Infirmation partielle 22 novembre 2016
Rejet 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 nov. 2016, n° 15/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 12 mars 2015, N° F14/00246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 Novembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03921
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU section encadrement RG n° F 14/00246
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (75004)
représenté par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Hayet IHDENE, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 4 03 206 96464
représentée par Me Véronique LEMERCIER HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme HUNTER-FALCK, Conseillère
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La SAS MAXIMO a une activité de livraison à domicile d’épicerie et produits surgelés. L’entreprise est soumise à la convention collective des entrepôts d’alimentation ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [I] [C] s’établit à 3.792 €.
[I] [C], né en 1972, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA MAXIMO le 24.03.1994 en qualité de télé-vendeur livreur qualification employé coefficient 190 à temps complet. Le 03.04.1995 [I] [C] est passé télé-vendeur chauffeur livreur coefficient 145.
[I] [C] a été désigné délégué syndical d’entreprise par le syndicat CFDT SCID le 15.06.2001 jusqu’au 23.12.2011 ; il a été désigné délégué syndical le 02.10.2012 par le syndicat CFTC CSFV ; cette dernière désignation a été annulée par le tribunal d’instance de Reims le 28.11.2012 en raison de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait.
Il a assuré la fonction de responsable livraison du 01.09 au 31.12.2001 et, par avenant du 31.12.2001, [I] [C] a été promu responsable livraison coefficient 210 au service de MAXIMO 70, puis il a été nommé animateur de télé-vente le 01.12.2003. Le 24.01.2006, [I] [C] a été promu Directeur d’établissement avec la classification cadre niveau VII, et sa rémunération mensuelle brut a été portée à 2.400 € outre une prime annuelle définie par l’article 368 de la convention collective, ainsi que des primes d’objectifs mensuelles, trimestrielles et annuelles ; dans l’avenant du 01.04.2007, sa rémunération mensuelle a été portée à 2.600 € et les primes d’objectifs mensuelles, trimestrielles et annuelles à un montant pouvant atteindre annuellement 12.100 € pour un établissement de type Gel ou 14.500 € pour un établissement de type Maxigel ou Maximo ; il bénéficiait d’une délégation de responsabilités notamment en matière de droit du travail.
Un avenant a été proposé à sa signature lui conférant la fonction d’assistant Directeur d’établissement à compter du 01.05.2008 statut cadre niveau VII moyennant une rémunération mensuelle brut de 2.700 € outre une prime annuelle définie par l’article 368 de la convention collective, et des primes d’objectifs mensuelles, trimestrielles et annuelles d’un montant potentiel annuel de 5.400 €.
[I] [C] a été placé en arrêt maladie du 06.03 au 20.03.2010 par son médecin traitant pour 'état dépressif'.
Le CPH de Longjumeau a été saisi par [I] [C] le 19.09.2011 en indemnisation des préjudices subis du fait d’un harcèlement moral et d’une discrimination salariale et syndicale, et en rappel de salaire sur primes.
Le 21.09.2011 une pétition a été signée par 25 salariés de l’établissement dirigé par [I] [C] faisant état de sa part d’un abus d’autorité, ils ont manifesté leur mécontentement quant aux conditions que F. [C] leur imposait depuis son arrivée. Cette pétition a été adressée à l’inspection du travail qui le 19.10.2011 a rappelé à l’employeur la réglementation relative au port d’une tenue de travail.
Une mise en garde a été adressée à [I] [C] le 02.04.2012 à la suite d’un entretien s’étant tenu le 05.03.2012 en raison de dysfonctionnements et carences dans la gestion de l’établissement qu’il gérait.
[I] [C] a été mis en arrêt de travail du 23.04 au 06.05.2012 avec prolongation jusqu’au 21 juin.
Dans un courrier du 18.05.2012 adressé à [Y] [U], Directeur de région, [I] [C] a dénoncé ses conditions de travail dans des termes qui ont été contestés par son employeur dans le courrier en réponse du 23.05.2012.
Un avertissement a été notifié à [I] [C] le 08.10.2012 en raison de nombreux dysfonctionnements constatés par la Direction lors du contrôle d’une partie du parc automobile de l’établissement dont il avait la responsabilité ; il a été mis en demeure de remédier à la situation et de se conformer à la définition de fonction en sa possession. [I] [C] a contesté cette sanction tout en dénonçant ses conditions de travail le 14.12.2012 ; la SAS MAXIMO a maintenu la sanction le 08.01.2012.
Un nouvel avertissement a été notifié à [I] [C] le 22.02.2013 du fait de nouveaux dysfonctionnements ; [I] [C] a contesté cette sanction.
[I] [C] a été mis en arrêt de travail du 21.11.2012 au 05.12.2012 avec prolongation jusqu’au 05.01.2013 pour 'état dépressif majeur’ puis il a été à nouveau prolongé à plusieurs reprise successivement jusqu’au 18.07.2013.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire le 09.01.2013 dans le cadre d’une visite de reprise.
Il l’a également déclaré inapte au poste dans le cadre d’une première visite de reprise le 03.06.2013 en précisant : 'en attendant la 2è visite, l’état de santé de M. [C] ne lui permet pas d’être affecté à un emploi dans l’établissement', une étude de poste était à prévoir ; puis le 17.06.2013, [I] [C] a été déclaré 'inapte au poste de Directeur chez MAXIMO 69. Le salarié pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel'.
Une recherche de reclassement a été effectuée le 21.06.2013 par l’employeur, qui, le 01.07.2013, a proposé à [I] [C] les postes suivants :
— Directeur d’établissement sur des sites dans les départements 68, 69, 72 ;
— Directeur d’établissement adjoint dans les départements 77 et 78 ;
— téléprospecteur dans les départements 51, 55 avec le statut employé ;
— télévendeur dans les départements 91, 44, 78 avec le statut employé ;
— conseiller clientèle dans les départements 68, 80 avec le statut VRP ;
— prospecteur (63).
[I] [C] a refusé ces postes qui à son sens n’étaient pas conformes à l’avis du médecin du travail puisqu’ils impliquaient de le laisser sous l’autorité de [Y] [U], Directeur régional ; en outre ces postes pouvaient impliquer une baisse de salaire et étaient éloignés de son domicile. La SAS MAXIMO a maintenu ces propositions.
[I] [C] a été convoqué par lettre du 11.07.2013 à un entretien préalable fixé le 23.07.2013 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 26.07.2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
«- Inaptitude définitive à votre poste et impossibilité de procéder à votre reclassement et
aménagement de votre poste.
A la suite de deux visites en date des 3 et 17 juin 2013, le médecin du travail vous a déclaré
inapte de façon définitive à votre poste, en précisant les recommandations suivantes: « le salarié pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel ».
En vertu des dispositions du Code du Travail, nous avons procédé à des recherches de reclassement et d’aménagement sur des postes répondant aux recommandations du médecin de travail, au sein de tous les établissements.
C’est dans ce cadre que nous vous avons proposé par courrier en date du 1 er
juillet 2013, les postes de Directeur d’établissement à [Localité 2], à [Localité 3] et Le Mans, de Directeur d’établissement adjoint à [Localité 4] et [Localité 5], de Télévendeur à [Localité 6], à [Localité 7] et à [Localité 5], de Téléprospecteur à [Localité 8] et à [Localité 9], de Conseiller Clientèle sur différents sites tels que [Localité 2] et [Localité 10] et de Prospecteur rattaché à l’établissement de [Localité 11] ; postes validés par le Médecin du Travail.
Vous avez refusé nos propositions par courrier du 8 juillet 2013, en évoquant diverses raisons qui ont déjà fait l’objet d’une réponse apportée par nos soins en date du 9 juillet.
Etant donné la structure des emplois de notre entreprise et l’avis du médecin du travail, nous ne pouvons pas envisager d’autres possibilités de reclassement et d’aménagement de votre poste et nous nous trouvons dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement.
Conformément à la réglementation en vigueur, votre préavis d’une durée de trois mois, ne pouvant être effectué, du fait de votre inaptitude, ne fera l’objet d’aucune rémunération. La rupture de votre contrat de travail prendra donc effet à la date d’envoi de cette lettre.'
La cour est saisie de l’appel interjeté le 13.04.2015 par [I] [C] du jugement rendu le 12.03.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau section Encadrement, qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
[I] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de dire son licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,et de condamner son employeur au paiement de :
— 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 12.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.200 € pour congés payés afférents,
— 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison du lien de causalité existant entre le harcèlement et l’inaptitude du salarié, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de notification de l’article L 1226-12 du code du travail,
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de consulter les délégués du personnel,
— 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale et syndicale,
— 15.420 € pour rappel de primes sur la période de 2008 à 2011 inclus outre 1.542 € pour congés payés afférents,
— et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et a rejeté le surplus des demandes.
avec remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 € par document et jour de retard.
De son côté, la SAS MAXIMO demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner [I] [C] à payer la somme de 3.000€ pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L 1152-1 du code du travail et ce indépendamment de l’intention de son auteur.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul (art L 1152-3).
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
[I] [C] met en cause le comportement du Directeur régional, [Y] [U], à son égard. Il verse aux débats une masse de documents non triés.
Il fait état de difficultés depuis 2006 rencontrées avec son Directeur régional ainsi qu’il ressort de la lettre du 06.12.2006 qu’il produit et des échanges de courriels avec sa Direction et évoque la modification de son contrat de travail envisagée en mai 2008 consistant selon lui en une rétrogradation au poste d’assistant Directeur d’établissement, les fonctions de Directeur d’établissement étant alors confiées à A. [J] ; il produit outre l’avenant qu’il n’a pas signé, des bulletins de salaire à partir de mai 2008 qui mentionnent en effet une rémunération mensuelle brut de 2.700 €, sans que soient produites les fiches de paie de 2007, ainsi que la fonction d’assistant Directeur d’établissement. [I] [C] observe que dans son jugement le tribunal de Reims a le 14.12.2012 constaté que l’employeur évoquait l’ 'évolution de la dénomination de son poste la qualification et le niveau de responsabilité étant demeurés inchangés’ ; le tribunal a décidé que la délégation d’autorité avait persisté ; il n’est pas contesté que cette modification est intervenue à l’occasion de la fusion des deux sites : celui de [Localité 12] qui était dirigé par [I] [C] et celui de [Localité 6] dirigé par A. [J]. [I] [C] oppose une différence de traitement avec son collègue. Cette situation s’est traduite par une dégradation de son état de santé qui est justifiée par les documents versés et les arrêts maladie.
La SAS MAXIMO réplique en se prévalant du rapprochement des deux établissements, celui de [Localité 12] étant d’une taille inférieure ; elle constate que lors de réunions s’étant tenues avec les salariés, [I] [C] avait fait état de la fonction de Directeur adjoint, aux côtés du Directeur, A. [J] à partir de décembre 2008 ; elle déclare que la qualification du salarié n’avait pas changé, ni le niveau de ses responsabilités et qu’il avait vu sa rémunération brut augmenter, que la délégation de responsabilité antérieure avait perduré en matière disciplinaire sous le contrôle du Directeur régional, et en matière d’hygiène et de sécurité ; la SAS MAXIMO fournit des exemples des procédures disciplinaires qui ont été suivies par [I] [C]. M. [U] explique dans son attestation que [I] [C] avait rencontré des difficultés relationnelles en raison de son comportement autoritaire ; il a alors proposé que A. [J], directeur d’établissement expérimenté, apporte son aide pour la réussite de l’établisssement et un partage des responsabilités a été opéré lors du rapprochement des deux établissements, [I] [C] se voyant confier la partie logistique sur les deux établissements mais aussi ceux de St Ouen et de [Localité 13], la dimension commerciale étant confiée à A. [J] ; cette distribution des tâches n’a pas été acceptée par [I] [C] qui a entretenu un climat malsain en discréditant son collègue : cette situation est en effet rapportée par S. [P] formateur, A. [M] téléprospecteur, mais aussi A. [J] lui même. La SAS MAXIMO relève enfin que les salariés du service livraison ont signé une pétition contre [I] [C] le 21.09.2011 qui est produite. Il est exact que [I] [C] avait été déclaré apte par le médecin du travail le 06.06.2012.
Par suite, les modalités de l’aide apportée à [I] [C] ont été définies début 2008 ainsi qu’il résulte du courriel du 11.01.2008 ; les échanges de courriels produits montrent l’absence d’opposition de la part de [I] [C] à cette nouvelle répartition des tâches en dépit de la non signature de l’avenant qui lui avait été proposé ; à partir de mai 2008 il a bénéficié de nouvelles modalités de rémunération qu’il n’a pas critiquées immédiatement, mais début 2010 des courriels mentionnent que [I] [C] demande la révision de ses conditions de rémunération et il lui est répondu qu’elles étaient revues chaque année en avril ; or effectivement en avril 2010, la rémunération mensuelle de [I] [C] a été portée à 3.000 €, et [I] [C] n’a pas formé de nouvelles demandes sur ce point jusqu’en janvier 2011 ; à cette date [I] [C] renouvelle ses demandes de rétablissement de ses primes de Directeur d’établissement ainsi que son titre qui devait être indiqué sur ses fiches de paie.
La Direction a exposé que [I] [C] avait été 'aidé’ par son collègue A. [J]; une fiche de mission est produite (p.45) qui décrit les missions dévolues au salarié dans le cadre de la répartition des tâches et responsabilités et qui sont cantonnées principalement à la responsabilité du Service livraisons et du Service comptabilité ; il a été placé sous l’autorité hiérarchique de A. [J] en étant nommé adjoint au Directeur d’établissement : ainsi le 07.02.2011, M. [U] lui accorde un jour de RTT sous réserve de l’autorisation de A. [J] ; le salarié rapportait auparavant directement à M. [U] ; ce dernier a bien constaté que la 'nouvelle distribution des tâches’ n’avaient pas été acceptée par [I] [C] ; le salarié a contesté ses conditions de rémunérations, qui avaient diminué puisque le montant potentiel des primes avait diminué de près de 2/3, l’augmentation de salaire ne venant pas compenser cette baisse.
Il s’agit donc d’une rétrogradation, qui a pu être motivée par la non adéquation du salarié à son poste de direction, mais qu’il n’avait pas acceptée et qui ne pouvait dès lors pas lui être imposée sauf à tirer les conséquences de son refus.
Cette mesure n’étant pas justifiée par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, le harcèlement moral subi par [I] [C] est démontré. La SAS MAXIMO sera condamnée à verser à [I] [C] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi.
Le jugement rendu sera infirmé.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :
Le licenciement est fondé sur l’inaptitude du salarié dont la santé s’est dégradée progressivement à partir de mars 2010 et plus particulièrement à partir de mi 2012 ; il a été ainsi mis en arrêt maladie du 21.11.2012 au 18.07.2013, en raison de son état dépressif qui a été constaté médicalement ; il a été adressé par la médecine du travail en janvier 2013 à un centre de médecine spécialisée qui a été consulté en février 2013, puis à un médecin psychiatre consulté pour sa part en mai 2013, ce médecin préconisant Dans ce contexte une inaptitude définitive au poste. Il a été déclaré inapte définitif au poste de Directeur d’établissement le 17.06.2013, et non pas au poste d’adjoint, le médecin du travail précisant que le salarié pouvait exercer un emploi similaire 'dans un autre contexte relationnel et organisationnel’ ce qui mettait explicitement en cause le positionnement de [I] [C] dans l’entreprise.
Dans ces conditions, il convient de constater la nullité du licenciement de [I] [C] par la SAS MAXIMO, l’inaptitude étant en lien avec le harcèlement moral démontré.
En réparation, la SAS MAXIMO sera condamnée à verser au salarié la somme de 65.000€.
[I] [C] déclare que son inaptitude est d’origine professionnelle en raison du harcèlement moral judiciairement reconnu.
Les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail peuvent trouver application en l’absence de reconnaissance par la CPAM du lien entre la maladie et l’inaptitude ; il suffit pour la juridiction de constater que la maladie professionnelle a même partiellement causé l’inaptitude du salarié et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Or [I] [C] a saisi la juridiction prud’homale dès le 19.09.2011 d’une demande fondée sur le harcèlement moral ; la médecine du travail a orienté le salarié vers une consultation spécialisée et a motivée de manière explicite son avis d’inaptitude après que l’employeur ait été confronté aux réclamations du salarié.
Par suite, c’est à bon droit que [I] [C] se prévaut de l’absence de respect des dispositions de l’article L 1226-12 mais cependant il ne démontre aucunement le préjudice spécifique subi.
Il en est de même de l’absence de consultation des délégués du personnel.
Cependant la SAS MAXIMO devra verser à [I] [C] l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés eu égard au caractère professionnel de l’inaptitude.
Le jugement rendu sera infirmé.
Sur la discrimination :
[I] [C] fait état d’une inégalité de traitement vis à vis de son collègue A. [J]. Des documents produits par l’employeur (P. 77 et 78) il ressort une ancienneté supérieure pour A. [J] (03.11.1989) ; ce dernier est devenu Directeur d’établissement au coefficient 350 en 2003, et [I] [C] en 2005 ; cela justifie qu’en 2010 la rémunération mensuelle de base de [I] [C] ait été inférieure à celle de son collègue de 690 € ; [I] [C] a continué à bénéficier d’augmentations après sa rétrogradation en 2008.
Mais la SAS MAXIMO ne tient pas compte des primes venant compléter ce salaire de base et qui n’ont plus été octroyée à [I] [C] du fait de la modification de son statut à partir de mai 2008, sans son accord. L’employeur reconnaît que pour ses calculs, [I] [C] s’est fondé sur les bulletins de salaire de son collègue dès lors que la SAS MAXIMO ne les produisait pas en justice ; l’employeur ne donne aucune indication sur le montant des primes auxquelles [I] [C] aurait pu prétendre au vu des résultats obtenus sur la seule gestion des livraisons, alors que les primes attribuées à son collègue l’ont été sur ses propres résultats commerciaux, et il se borne à contester les calculs présentés ; il convient de faire application des conditions imposées par l’employeur en terme de salaire de base tout en complétant cette rémunération par des primes équivalentes à celles octroyées à A. [J] en l’état des explications données de part et d’autre.
En conséquence, la SAS MAXIMO sera condamnée à verser d’une part la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette inégalité de traitement, ainsi que la somme réclamée de 15.420 € pour rappel de primes outre les congés payés afférents.
En conséquence le jugement rendu sera infirmé.
En ce qui concerne la discrimination syndicale en revanche, [I] [C] déclare avoir subi de nombreuses pressions dont la réalité n’est pas démontrée.
Le jugement rendu sera confirmé.
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié concernant la remise des documents sociaux rectifiés ainsi que d’un bulletin de salaire rectificatif sans que l’astreinte soit nécessaire.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Il serait inéquitable que [I] [C] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS MAXIMO qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 12.03.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau section Encadrement qui a débouté [I] [C] de ses prétentions sauf en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis du fait du non respect de la consultation des délégués du personnel, et de l’obligation de notification de l’article L 1226-12 du code du travail, et enfin la demande au titre de la discrimination syndicale,
Statuant à nouveau,
Dit que [I] [C] a subi un harcèlement moral de la part de la SAS MAXIMO et dit que le licenciement intervenu le 26.07.2013 est nul ; Dit que l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle ;
En conséquence, condamne la SAS MAXIMO à payer à [I] [C] les sommes de :
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 12.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.200 € pour congés payés afférents,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
— 15.420 € pour rappel de primes sur la période de 2008 à 2011 outre 1.542 € pour congés payés afférents,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Dit que la SAS MAXIMO devra transmettre à [I] [C] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire ;
Y ajoutant,
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS MAXIMO à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [I] [C] à concurrence de un mois de salaire,
Condamne la SAS MAXIMO aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à [I] [C] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne [I] [C] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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