Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 16 nov. 2016, n° 16/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 novembre 2015, N° 13/05396 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, SAS STRYKER FRANCE |
Texte intégral
R.G : 16/00389
16/00404
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/05396
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 06 Novembre 2015
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Yves Z, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de
PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur A
né le XXX à XXX)
XXX,
XXX
XXX
représenté par la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de
PARIS, substitué par Me
THOREAU-LA SALLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ZAC, avenue de Satolas Green
XXX
représentée par Me Isabelle WAMBERGUE-GUESDON, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 6 avril 2016 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Octobre 2016 sans opposition des avocats devant Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de
Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16
Novembre 2016
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y, née le XXX, a consulté le Dr Thierry GUITON pour des douleurs globales au genou droit, associées à une hydarthrose.
Le chirurgien a pratiqué une arthroscopie le 4 février 2009 puis, a, le 18 décembre 2009, procédé, au sein de la clinique de l’Europe à ROUEN, à une intervention consistant en la pose d’une prothèse de genou droit, prothèse fabriquée par le laboratoire STRYKER.
Le 7 mars 2011, Mme X Y a été admise en urgence à la clinique de l’Europe en raison d’une luxation de l’insert du plateau tibial de la prothèse. Elle a été opérée le 9 mars 2011 par le Dr Thierry GUITON, lequel a procédé à l’ablation de l’insert et a mis en place un nouvel insert provenant du même laboratoire.
Une nouvelle luxation a nécessité une troisième intervention chirurgicale le 8 août 2011, toujours pratiquée par le Dr Thierry GUITON, avec ablation de l’insert dont la bague rétentive était cassée et pose d’un insert tibial mobile du laboratoire STRYKER.
En novembre 2011, l’insert de la prothèse du genou droit s’est à nouveau luxé.
Mme X Y a alors consulté le Professeur MASSIN, qui l’a opérée à l’hôpital
Bichat à PARIS le 14 décembre 2011 en procédant à la reprise totale de la prothèse de genou droit avec un autre modèle de prothèse du laboratoire
ZIMMER.
Au cours de sa rééducation, Mme X Y a été victime d’une rupture du tendon patellaire.
Elle a de nouveau été hospitalisée à l’hôpital BICHAT du 5 au 11 janvier 2012.
Le 6 janvier 2012, le professeur MASSIN a procédé à une réinsertion du tendon patellaire avec cerclage patello-tibial droit.
* * *
Par actes délivrés les 6 et 11 juin 2012, Mme X Y a assigné en référé le laboratoire STRYCKER, le Dr Thierry GUITON, la Clinique de l’Europe et la CPAM de
Beauvais, devant M. le président du tribunal de grande instance de ROUEN, afin de solliciter une expertise médicale.
Le 13 septembre 2012, une ordonnance de référé a désigné le Dr Christian STEENMAN en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 22 avril 2013.
* * *
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2013, Mme X Y a assigné le laboratoire STRYKER, le Dr Thierry GUITON et la CPAM de BEAUVAIS devant le tribunal de grande instance de ROUEN pour obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de grande instance de ROUEN a débouté Mme X Y de l’ensemble de ses prétentions, déclaré le jugement commun à la
CPAM de BEAUVAIS, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens à la demanderesse, après avoir
considéré que cette dernière ne rapportait la preuve ni de la faute du médecin ni de la défectuosité de la prothèse posée.
* * *
Mme X Y a interjeté un appel général le 26 janvier 2016 contre le Dr
Thierry GUITON et la CPAM de BEAUVAIS, donnant lieu à l’ouverture du dossier 16/389.
Elle a formé un deuxième appel général le 27 janvier 2016 contre la SA STRYKER
FRANCE, donnant lieu à l’ouverture du dossier 16/404.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 2 février 2016, a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions du 14 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X Y demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée à agir contre le laboratoire STRYKER et le Dr Thierry
GUITON,
— dire que les prothèses du laboratoire STRYKER posées par le Dr Thierry GUITON étaient défectueuses,
— juger que le Dr Thierry GUITON a commis une faute en persistant à implanter sur elle des prothèses du laboratoire STRYKER,
— déclarer le Dr Thierry GUITON et le laboratoire
STRYKER responsables in solidum de ses préjudices subis,
— condamner in solidum le Dr Thierry GUITON et le laboratoire STRYKER à lui verser les indemnités suivantes :
Dépenses de santé actuelles 1.798, 52 euros
Frais divers 37.086 euros
Dépenses de santé futures :187,22 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 8.940,00 euros
Souffrances endurées :30.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Dépense fonctionnel permanent : 6.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
Préjudice d’agrément : 10.000 euros
soit au total 97.011,74 euros.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le laboratoire STRYKER et le Dr Thierry GUITON à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Z, conformément à l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 30 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société STRYKER demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en l’absence de preuve de la défectuosité du produit incriminé, de qualifier le cas échéant d’aléa thérapeutique les luxations des inserts tibiaux et de condamner Mme X Y au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Dr Thierry GUITON demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire de revoir les prétentions de Mme X
Y à de plus justes proportions et de condamner la société STRYKER à le garantir des éventuelles conséquences financières du litige, en tout état de cause de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise.
La CPAM de L’OISE, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier remis à personne morale le 6 avril 2016, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2016.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Dr Thierry
GUITON
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (') ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Le tribunal a rejeté les demandes formées par Mme X Y à l’encontre du médecin, considérant que la preuve n’était pas rapportée d’une défaillance de celui-ci tant dans les gestes opératoires que dans son choix itératif de prothèse.
Le rapport d’expertise, après avoir rappelé que Mme X Y présentait une « gonarthrose bilatérale, dans un contexte de surpoids important » (90kg pour 1,60m), met effectivement en évidence que l’indication opératoire était indiscutable, qu’aucune faute technique de mise en place de la prothèse ni de reprises chirurgicales ne sont à déplorer et qu’au contraire, le Dr Thierry GUITON, en choisissant à chacune des reprises un insert d’épaisseur supérieure, a adopté une attitude logique, dans un souci de réduire le risque de récidive. L’expert ajoute que le médecin s’est posé les bonnes questions, envisageant au mois d’août 2011 la mise en place d’un plateau fixe, intervention qui sera finalement réalisée par le
Dr MASSIN.
Mme X Y reproche exclusivement au chirurgien son obstination à mettre en place le même type de prothèse venant du laboratoire
STRYKER, alors qu’il se trouvait face un constat d’échec patent. Elle estime qu’il aurait dû envisager une autre solution thérapeutique davantage adaptée à sa situation au lieu de privilégier une prothèse, dont il est
l’un des concepteurs.
Ce grief n’est nullement conforté par le rapport d’expertise, lequel met au contraire en exergue l’attitude constructive du chirurgien.
L’appelante, qui ne forme aucune demande de contre-expertise, ne produit aucun autre avis de nature à faire douter des conclusions du Dr Christian
STEENMAN.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à l’encontre du Dr Thierry
GUITON.
Sur la responsabilité du laboratoire
STRYCKER
Aux termes de l’article 1386-1 du code civil, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime ».
L’article 1386-4 du code civil précise qu’ « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ».
Selon l’article 1386-6 du code civil, « est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ».
Le tribunal a débouté Mme X Y de ses demandes dirigées à l’encontre du laboratoire, faute de preuve d’une défectuosité du produit incriminé.
L’appelante soutient que le bris de la prothèse à trois reprises aboutit nécessairement à la conclusion que le produit n’offrait pas la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre.
Cependant, l’expert précise qu’il ne s’agit pas d’un bris ou d’une rupture mais d’une luxation de l’insert tibial en polyéthylène.
Il ajoute que « cet accident est extrêmement rare (2 cas sur plus de mille implants), ce qui ne met pas en cause statistiquement la qualité de l’implant ''.
A la question du conseil de la société STRYKER
France : « Pourriez-vous me confirmer que la prothèse fournie par la société STRYKER France ne présente aucun caractère défectueux’ », l’expert a apporté la réponse suivante : « Effectivement, on ne peut affirmer un défaut dans la conception du matériel. Aucun caractère défectueux n’est apparu au niveau de la prothèse dans le cadre de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 14 décembre 2012.
»
L’expert indique d’ailleurs en conclusion : « La luxation de l’implant est probablement multifactoriel sans qu’on puisse affirmer un défaut technique dans sa technique de pose ni dans la conception du matériel ».
Pour contredire les conclusions parfaitement claires de l’expert, Mme X Y se contente de se référer au courrier du Dr MASSIN en date du 14 novembre 2011 et qui indique : « En fait, je pense que le mécanisme est endommagé car le chirurgien qui l’a opéré a remarqué que la bague était cassée. Je pense qu’il y a sur le picot un défaut peut être résultant d’une rayure qui abrase la bague de poly éthylène et que ce type de luxation est
condamné à se reproduire. Il est donc nécessaire de changer ce mécanisme et de changer la prothèse bien qu’elle ne soit pas descellée.
»
Ces observations, très nuancées dans leur formulation, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis circonstancié et clair du Dr Christian
STEEMANN.
Il convient dès lors de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société STRYKER
FRANCE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision sera confirmée des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Mme X Y supportera la charge des dépens d’appel, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réglera à ce titre aux intimés la somme de 2.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement frappé d’appel,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme X
Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y à payer au Dr Thierry GUITON la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y à payer à la société
STRICKER FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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