Infirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 oct. 2016, n° 15/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 février 2015, N° 13/01762 |
Sur les parties
| Parties : | SAS LA MAISON BLEUE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 26 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/01412
AFFAIRE :
X Y
C/
SAS LA MAISON BLEUE
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 05 Février 2015 par le Conseil de
Prud’hommes -
Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 13/01762
Copies exécutoires délivrées à :
Me Z A
Me B C
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
SAS LA MAISON BLEUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
SAS LA MAISON BLEUE
XXX
XXX
représentée par Me B
C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1065
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madeleine MATHIEU, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG,
Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
:
M. Y a été engagé par la SAS LA MAISON BLEUE suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 septembre 2012, en qualité de responsable commercial grands comptes, statut cadre, une période d’essai étant prévue jusqu’au 9 janvier 2013.
Le salaire mensuel brut moyen de M. Y était de 4.000 euros.
La société LA MAISON BLEUE et M. Y ont convenu le 21 décembre 2012 d’ une rupture conventionnelle du contrat à effet du 31 mai 2013, le délai de rétractation s’achevant à la fin de la période d’essai, soit le 9 janvier 2013. La date d’effet de la rupture du contrat de travail a été prorogée au 31 juillet 2013 par un avenant du 31 mai 2013.
La société LA MAISON BLEUE avait un effectif de plus de 10 salariés au moment de la rupture et aucune convention collective n’est applicable.
.
Par requête du 13 septembre 2013, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Boulogne Billancourt afin de faire constater la nullité de la rupture conventionnelle et d’obtenir la condamnation de la société LA MAISON BLEUE à lui payer divers montants.
Par jugement rendu le 5 février 2015, le conseil de prud’hommes a
—
dit infondée la demande de
nullité de la convention de rupture conventionnelle et l’a confirmée dans tous ses effets, a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes à ce titre, laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe en date du 10 mars 2015.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer l’intégralité du jugement dont appel, de dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue le 31 juillet 2013 entre les parties est nulle et en conséquence de condamner la société LA
MAISON BLEUE à lui payer les sommes suivantes :
24.000 au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
12.000 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1.200 au titre des congés payés y afférents
4.000 au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
5.000 au titre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sollicite en outre la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e suivant la notification de la décision et la condamnation de la société LA MAISON BLEUE aux dépens.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, la SAS LA MAISON BLEUE demande à la cour de débouter M. Y et de le condamner à lui payer une somme de
2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
:
A l’appui de son appel, Monsieur Y fait valoir que la rupture d’un commun accord du contrat de travail ne peut trouver à s’appliquer pendant la période d’essai. Il estime que son consentement n’a pas été libre et éclairé car il n’a jamais été convoqué à aucun entretien préalable et n’a donc pu bénéficier des informations nécessaires sur ses droits. Il en déduit la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En réplique, la société LA MAISON BLEUE soutient que M. Y ne justifie pas des conséquences qu’auraient eu pour lui l’absence de convocation à l’entretien préalable et le défaut d’information qui en est résulté quant à sa capacité à se faire assister. Elle fait valoir qu’aucun formalisme particulier n’est exigé par l’article L.1237-2 du code du travail et prétend que deux
entretiens ont bien eu lieu entre la société et M. Y, les 6 et 21 décembre 2012, contrairement à ce que l’appelant soulève pour la première fois devant la cour. Elle souligne que M. Y n’a formulé aucune réserve et n’a pas exercé son droit de rétractation et estime qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement susceptible d’affecter la validité de la convention.
Elle estime par ailleurs qu’en l’absence de tout préjudice, la demande de l’appelant ne saurait prospérer. Subsidiairement elle conclut à la réduction des montants réclamés.
Si l’article L.1231-1 dispose que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut être décidée d’un commun accord par le salarié et l’employeur, il exclut expressément qu’une telle convention soit passée pendant la période d’essai.
Le fait de passer outre à cette interdiction légale et de proposer une rupture conventionnelle pendant la période d’essai, puis de repousser la date d’effet de cette rupture bien au delà du terme contractuel de ladite période, revient à la prolonger artificiellement et à contourner les dispositions protectrices du salarié; en le privant des indemnités auxquelles il peut prétendre. Cette attitude dolosive cause indéniablement un préjudice à M. Y.
En conséquence la rupture transactionnelle sera déclarée nulle, et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, sans pouvoir bénéficier des dispositions des articles L.1235-3 accordant une indemnisation à hauteur d’au moins 6 mois.
M. Y a indiqué à la cour qu’il avait retrouvé un emploi en janvier 2014 dans la continuité de son parcours professionnel et a fait valoir qu’il avait dû faire l’acquisition d’une voiture lors de son engagement par la société LA MAISON BLEUE, véhicule qu’il a conservé après la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 8 000 .
Par ailleurs, M. Y ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, qui soit consécutif au non respect de la procédure de licenciement . Il sera donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef.
L’article 8 du contrat de travail relatif au délai de préavis dû par la société LA MAISON BLEUE en cas de rupture du contrat de travail se réfère à l’article L.1234-1 du code du travail, qui dispose que le salarié justifiant d’une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans bénéficie d’une indemnité compensatrice d’un mois à défaut de dispositions plus favorables. M. Y ne justifie pas de leur existence, et le contrat de travail ne prévoit un préavis de 3 mois qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de M. Y.
La société LA MAISON BLEUE sera en conséquence condamnée à payer à M. Y une somme de 4 000 de ce chef, outre les congés payés afférents à hauteur de 400 .
Monsieur Y ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnisation du licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
La société LA MAISON BLEUE, partie succombante, sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de production de pièces de M. Y, qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
DIT que la rupture conventionnelle en date du 31 juillet 2013 intervenue entre la SAS LA MAISON
BLEUE et M. X Y est nulle
CONDAMNE la SAS LA MAISON BLEUE à payer à M. X Y :
— la somme de 8 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— la somme de 4 000 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 400 au titre des congés payés y afférents
— la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise par la SAS LA MAISON BLEUE à M. X Y d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision
DEBOUTE de toutes conclusions plus amples
CONDAMNE la SAS LA MAISON BLEUE au dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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