels de salaires et la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, se plaignant du harcèlement moral qu’elle avait subi.
Par jugement contradictoire du 3 août 2015, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit n’y avoir lieu à rappel de salaire
— débouté Mme Y de sa demande de requalification de prise d’acte et dit qu’elle produit les effets d’une démission
— condamné l’EURL Fillet-Z à lui payer les sommes suivantes :
' 147,70 euros nets au titre du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2008
' 824,48 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2010 à septembre 2011 outre 82,44 euros au titre des congés-payés y afférents
' 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’il y a lieu à complément de salaire pour la période du 26 octobre 2011 au 21 décembre 2012 et renvoie les parties à refaire les calculs suivants les dispositions de l’article 29 de la convention collective Hôtels Cafés restaurants dite
HCR
— condamné l’EURL Fillet-Z à remettre à Mme Y un bulletin de salaire et une attestation
Pôle emploi rectifiés sous astreinte, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes
— débouté l’EURL Fillet-Z de sa demande reconventionnelle
— condamné l’EURL Fillet-Z aux dépens.
Le 18 août 2015, Mme Y formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 29 juin 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X Y demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL
Fillet-Z à lui payer les sommes de 824,48 euros au titre des rappels de salaire de juillet 2010 à septembre 2011 outre les congés-payés y
afférents et l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer pour le surplus
— condamner l’EURL Fillet-Z à lui verser les sommes suivantes :
' 247,70 euros nets à titre de rappel de salaire pour octobre 2008 outre 24,77 euros nets pour les congés-payés y afférents
' 1 273,57 euros bruts à titre de complément de salaire du 26 octobre 2011 au 21 décembre 2011 outre 127,36 euros bruts au titre des congés-payés y afférents
— dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner l’EURL Fillet-Z à lui verser les sommes suivantes :
' 4 006,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 400,69 euros au titre des congés-payés y afférents et subsidiairement, limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme nette de 3 056,78 euros
' 5 175,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – ordonner la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi
— condamner l’EURL Fillet-Z à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’EURL Fillet-Z de toutes ses demandes
— condamner l’EURL Fillet-Z aux dépens.
Dans ses écritures du 16 juin 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, l’EURL Fillet-Z sollicite de la cour de :
— réduire la demande de rappel de salaire au titre d’octobre 2008 à la somme de 147,70 euros
— réduire la demande de rappel de salaire au titre du respect du minimum conventionnel de janvier à septembre 2011 à la somme de 575,81 euros
— réduire la demande de versement de complément de salaire du 26 octobre au 21 décembre 2011 à la somme de 659,76 euros
— dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission
— en conséquence,
— débouter Mme Y du surplus de ses demandes
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 4 006,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité pour licenciement abusif
SUR CE,
—
Sur exécution du contrat de travail
— rappel de salaire d’octobre 2008
Lors de la reprise du fonds de commerce, Mme Y n’a pas reçu de bulletin de paie pour ce mois ; elle affirme qu’elle aurait dû percevoir un salaire net de 1 547,70 euros alors que son employeur ne lui a versé que 1 300 euros et sollicite ainsi la somme de 247,70 euros outre les congés-payés y afférents. L’EURL Fillet-Z affirme lui avoir payé 1 400 euros mais n’en justifie pas.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme Y qu’elle a perçu pour le mois de septembre 2008 dressé par l’EURL Le Colisée, un salaire de 1 521,71 pour 151,67 heures outre des heures supplémentaires pour 399,89 euros et une indemnité de repas de 72,82 euros soit 1 994,42 euros brut et en novembre 2008, par l’EURL Fillet-Z, outre un salaire de 1 695,58 euros pour 169 heures, des heures supplémentaires pour 263,57 euros et 72,82 euros pour indemnité de repas soit un total de 1 969,28 euros brut ;
Mme Y ne justifie pas qu’elle a effectué pour ce mois d’octobre 2008 des heures supplémentaires autres que celles contractuelles ; l’EURL
Fillet-Z ne justifie pas du versement de la somme de 1 400 euros comme déclaré ; la salariée affirmant n’avoir perçu que 1 300 euros, et sans autre justification de ce versement, l’EURL Fillet-Z doit lui régler le solde de 247,70 euros outre les congés-payés y afférents (24,77 euros); il convient d’infirmer en ce sens le jugement entrepris.
— rappel de salaire du 26 octobre 2011 au 21 décembre 2011
Mme Y a été en arrêt maladie à compter du 29 octobre 2011 jusqu’à son départ de l’entreprise le 21 décembre 2011 et demande la somme de 1 273,57 euros outre les congés-payés y afférents, au motif que la convention collective HCR prévoit, à titre de garantie de ressources au profit du salarié en arrêt maladie, versement de 90% du salaire pendant 50 jours, soit jusqu’à la rupture, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise. L’employeur estime que le maintien de la rémunération de sa salariée devait être limité à la somme de 659,76 euros et qu’elle n’a pu calculer ce rappel qu’après que la salariée lui a transmis l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit le 3 mars 2014 dans le cadre de la procédure.
En application de la convention collective, Mme Y devait percevoir à compter du 2 novembre 2011 un maintien de revenus soit 1 682,88 euros au mois de novembre et de 1 221,45 euros pour le mois de décembre, et, compte tenu des indemnités journalières perçues (1915,92 euros), il lui revient la somme totale de 988,41 euros, outre les congés-payés y afférents soit 98,84 euros ; il convient de condamner l’EURL Fillet-Z à lui verser effectivement ces sommes.
— rappel de salaire de juillet 2010 à septembre 2011
Mme Y revendique un rappel de salaire de 824,48 euros outre les congés-payés y afférents correspondant à l’augmentation du taux horaire à 10,25 euros le 1er juillet 2010 et à 10,46 euros le 1er mai 2011 ; l’EURL Fillet-Z s’y oppose au motif que les augmentations n’ont été effectives
qu’à compter de la publication au journal officiel des arrêtés d’extension et limite le rappel à la somme de 575,18 euros, reconnaissant une erreur de son cabinet comptable à cette hauteur ;
L’extension de l’accord du 29 avril relatif aux salaires minima au 1er juillet 2010 a mentionné qu’il produirait ses effets le 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension ; cette publication remonte au 17 décembre 2010 et ainsi, il convient de suivre l’EURL
Fillet-Z lorsqu’elle soutient que l’augmentation est due à compter du 1er janvier 2011 tandis que l’arrêté d’extension de l’avenant salaire du 12 janvier 2011 date du 27 avril 2011 et a été publié le lendemain, de sorte que l’augmentation aurait due être appliquée à compter du 1er mai 2011; le rappel de salaire de Mme Y entre le 1er janvier et le 30 septembre 2011 s’élève à la somme de 575,18 euros outre 57,52 euros au titre des congés-payés y afférents.
— Sur la rupture du contrat de travail
Mme Y soutient que sa prise d’acte est motivée par les motifs suivants :
— absence du paiement intégral de son salaire
— absence d’augmentation conventionnelle de juillet 2010 à septembre 2011
— absence de versement du complément de salaire pendant l’arrêt maladie à compter du 26octobre 2011
— attestation de salaire pour obtenir le paiement des indemnités journalières remplie avec retard
— rétrogradation à ses fonctions de serveuses à compter d’octobre 2008
— violation de l’obligation de sécurité en adoptant un comportement constitutif de harcèlement moral à son égard.
Si les trois premiers griefs ont déjà été examinés par la cour, il convient d’examiner les griefs supplémentaires.
Mme Y reproche en plus à son employeur d’avoir attendu plusieurs semaines pour lui adresser l’attestation de salaire lui permettant de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
elle verse la lettre qu’elle lui a adressé le 25 novembre 2011 pour lui en faire la réclamation, lui demandant de ne pas faire comme pour l’arrêt de travail précédent où elle avait attendu 3 semaines « alors qu’elle était prête depuis le 9 novembre » ; (pièce 26) ; cette lettre concerne son second arrêt de travail du 25 novembre 2011 ; Mme Y n’indique pas la date d’envoi par son employeur de l’attestation réclamée, de sorte que le retard reproché ne peut être retenu contre l’EURL
Fillet-Z.
En ce qui concerne sa rétrogradation à des fonctions de serveuse depuis 2008, l’employeur le conteste puisque, dans sa lettre du 9 janvier 2012, il lui rappelle qu’elle a continué à assumer la responsabilité de l’établissement en son absence depuis cette date, lui demandant de donner leurs instructions aux salariés auxquels elle affectait les tâches le matin dans l’attente de son arrivée à 11h puisqu’elle commençait son service à 8 heures et d’être responsable du bar-brasserie pendant ses congés, sa classification en qualité d’agent de maîtrise niveau IV de la convention collective le justifiant.
Si les bulletins de salaire mentionnaient néanmoins, et depuis le début de la relation contractuelle, la qualification de « serveuse », la rémunération n’était pas celle d’une serveuse, et à défaut d’avoir demandé à son employeur la rectification de cette mention erronée, Mme Y ne peut soutenir qu’elle a été rétrogradée à une fonction de « serveuse » de ce fait.
— sur le harcèlement moral
Mme Y indique qu’elle a continuellement été maltraitée par des reproches vexatoires, des réflexions blessantes et des insultes. Elle verse pour en justifier les attestations suivantes :
— François Dallemagne, qui a été apprenti entre 2009 et 2011 dans l’établissement indique que Mme Y faisait l’objet de la part de Mme Z de « remarques irrespectueuses sur le physique et la vie privée de Mme Y, devant la clientèle en présence ou pas de cette dernière »
— Logan Letrouneur, client régulier, affirme que Mme Z avait pour Mme Y « un certain mépris, voir même de la méchanceté dans chacun de ses actes ou paroles, n’hésitant pas à la rabaisser, la regardant de la tête au pied, faisant des grimaces derrière en signe de mépris, voir même de jalousie et des pff !, lui disant bougez-vous de là, soufflant derrière son dos et disant qu’elle était trop lente et bonne à rien »
— Julie Aubert, cliente, expose que Mme Z disait que Mme Y est une « alcoolique, une mal baisée, il serait temps qu’elle maigrisse car ça fait pas terrible vis à vis de la clientèle »
— Anita Peloso, cliente, relate que « depuis que Mme Z a repris le bar, je venais moins qu’auparavant car la patronne se comportait mal avec Mme Y, lui parlant comme à un chien, l’humiliant, lui disant qu’elle avait mal coupé un gâteau, la traitant de bonne à rien qui ne savait rien faire devant la clientèle »
— Nadine Fauvez, mère d’une apprentie (Vivéca
Darchu), après avoir relaté ce que sa fille lui a raconté que la cour écarte, affirme qu’alors qu’elle téléphonait à Mme Z au sujet de sa fille, cette dernière lui avait dit que « Mme Y était infréquentable »
— Vivéca Darchu, apprentie dans l’établissement entre juillet et fin novembre 2011, relate l’incident qui est intervenu entre Barbara B, serveuse, et Mme Y le 22 octobre 2011, après que Mme Y avait fait une erreur sur un encaissement, elle a constaté que Mme Z a pris le parti de Mme B et la situation s’est envenimée, certaines critiques sur Mme Y ont été dites concernant sa vie privée
— enfin, un dernier témoin se disant Fanny Lecarpentier, cliente et amie de Mme Y, dont l’attestation sera écartée, aucune pièce d’identité ne venant justifier de cette identité.
Elle reproche encore à sa patronne de ne pas avoir pris sa défense lorsqu’elle a été insultée par une autre salariée le 22 octobre 2011 qui la traitée de « connasse » devant les clients et les apprentis ce qui l’a conduite à son arrêt de travail pour état dépressif (certificats d’arrêt de travail à compter du 25 octobre 2011, prolongés jusqu’au 15 février 2012, pièces 19 à 23).
Elle produit pour en attester le témoignage de
Vivéca Darchu qui atteste des propos tenus par Mme B à l’égard de Mme Y le 22 octobre et le fait que « Mme Z n’est pas intervenue », tout en indiquant que « le mardi suivant, Mme Z a réuni les deux apprentis et Mme Y, sans Mme B mais j’ai eu l’occasion de me rendre compte que mes paroles ne faisaient pas le poids, le problème n’a pas été réglé, il a été étouffé »
La cour constate enfin que si le premier arrêt de travail est accordé pour « Et Dep », ce qui peut correspondre aux doléances de Mme Y, celui du 25 novembre 2011 l’est pour « convalescence post opératoire » et ne résulte pas des griefs avancés par Mme Y à l’encontre de l’employeur ;
quant à l’arrêt de travail de prolongation du 19 décembre 2011, il est la suite de celui du 25 novembre.
Pour contester les reproches présentés par Mme Y, l’employeur verse lui aussi de nombreuses
attestations , entre autres pièces celles de Kevin
Leplay, Nathan Elmer, Guillaume Lemeux, Barbara
B, Sébastien Delamare, Lydie
Lequet, Grégory Roullier et Ludovic Lemonnier et l’enquête effectuée par le commissariat de police de Caen à la suite du dépôt de plainte de cette dernière pour harcèlement moral à l’encontre de son employeur.
Il en ressort que les témoignages effectués que
Kevin Leplay, Nathan Elmer, Guillaume Lemeux,
Barbara B, Sébastien Delamare,
Lydie Lequet, Grégory Roullier et Ludovic Lemonnier sont en totale contradiction avec les faits et les comportements ci dessus relatés dans les attestations effectuées au soutien des intérêts de Mme Y, les personnes ayant attesté en faveur de Mme Z disant au contraire que la patronne avait une profonde affection pour Mme Y, qu’elle avait entière confiance en elle, lui laissait d’ailleurs la responsabilité de l’établissement en son absence, ne tenait aucun propos désagréable à son encontre alors que Mme Y ne se gênait pas pour critiquer Mme Z devant les autres, qu’elle avait des propos et que son comportement a changé lorsqu’elle a eu des problèmes de santé importants (thyroïde) ;
ces témoins ont eu les mêmes propos devant les enquêteurs au cours de la procédure diligentée à la suite de la plainte de la salariée de sorte que la procédure pénale a été classée sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Caen pour « infraction insuffisamment caractérisée au regard des divergences » et il n’est ainsi pas démontré que le premier arrêt de travail le 25 octobre 2011 résulte du comportement de son employeur, l’incident avec la collègue salariée ayant eu lieu au cours d’une absence de l’employeur et celui-ci l’ayant traité rapidement en réunissant tous les protagonistes ;
Dès lors, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée et les attestations versées de part et d’autre donnent une vision totalement contraire de la situation ; aussi, les demandes relatives au harcèlement moral doivent être rejetées mais il résulte néanmoins des témoignages communiquées par Mme Y que si la situation entre l’employeur et sa salariée ne peut revêtir la qualification de harcèlement moral, elle était conflictuelle et l’employeur ne doit pas répondre au mauvais comportement de sa salariée par un comportement du même ordre (dénigrement ou moqueries).
Ainsi, si le manquement au titre du salaire de 2008 est ancien, celui résultant de l’application des dispositions conventionnelles date de 2011 tout comme la situation conflictuelle entre l’employeur et la salariée que la première n’a pas su gérer de façon satisfaisante, de sorte que ces manquements sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Ceci ouvre droit au versement, par l’EURL Fillet-Z à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, dont les montants réclamés ne sont pas contestés, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par l’employeur ; il convient d’y faire droit.
Mme Y réclame l’octroi de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce que la rupture est prononcée aux torts de l’employeur ; elle justifie que du fait de sa prise d’acte, Pôle emploi a considéré qu’elle avait quitté volontairement son employeur et a refusé en avril 2012 d’indemniser sa perte de salaire (pièce 42) et qu’elle a perçu un RSA à compter de juin 2012 (417 euros) en sus de son allocation logement. Elle a retrouvé un contrat à durée déterminée de serveuse de 3 semaines à compter du 9 juillet 2012 puis du 13 août au 23 septembre 2012 avant de signer un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013, ayant été licenciée pour motif économique quelques mois plus tard. Compte tenu de ces éléments et ceux connus, son âge (41 ans), son ancienneté (11 ans), le montant de son salaire (2 003,43 euros), la cour lui octroie la somme de 20 000 euros.
Il convient de condamner l’EURL Fillet-Z à établir une nouvelle attestation
Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif des salaires conformes à la décision, sous astreinte ci-dessous indiquée.
L’EURL Fillet-Z qui succombe partiellement supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
Dit que la prise d’acte prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’EURL Fillet-Z à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 247,70 euros au titre du rappel de salaire d’octobre 2008 outre 24,77 euros au titre des congés-payés y afférents
— 988,41 euros au titre du rappel de salaire à compter du 26 octobre 2011 outre les congés-payés y afférents soit 98,84 euros
— 575,18 euros au titre du rappel de salaire conventionnel outre 57,52 euros au titre des congés-payés y afférents
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 4.006,86 à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 400,69 au titre des congés payés afférents
— 5.175,52 au titre de l’indemnité de licenciement
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Ordonne à l’EURL Fillet-Z à remettre à Mme Y sous astreinte de 20 euros par
document et par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification du présent arrêt, et pendant une durée de 2 mois, un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire et l’attestation
Pôle emploi rectifiée et réserve à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne l’EURL Fillet-Z aux dépens d’appel
La condamne à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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