Infirmation 24 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 nov. 2016, n° 14/07833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 juin 2014, N° 12/02452 |
Texte intégral
R.G : 14/07833
Décision du tribunal de grande instance de
Bourg-en-Bresse
Au fond du 16 juin 2014
chambre civile
RG : 12/02452
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 24 Novembre 2016
APPELANTE :
Sonia PHLIX
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par la SELURL BARLATIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/029447 du 23/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMEES :
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
XXX
XXX
représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET
SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
SA PACIFICA
8 – 10 boulevard de Vaugirard
XXX
représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2016
Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et
Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Sonia PHLIX a acheté auprès de la SARL LCA le 21 juillet 2011, moyennant une somme de 5.800 , un véhicule Peugeot 307 SW Pack indiquant 156.270 kms au compteur.
Le 26 juillet 2011, elle a souscrit un contrat d’assurance pour ce véhicule auprès de la Garantie
Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Le 29 octobre 2011, sur la commune de Montluel (01), un arbre propriété de monsieur X, assuré auprès de la SA PACIFICA, est tombé sur le véhicule Peugeot de Sonia PHLIX.
Le 30 octobre 2011, la GMF a mandaté un cabinet d’expertise afin qu’il procède à l’expertise du véhicule accidenté dans les locaux du garage MICHON à Villars-les-Dombes (01).
Le 14 novembre 2011, l’expert a informé Sonia PHLIX que son véhicule était économiquement irréparable, le montant des réparations avant démontage s’élevant à la somme de 6.026,16 alors que la valeur du véhicule au moment de l’accident devait être fixée à la somme de 4.100 , portée à 4.500 le 5 novembre suivant puis finalement 4.800 en novembre 2012.
Le véhicule a été déplacé au garage
CALARD Frères situé à Balan (01) après 21 jours de stockage dans les locaux du garage MICHON.
Sonia PHLIX a ensuite saisi André GIRERD, expert automobile afin d’obtenir une nouvelle expertise de son véhicule ; aux termes du rapport rendu par ce dernier le 21 février 2012, il a été considéré que
Sonia PHLIX avait subi un préjudice de 6.710,82 correspondant au prix de revient son véhicule au jour du sinistre.
Par assignation du 11 juillet 2012, Sonia PHLIX a fait citer la GMF devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sollicitant sur le fondement de l’article 1134 du code civil et des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 6.710,82 représentant le prix de revient du véhicule déduction faite de la valeur de l’épave (ou subsidiairement l’organisation d’une expertise), une somme de 3.453,52 au titre des frais de gardiennage et une somme de 4.520 à titre de dommages-intérêts.
Par exploit huissier du 18 février 2013, la GMF a assigné la SA PACIFICA devant la même juridiction afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre et notamment à lui payer une somme de 5.919 réglée le 20 novembre 2012.
Par ordonnance du 7 mars 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Bourg-en-Bresse a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement rendu le 16 juin 2014, le tribunal de grande instance a :
Dit que la valeur de remplacement du véhicule accidenté Peugeot 307 SW pack immatriculé
AN-026-HK est de 5.564,50 ,
Dit que la valeur d’épave du véhicule est de 657 ,
Débouté Sonia PHLIX de sa demande de validation du rapport d’expertise d’André GIRERD,
Constaté que la GMF a versé à Sonia PHLIX en cours d’instance une somme de 4.143 au titre de l’indemnisation du véhicule,
Condamné en conséquence la GMF à payer à
Sonia PHLIX la somme résiduelle de 764,50 ,
Débouté Sonia PHLIX de sa demande de condamnation de la GMF au paiement des sommes de 10.548,71 au titre des frais de gardiennage et 15.100 à titre de dommages-intérêts,
Dit que la SA PACIFICA devra garantir la GMF des conséquences pécuniaires du dommage causé le 21 juillet 2011 soit du règlement de la somme de 4.907,50 ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2015 par Sonia PHLIX, appelante selon déclaration du 3 octobre 2014, laquelle conclut à l’homologation du rapport d’Alain GIRERD et sollicite la condamnation in solidum de la GMF et de la SA
PACIFICA, à lui payer les sommes de :
— 6.710,82 sans déduction de la valeur de l’épave,
— 910,82 au titre des frais accessoires,
— 5.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, lesquels comprendront l’indemnisation de la perte d’autonomie du fait du véhicule accidenté,
— 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
outre, les frais de gardiennage postérieurs au 21 novembre 2013 jusqu’à la date de transmission du véhicule chez un épaviste à l’issue de la procédure et les dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2015 par la GMF qui conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qu’il a fixé arbitrairement la valeur de remplacement à la valeur d’achat et condamné l’assureur à rembourser le coût du certificat d’immatriculation et demande à la cour de dire et juger satisfactoire son offre à hauteur de 5.919 , débouter Sonia
PHLIX de l’ensemble de ses demandes, lui donner acte que la compagnie PACIFICA a par courrier du 24 mai 2012, confirmé sa garantie, sollicitant à titre subsidiaire que les demandes de Sonia
PHLIX soit réduites à de plus justes proportions et qu’en tout état de cause celle-ci ou qui mieux le devra, soit condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2015 par la SA PACIFICA qui demande à la cour à titre principal, de dire et juger que les demandes de Sonia PHLIX à son encontre sont nouvelles en appel et en cela irrecevables, que l’appel est lui-même irrecevable en ce que l’appelante ne démontre pas son intérêt à agir à son encontre et que la GMF est elle-même irrecevable à saisir un tribunal sans respecter la procédure conventionnelle et à titre subsidiaire de dire et juger que le surplus des frais de gardiennage excédant le 14 novembre 2011 est dû à l’absence de décision de
Sonia PHLIX et limiter ainsi l’indemnisation à la somme de 204 , dire que la valeur du véhicule est de 3.600 déduction faite de la valeur résiduelle de l’épave que l’assurée a conservée et en toutes hypothèses, condamner Sonia PHLIX ou la GMF aux dépens et à lui payer la somme de 2.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sonia PHLIX soutient que l’accident revêt les caractéristiques de la force majeure et qu’en application de l’article 1384 du code civil son indemnisation doit être totale et correspondre à l’indemnisation proposée par son expert Alain
GIRERD.
La GMF expose que l’imprécision des fondements sur lesquels repose la demande de Sonia PHLIX ajoutée à l’invocation inopportune d’un cas de force majeure, ne permet pas comme le soutient à tort l’intéressé d’étendre contre l’assureur le champ matériel du contrat signé entre les parties ; elle précise que les options souscrites par l’assurée ne lui permettent pas de bénéficier d’une indemnisation par une valeur à neuf alors même que l’indemnisation correspondant au préjudice subi ne correspond pas à l’indemnité prévue au contrat d’assurance laquelle devra être fixée à la somme de 4.800 ;
s’agissant des frais de gardiennage, elle précise que ces derniers ne sont pas assurés par le contrat qui lie les parties pas plus que ne l’est non plus l’indemnisation de la privation de jouissance ou le remboursement du certificat d’immatriculation puisqu’il ne s’agit pas d’une annulation de la vente.
La SA PACIFICA fait valoir qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes présentées par Sonia PHLIX à son encontre seulement en cause d’appel sont nouvelles et en cela irrecevables, de la même façon qu’elles le sont dans la mesure où l’intéressée est sans intérêt à agir en appel contre la compagnie du responsable de l’accident.
À titre subsidiaire elle soutient que Sonia PHLIX est mal fondée au regard des dispositions contractuelles, à solliciter une indemnisation supérieure à la somme de 3.600 .
I. Sur l’irrecevabilité des demandes de Sonia PHLIX dirigées en cause d’appel à l’encontre de la SA
PACIFICA :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les
parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sonia PHLIX n’a présenté aucune demande tendant à la condamnation de la SA PACIFICA devant le premier juge ; aucun élément postérieur au jugement rendu le 16 juin 2014 ne peut autoriser l’intéressée à présenter, seulement en cause d’appel, des demandes tendant à la condamnation de la
SA PACIFICA, assureur du propriétaire de l’arbre tombé accidentellement sur son véhicule, in solidum avec son propre assureur.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de condamnation ainsi présentées par Sonia PHLIX à l’encontre de la SA PACIFICA.
II. Sur l’indemnisation revenant à l’assurée :
Aux termes du contrat d’assurance convenu entre les parties le 26 juillet 2011, a été souscrite la formule « tout risque-confort » aux termes de laquelle il était prévu, qu’en cas de dommages accidentels causés à son véhicule, l’assurée bénéficie d’une indemnisation égale à la valeur de remplacement à dire d’expert, avec un montant minimum d’indemnité de 1.500 .
Les conditions générales attachées au contrat précisent que la valeur de remplacement à dire d’expert correspond « au prix d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Il est déterminé, par expertise, au jour du sinistre, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien et d’usure ».
Il convient dès lors de fixer le montant indemnisation revenant à Sonia PHLIX en appliquant les dispositions susvisées, sans faire bénéficier cette dernière d’une indemnisation en « capital garanti », garantie complémentaire proposée en option seulement et à laquelle l’intéressée n’a pas souscrit.
Sonia PHLIX sollicite une indemnisation prenant en compte la valeur d’achat de son véhicule, la plus value ARGUS, la valeur du certificat d’immatriculation, le coût des intérêts de son prêt, l’indemnisation du prêt d’un véhicule familial, les honoraires de l’expert auquel elle a eu recours et le montant de son préjudice de jouissance.
Les conditions particulières du contrat souscrit entre les parties et les conditions générales attachées à ce contrat ne prévoient que le versement en cas de dommages accidentels, d’une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert et la prise en compte de frais de gardiennage limités à trois jours à compter de la date à laquelle l’assuré a été avisé du lieu de sa remise.
La valeur de remplacement fixée finalement à la somme de 4.800 par l’assureur de Sonia PHLIX correspond à celle retenue le 26 novembre 2011 par l’expert
Alain Sainte-Marie, désigné par l’assurée insatisfaite de la somme de 4.500 offerte alors par la GMF; cette valeur correspond compte tenu des éléments caractéristiques du véhicule accidenté produits au dossier, à la juste valeur de remplacement à dire d’expert et il convient dès lors, de débouter Sonia PHLIX de ses demandes tendant à une indemnisation supplémentaire alors même que le rapport amiable établi par Alain
GIRERD, à la demande unilatérale de l’assurée, qui tend à fixer le préjudice total subi par cette dernière sans se limiter à l’indemnisation qui revient à cette dernière au titre des dispositions de son contrat d’assurance, ne peut être pris en considération.
La GMF a accepté de prendre en charge, à titre commercial, le montant des frais de gardiennage au-delà de la date limite prévue par les dispositions contractuelles, à hauteur d’une somme de 1.770 et la décision de l’assurée de ne pas accepter la proposition de son assureur, ne saurait justifier une indemnisation supplémentaire au profit de celle-ci.
En l’absence d’annulation de la vente du véhicule accidenté, aucune indemnisation liée au coût du certificat d’immatriculation n’a lieu d’être et aucune indemnisation contractuelle n’est prévue au profit de l’assurée au titre du préjudice de jouissance, du prêt d’un véhicule ou des intérêts de son prêt bancaire.
La somme de 5.919 versée à Sonia PHLIX par la GMF, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire expert à hauteur de 4.800 , sous déduction de la valeur de l’épave fixée à 657 , ajoutée à la somme de 1.776 correspondant au règlement des frais de gardiennage, a rempli intégralement l’intéressée de ses droits au titre du contrat d’assurance souscrit et il convient en conséquence de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de son assureur.
III. Sur la demande en garantie présentée par la
GMF à l’encontre de la SA PACIFICA :
La GMF soutient enfin que la compagnie PACIFICA doit prendre en charge l’entier sinistre, la convention d’arbitrage n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce et en tout état de cause étant inapplicable dans le cadre d’un appel en garantie ou en l’absence de litige.
La SA PACIFICA précise qu’étant membre comme la
GMF, d’une organisation professionnelle, la convention d’arbitrage signée entre les deux fédérations prévoit une procédure d’arbitrage obligatoire entre les assureurs privant la GMF de son droit d’agir à défaut de la mise en oeuvre d’une telle procédure.
La convention d’arbitrage produite au dossier de la SA
PACIFICA, destinée à 'favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires', s’applique aux sociétés membres de la FFSA et du GEMA, à compter du 1er janvier 2006 ;
il n’est pas contesté que la compagnie PACIFICA est membre de la fédération française des sociétés d’assurances FFSA et que la GMF est membre du groupement des mutuelles d’assurance (GEMA) et l’absence de production d’un exemplaire signé de la convention ne saurait remettre en cause son existence alors même que la
GMF ne l’a pas remise en cause devant le premier juge devant lequel elle s’est bornée à faire état de son inapplicabilité au titre d’un appel en garantie.
Le litige étant survenu postérieurement au 1er janvier 2006, la convention s’applique donc entre les parties.
Aux termes de cette convention, tout litige entre assureurs doit faire l’objet d’une procédure d’escalade entre les services de gestion de sinistres et en cas d’échec, d’une procédure d’arbitrage obligatoire devant une commission d’arbitrage.
La seule constatation de la nature de l’action de la GMF à l’encontre de la SA PACIFICA qui s’analyse en un appel en garantie ne suffit pas à rendre manifestement inapplicable la convention d’arbitrage susvisée alors même qu’il est précisé à l’article 2 de la convention d’arbitrage que « Même les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont intéressés doivent être soumis à l’arbitrage ».
Contrairement à ce que soutient la GMF, un litige l’oppose nécessairement à la SA PACIFICA à laquelle elle réclame en vain le remboursement de l’indemnisation versée à son assurée.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que s’agissant d’un appel en garantie d’un assureur contre l’assureur du responsable de l’accident, la convention n’avait pas vocation à s’appliquer ; le jugement doit être réformé de ce chef, l’incompétence des juridictions étatiques prononcée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi à la GMF, à la charge de
Sonia
PHLIX, d’une indemnité de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SA
PACIFICA à la charge de la GMF, d’une indemnité de 1.000 du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de
Sonia PHLIX dirigées à l’encontre de la SA
PACIFICA,
Réforme le jugement rendu le 16 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
Dit que la valeur de remplacement du véhicule accidenté Peugeot 307 SW pack immatriculé
AN-026-HK est de 5.564,50 ,
Condamné la GMF à payer à Sonia PHLIX la somme résiduelle de 764,50 ,
Dit que la SA PACIFICA devra garantir la GMF des conséquences pécuniaires du dommage causé le 21 juillet 2011 soit du règlement de la somme de 4.907,50 ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Sonia PHLIX de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la
GMF,
Déclare les juridictions étatiques incompétentes pour statuer sur la demande en garantie formée par la GMF à l’encontre de la SA PACIFICA et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Sonia PHLIX à payer à la GMF une indemnité de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la GMF à payer une indemnité de 1.000 à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Sonia PHLIX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Abattoir ·
- Litispendance ·
- Appel ·
- Code de commerce
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Lorraine ·
- Employeur ·
- Casque ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Musique ·
- Sécurité ·
- Indemnité
- Intérêt légitime au changement de nom ·
- Changement de nom patronymique ·
- Droits civils et individuels ·
- Eviter l'extinction d'un nom ·
- État des personnes ·
- Condition ·
- Garde des sceaux ·
- Ascendant ·
- Collatéral ·
- Changement ·
- Intérêt légitime ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Degré ·
- Nom de famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Supermarché ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Boulangerie ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Immeuble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Dessaisissement ·
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Récusation ·
- Document administratif ·
- Constitutionnalité
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Services culturels ·
- Maire ·
- Municipalité ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Politique culturelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moyens d'investigation ·
- Recours à l'expertise ·
- Instruction ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Vitamine ·
- Titre ·
- Information ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Chirurgie
- Marches ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Maintenance ·
- Protection des données ·
- Serveur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Extension ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Énergie ·
- Capacité ·
- Parc ·
- Aviation civile ·
- Enquete publique ·
- Avis ·
- Installation classée ·
- Photomontage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Comparaison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Entreprise ·
- Base d'imposition ·
- Évaluation
- Prothése ·
- Chirurgien ·
- Implant ·
- Producteur ·
- Expert ·
- Santé ·
- Europe ·
- Procédure civile ·
- Cliniques ·
- Produit
- Impôt ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Démission ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.