Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 avr. 2022, n° 21/06622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06622 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 juillet 2021, N° 2021r596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER ELECTRONIQUE DUMONASTIER SUR GAZEILLE c/ S.A.S. L.E.C - SOCIETE LYONNAISE D’EQUIPEMENT ET DE CONTR OLE |
Texte intégral
N° RG 21/06622
N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ2R
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en
Référé du 27 juillet 2021
RG : 2021r596
S.A.R.L. ATELIER ELECTRONIQUE DUMONASTIER SUR GAZEILLE
C/
S.A.S. L.E.C – SOCIETE LYONNAISE D’EQUIPEMENT ET DE CONTR OLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER ELECTRONIQUE DU MONASTIER SUR GAZEILLE (A) représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. L.E.C – SOCIETE LYONNAISE D’EQUIPEMENT ET DE CONTROLE
[…]
[…]
Représentée par Me E B de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 450
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2022
Date de mise à disposition : 13 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société SAS Lyonnaise d’équipement et de contrôle (ci-après LEC) conçoit, fabrique, commercialise et installe du matériel électrique et électronique dans le domaine du balisage et de l’éclairage extérieur.
Le 9 avril 2019, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL Atelier électronique du Monastier sur Gazeille (ci-après A) pour trois ans. A ce titre, A devait, pour fabriquer les matériaux, utiliser les composants fournis par la SAS LEC et fournir une prestation de stockage de production, de contrôle, d’assemblage, de finition et d’expédition. Pour ce faire, elle disposait d’un accès à la plateforme informatique de gestion de LEC. Pour chaque quantité de référence, LEC émettait un bon de commande précisant le lieu et la date de la livraison pour le client.
A la suite de désaccords entre les deux sociétés, la SAS LEC a prononcé par courrier du 1er avril 2021 la résiliation du contrat de sous-traitance avec un préavis de 12 mois.
Dans les suites, A a refusé de livrer les clients et de restituer le stock en invoquant un litige sur la réactualisation des prix de ses prestations. Elle a été mise en demeure le 14 mai 2021 par courrier d’avocat de reprendre les livraisons. Elle a obtempérer jusqu’à annoncer qu’elle cesserait toute livraison au 20 juillet 2021 si elle n’était pas payée des factures en retard. Une nouvelle mise en demeure a été faite le 9 juillet 2021 faisant référence au grave préjudice généré par ce blocage des expéditions.
En vain.
Le 19 juillet 2021, LEC a assigné d’heure à heure en référé la société A, ayant été autorisée par ordonnance du 15 juillet 2021.
La société A n’a ni comparu ni été représentée.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le président du tribunal de commerce statuant en référé a':
• enjoint à A de livrer dans le délai stipulé dans le logiciel de traitement de commandes, soit directement à la société LEC, soit à ses clients, selon ses instructions, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de livraison à compter de 3ème jour qui suit la notification de la présente ordonnance, chaque non-livraison constituant une infraction distincte,
• condamné la SARL A à payer à la SAS LEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application de l’article 699 au profit de Me B,
dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte.•
Le juge des référés n’a pas fait application de l’article 872 du code de procédure civile comme le voulait la société LEC mais s’est prononcé au visa de l’article 873 al. 1 au motif qu’il existait un dommage imminent pour la société LEC du fait du refus de la société A d’exécuter loyalement son contrat de sous-traitance. A évoque dans ses mails une créance de plus de 45 000 euros TTC correspondant à des factures impayées depuis le début de l’année 2021 mais cette créance est contestée par la société LEC et il est constaté qu’invitée par la société LEC à s’expliquer sur le montant de ces factures, elle n’a pas donné de précision. Il s’agit d’une objection de circonstance pour laquelle la SARL A n’a pas fait d’action en justice pour obtenir le paiement. Le blocage des commandes risque de créer un dommage imminent considérable. Une astreinte se justifie mais le montant d’une astreinte à 10 000 euros par jour de retard de livraison est excessif.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 17 août 2021 par le conseil de la SARL A à l’encontre de toutes les dispositions de l’ordonnance.
L’affaire a été orientée à bref délai suivant les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 1er mars 2022 à 9 heures.
Suivant dernières conclusions n°2 notifiées le 15 décembre 2021, la SARL A demande à la Cour de':
vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217,1219,1231-1 et 1231-2 du code civil
A titre principal
constater l’exécution fautive par la société LEC de ses obligations contractuelles,• infirmer l’ordonnance,•
et statuant à nouveau,
la débouter de toutes ses demandes,•
• la débouter a minima de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A titre reconventionnel, constater l’exécution fautive par LEC de ses obligations contractuelles,• la condamner à lui payer 10 000 euros de préjudice financier,• outre la somme de 5 000 euros de préjudice moral,•
• outre la somme de 97 453,27 euros au titre des factures impayées et une somme au titre de la clause pénale.
En tout état de cause,
• la condamner à la payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société A soutient en substance pour fonder son appel que':
Elle n’a pas pu se présenter en première instance qui était un référé d’heure à heure dont l’assignation lui a été signifiée le vendredi après midi alors que la société est fermée et que le dirigeant, qui était en déplacement, a pris connaissance de l’audience le matin même et n’a pu s’y rendre du fait de son éloignement géographique.
Le courant d’affaires entre les deux sociétés date de 1999. Le contrat a été formalisé le 9 avril 2019. Les difficultés sont apparues depuis la prise de fonction de Monsieur X à la tête de la société LEC. Les pressions venaient plus particulièrement de Monsieur Y responsable de production présent régulièrement dans ses locaux. Elle relate qu’une première résiliation d’un prétendu contrat verbal en date du 14 septembre 2020 à effet au 14 décembre 2020 a été adressée par la société LEC en arguant d’erreurs de contrôle et de facturation outre des problèmes de réalisation ce qu’elle a contesté en l’absence de contrat verbal et du fait de la bonne réalisation du contrat de sous-traitance de 2019. Après avoir réclamé la restitution de ses armoires de contrôle, elle a abandonné sa réclamation. Elle a ensuite adressé une résiliation du contrat de sous-traitance par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2021 avec un préavis de 12 mois tout en ne payant pas ses propres factures.
Par ailleurs, la société LEC lui a imposé des délais ne correspondant pas au contrat en lui laissant peu de temps pour faire ses prestations soit 72 heures voire 48 heures alors que le contrat prévoyait un délai de trois semaines. Cela a eu un impact sur les conditions de travail de ses salariés dont certains sont partis. Elle lui a fait part de ses difficultés en novembre 2020 notamment le fait qu’ils n’étaient pas livrés avec les pièces nécessaires. Ils ont dû travailler y compris le week end pour livrer à temps. Des factures sont également restées impayées. Le gérant, Monsieur Z, a même dû renoncer à son salaire de nombreux mois pour payer les employés ainsi que cela ressort d’un mail du 10 janvier 2020. Des factures ont été réglées au-delà du délai maximal de 30 jours notamment celles de janvier, février, et mars 2021 en violation de l’article 4 du contrat. La SAS LEC est un client important. Elle en est dépendante économiquement. Elle n’est qu’une petite structure composée de 8 salariés.
Elle signale s’être exécutée ensuite de l’ordonnance pour ne pas pénaliser les clients.
Le montant des factures impayées est de 97 453,27 euros. Lassée de subir les manquements de la société LEC dans ses obligations contractuelles, elle a à bon droit indiqué par mail du 28 juin 2021 qu’elle ne livrerait plus à compter du 20 juillet 2021 tant que les factures resteraient impayées.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées le 25 février 2022, la SAS LEC demande à la Cour, de':
confirmer l’ordonnance,• y ajoutant,
• débouter A de ses demandes reconventionnelles compte tenu des contestations sérieuses et en raison de leur caractère infondé et injustifié,
la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,•
En tout état de cause,
• condamner A à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître B sur son affirmation de droit.
La société LEC soutient notamment que :
Le contrat de sous-traitance prévoit que la livraison est faite selon les instructions du donneur d’ordre dans les conditions définies au contrat. Or, A s’est refusée à livrer pour tenter d’obtenir des avantages financiers infondés. Elle a même déjà de manière déloyale refusé de restituer des armoires électriques et en octobre-novembre 2020, elle a aussi procédé à une rétention du stock de manière abusive. Elle a dû la mettre en demeure à deux reprises. A a annoncé des blocages des expéditions en mars et avril 2021. Elle a dû lui adresser un courrier par son conseil en mai 2021. Ces menaces de refus de livraison ont perduré, générant de grandes difficultés de gestion et du stress des personnels en lien avec les clients. Pourtant, A a, à nouveau, annoncé un arrêt de livraison à compter du 20 juillet 2021. Elle l’a fait par un courriel du 28 juin 2021. Ce comportement a justifié la nécessité d’un référé d’heure à heure.
A n’a pas payé ni les dépens ni les frais irrépétibles malgré son appel.
Les demandes indemnitaires sont tardives. Il s’agit d’une demande très indéterminée. Il ne s’agit que d’allégations non étayées. Les problèmes rencontrés avec ses salariés ne la concernent pas. Il y a eu des surfacturations et erreurs de facturations qu’elle a contestées. A ne produit aucunement les factures impayées. Aucune action en justice n’a été intentée. Un extrait du grand livre clients pour la période du 1er janvier au 7 octobre 2021 est le seul justificatif. Ses demandes de virement datent d’août 2017 à janvier 2021 soit une période très étalée.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 1er mars 2022 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite
Selon l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour faire cesser un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société A expose en appel qu’elle a refusé de livrer des commandes en raison des inexécutions contractuelles de la société qui le conteste fermement à savoir des factures impayées et des retards de livraison des éléments à assembler. Or, la société LEC se fonde sur le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite. Dans ce cadre, l’existence de contestations sérieuses est inopérante.
La société A ne dit en revanche pas en quoi dommage imminent dont se plaint la société LEC n’existe pas.
Or l’une des limites au motif de l’exception d’inexécution qu’elle invoque, est l’existence d’un dommage imminent.
En l’espèce, la société LEC a suffisamment démontré que les obligations contractuelles de la société A consistant à livrer dans le délai imparti des matériels assemblés par ses soins ne sont pas respectées. Le motif invoqué en dernier lieu par la société A pour ne plus livrer est uniquement d’après le mail qui a été adressé le 28 juin 2021 par C Z à D X le refus par LEC de régler les prestations depuis début 2021 même si le dirigeant de A se plaint à titre accessoire de pièces détériorées dans une commande et de ne pas avoir été prévenu d’un cas de Covid affectant le personnel de LEC. Par ailleurs, la société LEC verse la preuve (pièce 10) qu’elle a averti par mail du 30 avril 2021 adressé à C Z que ce type d’attitude lui causait une « perte de 150 K euros de chiffre d’affaires » qualifiée de « grave et insupportable pour sa santé financière » ce que ce dernier n’a pas contesté.
Ainsi, l’attitude litigieuse que la société LEC demande de faire cesser fait suite à des arrêts soudains et inexpliqués des livraisons en mai 2021. Il s’agit d’une attitude récurrente de blocage unilatérale ainsi que cela ressort de la pièce11 constituée de la mise en demeure par avocat du 14 mai 2011 qui précise qu’en deux jours le préjudice est de plus de 85 000 euros HT.
Dès lors, le 28 juin 2021, la société A annonce clairement, alors qu’elle n’ignore pas le préjudice en termes financiers et de crédibilité et d’image considérable auquel elle s’apprête à exposer de manière imminente son cocontractant, qu’elle ne va pas exécuter son contrat en prenant en otage les clients de la société LEC afin d’obtenir paiement de prestations pour lesquelles elle n’a pas fait de procédure ni fait la moindre mise en demeure officielle. Elle a choisi de se faire justice en procédant à des menaces de refus de livraisons ce qui constituait, vu les volumes d’affaires, un dommage imminent et grave pour la société LEC.
Le fait que la société A se trouve économiquement dépendante de la société LEC, étant quasiment sa seule cliente, ne saurait la dispenser d’observer la règle la plus élémentaire de ne pas se faire justice à elle-même en menaçant de commettre une inexécution de son contrat de nature à exposer son donneur d’ordre à une situation de dommage imminent.
Dès lors, c’est à raison que le juge des référés, qui a caractérisé le dommage imminent menaçant la société LEC, a pris la seule mesure de remise en état qui s’imposait à titre conservatoire pour vaincre la résistance de la société A sous forme d’injonction sous astreinte.
Le montant de l’astreinte a été à juste titre ramené à de plus justes proportions et la mesure a été d’ailleurs respectée par la société A’ce qui démontre son caractère adapté.
La Cour confirme l’ordonnance déférée sur l’injonction sous astreinte imposée à la société A.
Sur les demandes reconventionnelles de la société A
En référé, le juge ne peut accorder qu’une provision à valoir sur une créance non contestée. Or, la société A sollicite de la Cour statuant en référé une condamnation de la société LEC à son entier préjudice financier et moral et au montant total des factures impayés sans viser le texte de l’article 873 al 2 du code de procédure civile et sans solliciter de condamnation provisionnelle. Ces demandes est par conséquent irrecevables devant la Cour statuant en référé.
Sur les demandes accessoires
Perdante en appel comme en première instance, la société A doit payer les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour autorise Maître E B, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour confirme la condamnation de première instance de la société A au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoute, en équité, la somme supplémentaire de 1 000 euros à hauteur d’appel.
La Cour déboute la société LEC du surplus de ses demandes accessoires et déboute la société A de ses entières demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de la société A comme n’étant pas formulées à titre provisionnel,
Condamne la société A aux entiers dépens d’appel,
Autorise Maître E B à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société A à payer à la société LEC la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la société A de ses entières demandes accessoires,
Déboute la société LEC du surplus de ses demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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