Rejet 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 18BX02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX02186 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2018, N° 1602118 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E F a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d’annuler les arrêtés du 31 mars 2016 et du 7 juillet 2016 par lesquels le président du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès à lui verser la somme de 9 314,98 euros en règlement des primes qui ne lui ont pas été payées.
Par un jugement n° 1602118 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F tendant à l’annulation de l’arrêté du président du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès en date du 31 mars 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2018 et le 2 juillet 2020, Mme E F, représentée par Me Davous, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle a été victime ;
4°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès à lui verser la somme de 9 314,98 euros en règlement des primes qui ne lui ont pas été payées ;
5°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral, de la part de l’ancienne directrice du CIAS à compter de juillet 2011, qui ont entrainé une dégradation de ses conditions de travail, altéré sa santé mentale et compromis son avenir professionnel ;
— à compter du mois de juin 2013, elle a cessé de percevoir toute indemnité d’administration et de technicité sur la base d’une délibération illégale ;
— sa dépression étant liée aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime, c’est à tort que sa maladie n’a pas été reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le syndicat intercommunal d’action sociale au coeur des trois cantons, venant aux droits du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès, représenté par la SCP Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri ;
— les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
— et les observations de Me Noyer, représentant le centre intercommunal d’action sociale de Sigoules.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du président du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès du 19 novembre 2013, Mme E F, adjoint administratif principal de première classe employée par cet établissement depuis le 1er juillet 2006, a été placée en congé de longue maladie pour une période de douze mois à compter du 17 janvier 2013. Par un arrêté du 17 février 2014, elle a été placée en congé de longue durée pour une période de quinze mois à compter du 17 janvier 2013. Ce congé a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 16 juillet 2016. Par un arrêté du 16 juin 2016, Mme F a été reconnue apte à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 50 % pour une période de trois mois à compter du 17 juillet 2016. Au cours de son congé de longue durée, par un courrier du 15 mai 2014, Mme F avait demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie à compter du mois de juillet 2011. A la suite d’une expertise médicale réalisée le 17 novembre 2014 et d’un avis défavorable émis par la commission de réforme le 2 décembre 2014, le président du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès, par arrêtés du 31 mars 2016 et du 7 juillet 2016, a rejeté la demande de Mme F de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par l’arrêté du 31 mars 2016, l’intéressée a par ailleurs été placée en congé de longue durée à compter du 17 janvier 2013.
2. Par un jugement du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme F tendant à l’annulation de l’arrêté du président du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès du 31 mars 2016, a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté de la même autorité du 7 juillet 2016 ainsi que celle tendant à la condamnation du centre intercommunal d’action sociale au versement de la somme de 60 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et de la somme de 9 314,98 euros en règlement de primes qui ne lui auraient pas été payées. Mme F relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2016 et ses demandes de condamnation du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès aux droits duquel vient le syndicat intercommunal d’action sociale au coeur des trois cantons.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. Mme F soutient qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’ancienne directrice du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès, ce qui aurait entrainé une dégradation de ses conditions de travail, de son état de santé et du déroulement de sa carrière. Toutefois, en premier lieu, si Mme F reproche à sa supérieure hiérarchique d’avoir fait courir la rumeur selon laquelle elle a été recrutée grâce à l’intervention en sa faveur d’une tierce personne, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En deuxième lieu, elle n’établit pas, par la seule production d’échanges de courriels avec une collègue de travail qui évoque une « une mauvaise ambiance » au sein du service, que sa supérieure hiérarchique aurait eu un comportement inadapté à son égard. Comme l’ont à cet égard relevé à juste titre les premiers juges, il résulte au contraire de l’instruction, notamment des termes du courriel que Mme F a adressé le 22 mars 2013 à sa supérieure hiérarchique à l’occasion de son départ à la retraite, qu’elle entretenait de bonnes relations avec cette personne. En troisième lieu, si Mme F soutient qu’elle n’a pas eu d’entretien professionnel en 2011, il résulte de l’instruction que cette omission n’a pas eu d’incidence sur le déroulement de sa carrière dès lors notamment que le voeu d’accéder au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe, formulé dans sa fiche individuelle de notation de l’année 2011, a été satisfait à compter du 13 août 2012 par un arrêté du 15 novembre 2012. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, la fiche de notation de l’année 2012, qui comporte une note chiffrée de 16/20 et des appréciations satisfaisantes, n’a pas été « bâclée ». En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le nombre moins élevé de formations suivies par Mme F en 2012, qui a tout de même participé à deux stages en juin 2012 et en novembre 2012, serait imputable à une décision de l’ancienne directrice du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès.
6. Dans ces conditions, ainsi que l’ont à juste titre considéré les premiers juges, aucun des éléments de fait produits par Mme F n’apparaît susceptible de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès au versement d’une indemnité en réparation du préjudice en résultant doivent être rejetées.
En ce qui concerne les primes impayées :
7. Si Mme F fait valoir qu’à compter du mois de juin 2013 elle a cessé, sur le fondement d’une délibération illégale, de percevoir toute indemnité d’administration et de technicité (IAT), il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont relevé les premiers juges dont le jugement n’est pas critiqué sur ce point, qu’à la suite de sa promotion au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe le 13 août 2012, l’intéressée a fait l’objet d’une mesure de rattrapage de salaire dont il n’est pas soutenu qu’elle ne couvrirait pas le montant des indemnités réclamées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 1 2° A des congés de maladie () 1 Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. 1 Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () 13° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent () 1 Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 14° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () 1 Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans () "
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les agissements dont se plaint Mme F ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral. L’intéressée, qui se borne à soutenir que sa « dépression » est imputable à ces agissements, ne fournit au demeurant en appel pas plus qu’en première instance d’éléments précis sur la nature de cette pathologie.
10. Dès lors, en refusant, par l’arrêté du 7 juillet 2016, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme F, la présidente du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès, qui s’est fondée sur l’avis défavorable émis par la commission de réforme le 2 décembre 2014, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d’indemnisation et d’annulation.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d’action sociale au coeur des trois cantons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme F la somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal d’action sociale au coeur des trois cantons au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Mme F versera au syndicat intercommunal d’action sociale au coeur des trois cantons, venant aux droits du centre intercommunal d’action sociale du canton de Sigoulès, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E F et au syndicat intercommunal d’action sociale au coeur des trois cantons.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
La présidente,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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