Infirmation partielle 21 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 nov. 2016, n° 15/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02655 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 29 janvier 2014, N° F13/00110 |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00593
21 Novembre 2016
RG N° 15/02655
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
FORBACH
29 Janvier 2014
F 13/00110
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Novembre deux mille seize
APPELANTE
:
SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE prise en la personne de ses représentants légaux
MEGAZONE DEPARTEMENTALE
XXX
Représentée par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ
:
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ, substitué à l’audience par Me
DRAME, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z A, Présidente de
Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE,
Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur B C
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Z
A, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de FORBACH le 29 janvier 2014;
Vu la déclaration d’appel de la société MAGNA
LORRAINE EMBOUTISSAGE, ci-après dénommée MAGNA, enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 février 2014 ;
Vu les conclusions de M. X
Y, datées du 26 juillet 2016 et enregistrées au greffe le 28 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de la société MAGNA datées du 30 août 2016 et enregistrées au greffe le 3 octobre 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. X Y a été embauché par la société MAGNA en qualité de cariste par contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2008.
Par courrier du 19 décembre 2009, l’employeur a notifié au salarié un retrait de son autorisation de conduire un chariot élévateur d’une durée de deux mois.
Par courrier du 28 février 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement et lui a rappelé qu’il avait été oralement mis à pied à titre conservatoire à effet immédiat le 24 février précédent.
Par courrier du 17 mars 2011, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
M. Y a saisi le Conseil de
Prud’hommes de FORBACH par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction le 4 mai 2012.
Par jugement du 29 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes a rendu la décision suivante:
'CONDAMNE la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE à payer à Monsieur Y Gaétan les sommes suivantes :
1 200,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
120,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
160,00 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 ;
7 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
300 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014 ;
DEBOUTE la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE de sa demande reconventionnelle;
CONDAMNE la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE aux entiers frais et dépens'.
La société MAGNA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2014.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, elle demande à la cour de :
'Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH en date du 29 Janvier 2014, et, statuant a nouveau,
Débouter Monsieur X
Y de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y se fonde sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur X
Y de l’ensemble de ses prétentions à visée indemnitaires de dommages et intérêts ;
Pour le surplus:
Condamner Monsieur X
Y a payer à la société
MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE une somme de 700 par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner Monsieur X
Y a payer à la société
MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE une somme de 1 800 par application de I’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure a hauteur de Cour;
Condamner Monsieur X
Y en tous les frais et dépens d’instance et d’appel'.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, M. Y demande à la cour de :
'DIRE et JUGER l’appel de la société MAGNA
LORRAINE EMBOUTISSAGE recevable mais mal fondé
En conséquence,
DEBOUTER la société MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le
Conseil de prud’hommes de FORBACH en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et
INFIRMER pour le surplus,
Dans cette limite,
CONDAMNER la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE à payer à Monsieur Y les sommes de :
— 3.555,74 euros bruts au titre du préavis
— 355,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 1.580,59 euros bruts de rappel de mise à pied à titre conservatoire
— 158,05 de congés payés y afférents.
— 1.066,72 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 10.667,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement
dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE à payer à Monsieur Y la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du
CPC.
CONDAMNER la SAS MAGNA LORAINE EMBOUTISSGE aux entiers frais et dépens'.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION :
Sur la faute grave :
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 mars 2011, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
'Nous avons démarré l’entretien en vous demandant de nous expliquer pourquoi nous avons eu recours à la mise à pied à titre conservatoire.
Vous avez simplement répondu que vous ne saviez pas ; ce qui est fort dommage car nous aurions espéré que ces quelques jours fassent mûrir votre responsabilité. Alors nous vous avons rappelé la situation en vous relatant l’historique des faits :
Nous faisons suite au grave incident qui s’est déroulé jeudi 24 Février 2011, où Monsieur
D E Responsable Sécurité vous a surpris sur le chariot élévateur avec le casque audio en roulant. Vous avez prétexté l’activation de votre
Bluetooth uniquement mais Monsieur D
E a constaté que la musique était en marche. Vous n’avez pas respecté les consignes de sécurité liées au règlement intérieur.
Monsieur D E a également fait écouter la musique à un témoin. Vous contestez mais si vous vouliez vraiment défendre ce fait pourquoi n’avez-vous pas proposé à ce témoin de vous assister lors de l’entretien préalable '
Les trois Coordinateurs Caristes vous ont mis en alerte à plusieurs reprises mais encore une fois votre argument de défense est de dire que ce n’est pas vrai, les trois coordinateurs mentent eux aussi d’après vous.
Monsieur D E et Monsieur F
G H ont souhaité votre mise à pied à titre conservatoire immédiate (article L-1332-3 du code du travail)
pouvant amener jusqu’au licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que vous êtes récidiviste et que nous ne pouvons pas tolérer votre laxisme (cf retrait 3 mois de permis CACES décembre 2009)
Vous avez été reçu par Mlle I J K, vous étiez accompagné de Monsieur L
M N.
Mlle I J manifeste sa surprise car effectivement elle pensait que Monsieur O
Ol venait défendre votre cause sur votre non respect des consignes de sécurité.
Malheureusement pour vous quand Monsieur L M a pris connaissance des faits réels il a compris votre souhait de quitter rapidement l’entreprise sans avoir un dossier de licenciement. Monsieur L M a également rajouté que dans de telles circonstances votre cas était indéfendable.
De ce fait nous avons notifié de manière verbale votre mise à pied a titre immédiate.
Mais nous regrettons que vous ne vous rendiez pas compte de votre comportement dangereux. En effet vous dîtes que la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée.
Vous avez même reconnu pendant l’entretien ne pas être informé de toutes les consignes de sécurité lié au CACES.
Pourtant il est clairement indiqué dans le programme de formation que le port de baladeurs, écouteurs, ipod, lecteur mp3 et autre isole le travailleur de son environnement et réduit sa capacité à
percevoir des dangers. Pour prévoir les accidents, il faut être en mesure de reconnaître les dangers.
Or le non respect de cette consigne de sécurité nuit à la concentration du travailleur.
De plus vous avez été plusieurs fois rappelé à l’ordre sur votre conduite dangereuse du chariot élévateur. Un élément perturbant ne peut qu’éveiller les soupçons de votre responsable. En effet nous ne vous faisons plus confiance, vous êtes devenu un habitué du non respect des règles d’entreprise en général mais celles concernant la sécurité nous n’avons pas le droit de l’ignorer.
Nous déplorons votre réaction car nous constatons que vous êtes un danger permanent dans l’entreprise, notre devoir est de réagir avant d’attendre un tragique accident.
Vendredi 26 Février 2011, vous êtes revenu à l’entreprise, vous ne comprenez pas les graves conséquences de sécurité. Monsieur F G vous a, à nouveau expliqué que la Direction de
Magna Lorraine Emboutissage ne prendrait pas le risque de mettre en danger vos collègues de travail ou vous-même en agissant de manière aussi dangereuse. Par conséquent Monsieur F
G vous a encore une fois rappelé que vous étiez en mise à pied à titre conservatoire.
Vous n’êtes pas prévu au planning cependant vous vous présentez dans l’entreprise en poste de nuit lundi 28 Février 2011.
Vous savez que votre badge est désactivé puisque F G vous l’a confirmé vendredi, mais vous mentez sans scrupule au Chef d’équipe de nuit.
Vous refusez de signer la lettre contre décharge de la mise à pied que Monsieur P
BOURGET
Chef d’équipe vous a présenté et vous ne daignez pas sortir de l’entreprise. Nous essayons encore une fois de vous faire comprendre que nous ne pouvons plus accepter ce non respect des règles de sécurité.
Vos collègues de travail, dont votre coordinateur, n’ont plus confiance en vous.
C’est Monsieur Q R S qui doit vous raccompagner en avertissant la gendarmerie car vous ne daignez pas quitter les locaux.
Il est vraiment navrant qu’à aucun moment vous n’avez réalisé que nous avons simplement dû protéger votre intérêt et celui des collaborateurs de MLE.
Vos agissements sont particulièrement graves, vous vous exposez consciemment au risque sécurité mais également vos collègues de travail. Votre unique remarque a été de répéter que ce n’était pas grave et nous ne sommes pas du tout en phase avec le degré de gravité concernant votre situation.
Votre comportement a été passif, sans conviction de nous convaincre.
II y a eu pourtant multiples alertes mais visiblement vous n’avez pas réagi.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de voire activité professionnelle au sein de notre entreprise'.
L’employeur reproche en substance au salarié d’avoir gravement contrevenu aux règles de sécurité en ayant écouté de la musique, un casque sur les oreilles, en conduisant un chariot élévateur alors qu’il avait déjà été sanctionné à ce titre et de ne pas prendre conscience de la gravité de son comportement ni de la portée de la mise à pied conservatoire dont il a voulu ignorer les conséquences en se rendant malgré tout à son travail, enfin la perte de la confiance qui en découle.
Le déroulement des faits tel qu’il résulte des pièces versées aux débats permet de constater que M. D E, qui a pour mission selon l’employeur de veiller à l’utilisation conforme des véhicules de travail par leur conducteur, a informé l’employeur par courrier électronique du 24 février 2011 qu’il avait surpris le matin même le salarié 'un casque sur les oreilles en roulant. Il m’a dit que c’était pour le téléphone. J’ai écouté et il y avait de la musique. C’est un non respect des règles de sécurité qui mérite une sanction'.
M. Y a de manière constante, notamment à l’audience devant les premiers juges, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, contesté avoir écouté de la musique. Il a simplement reconnu porter un casque lors de la conduite de l’engin. Il explique que ce casque audio, sans fil, lui permet, d’une part, de répondre plus facilement aux nombreux appels provenant des diverses installations qui nécessitaient d’être constamment approvisionnées, et ainsi d’avoir concomitamment les mains libres, d’autre part, de ne pas être dérangé par le bruit émanant de son environnement de travail.
S’agissant de ce dernier point, aucun document versé aux débats ne vient établir que le port de bouchons de protection sonore avait été à cet effet rendu obligatoire au sein de l’entreprise.
M. D E a témoigné par la suite en confirmant sa version des faits et en faisant valoir au surplus qu’un témoin pouvait la confirmer, M. T U, membre du
CHSCT de l’entreprise, affirmations reprises par l’employeur dans la lettre de licenciement.
L’employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement de ne pas avoir demandé au témoin désigné de venir l’assister lors de l’entretien préalable, mais force est de constater que lui-même ne produit pas une attestation de M. U qui pourrait corroborer les propos de M. E, alors que c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.
L’employeur verse également aux débats l’attestation de M. V W qui affirme avoir signalé à plusieurs reprises 'les agissements irresponsables répétitifs (strictement interdits par notre règlement intérieur) de Monsieur Y X de la part du baladeur de son téléphone portable en circulant à vive allure sur son chariot élévateur'.
Ce témoin ne fait part d’aucun fait précis, ne prétend pas expressément que le salarié écoutait de la musique en conduisant et il n’y a nulle trace dans le dossier des alertes alléguées.
Enfin, est produite l’attestation de M. L M, qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable et qui soutient que celui-ci ne lui a jamais dit qu’il avait été 'surpris en roulant avec son mp3 sur les oreilles en état de marche, ce qui est un comportement grave et imprudent. D’autant plus que plusieurs remarques verbales lui avait été adressées'. Il en résulte que M. M, alors qu’il était dans la confidence, n’est pas en mesure de confirmer que le salarié reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’établit pas que M. Y écoutait de la musique venant du casque qu’il portait le jour des faits.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun des documents versés aux débats que le port d’un casque aurait été interdit lors de la conduite des chariots élévateurs, notamment pas du règlement intérieur, qui prescrit dans ses principes généraux de l’utilisation et obligation à l’égard du matériel nombre précautions détaillées (attacher les cheveux longs, port des foulards dangereux), qui ne prévoit pas d’interdiction particulière à l’article 4 des mesures d’hygiène et de sécurité consacré notamment aux chariots automoteurs et qui renvoie à des règlements spéciaux pour le surplus.
L’employeur soutient que le salarié a suivi une formation spécifique suite à la sanction qui lui avait été notifiée le 19 décembre 2009. Cependant, il ne résulte pas du détail du programme de cette
formation que les comportements de conduite à risque avaient alors fait l’objet d’un développement spécifique, mis à part le point relatif à la vitesse.
Or, il appartenait à l’employeur d’établir qu’il avait expressément interdit au salarié le port du casque audio lors de la conduite de son outil de travail, et ce d’autant plus si, comme il le prétend, il avait été alerté à plusieurs reprises de la récurrence de cette pratique de M. Y.
Il ne peut dès lors déplorer l’absence de prise de conscience dont a fait preuve le salarié lors de l’entretien préalable relativement à la dangerosité alléguée de son comportement.
Il ne peut pas plus s’appuyer sur une sanction antérieure de plus d’un an pour des faits de non-respect des règles de sécurité de conduite du chariot, soit une manipulation dangereuse de l’engin ayant eu pour conséquence des dégâts matériels, incident sans rapport direct avec celui qui lui est reproché dans la lettre de licenciement.
L’employeur ne verse par ailleurs aux débats aucun élément permettant d’établir que le salarié aurait refusé d’exécuter la mise à pied disciplinaire qui lui aurait été notifiée oralement le 24 février 2011, ni les circonstances précises de ce refus, pourtant abondamment décrites tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions. Il ne produit notamment pas à cet effet les témoignages de
MM. G, AA et R.
Enfin, l’employeur ne saurait justifier la nécessité de procéder à la rupture du contrat du salarié par la perte de confiance que lui occasionnerait son comportement, celle-ci ne constituant pas une cause objective de licenciement.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’établit pas que le licenciement de M. Y pour faute grave est fondé, ni même qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il n’est pas avéré que le salarié ait sciemment contrevenu à une consigne de sécurité dont il n’ignorait pas l’existence, l’interdiction alléguée n’étant notamment pas expressément mentionnée dans le règlement intérieur, contrairement à ce qu’affirme l’employeur dans ses développements formés à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement :
M. Y soutient que le salaire de référence qui doit être pris en compte à ce titre est d’un montant brut de 1 777,87 . L’employeur ne remet pas en cause ce montant, qui est par ailleurs expressément mentionné sur le bulletin de paie du salarié du mois de mars 2011.
Le salarié comptait par ailleurs une ancienneté de trois années et un mois au jour de la notification de son licenciement.
Sur la mise à pied :
M. Y a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire injustifiée du 24 février au 22 mars 2011.
Il résulte de son bulletin de paie du mois de mars 2011 que l’employeur lui a retenu la somme de 550,66 bruts à ce titre. Le salarié n’établit pas pouvoir prétendre à ce titre au paiement de la somme de 1 580,59 .
En conséquence, l’employeur sera condamné au paiement au salarié de la somme de 550,66 bruts, outre celle de 55,07 bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date des conclusions d’appel formant pour la première fois cette demande.
Sur le préavis :
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du même code, ce préavis est d’une durée de deux mois pour le salarié comptant au moins deux années d’ancienneté.
En conséquence, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 3 555,74 bruts à ce titre, outre celle de 355,57 au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date des conclusions d’appel actualisant pour la première fois le montant de cette demande.
Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail et qui ne peut être inférieure à un cinquième du mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 1 066,72 nets à ce titre, conformément à sa demande, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date des conclusions d’appel actualisant pour la première fois le montant de cette demande.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, s’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté d’une entreprise de plus de dix salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, l’employeur n’alléguant ni ne démontrant pas qu’il est inférieur à onze salariés, du montant de la rémunération versée à M. Y, de son âge au moment de la rupture (24 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, il y a lieu de lui allouer une somme de 10 667,22 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, en vertu des dispositions de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités versées par
PÔLE EMPLOI :
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : '
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En l’espèce, il convient de condamner l’employeur à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel, ce en quoi l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAGNA sera condamnée aux dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X
Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée sur le même fondement et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
— Condamne la société MAGNA LORRAINE
EMBOUTISSAGE à verser à M. Y la somme de la somme de 550,66 bruts, à titre de rappel de salaire suite à mise à pied conservatoire, outre celle de 55,07 bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016.
— Condamne la société MAGNA à verser à M. Y la somme de 3 555,74 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 355,57 au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016.
— Condamne la société MAGNA à verser à M. Y la somme de 1 066,72 au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016.
— Condamne la société MAGNA à verser à M. Y la somme de 10 667,22 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016.
— Condamne la société MAGNA à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois.
— Condamne la société MAGNA à verser à M. Y la somme de 1 500 en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la société MAGNA de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société MAGNA aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserves foncières ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Justice administrative ·
- Capital
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Littoral
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Casino ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Retard
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Travaux soumis au permis ·
- Permis de construire ·
- Côte ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Changement
- Frais de scolarité ·
- Devoir de secours ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Education ·
- Cantine ·
- Entretien ·
- Ordonnance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Services culturels ·
- Maire ·
- Municipalité ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Politique culturelle
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Taxe d'aménagement ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Prix de revient ·
- Cotisations ·
- Ensemble immobilier ·
- Actif ·
- Stock ·
- Justice administrative ·
- Immobilier
- Dommages sur les voies publiques terrestres ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Entretien normal ·
- Travaux publics ·
- Tahiti ·
- Aéroport ·
- Piéton ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Éclairage ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt légitime au changement de nom ·
- Changement de nom patronymique ·
- Droits civils et individuels ·
- Eviter l'extinction d'un nom ·
- État des personnes ·
- Condition ·
- Garde des sceaux ·
- Ascendant ·
- Collatéral ·
- Changement ·
- Intérêt légitime ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Degré ·
- Nom de famille
- Bâtiment ·
- Supermarché ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Boulangerie ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Immeuble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Dessaisissement ·
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Récusation ·
- Document administratif ·
- Constitutionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.