TA Pau
23 mars 2018
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CAA Bordeaux
Rejet 30 juin 2020
Rejet 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 30 juin 2020, n° 18BX02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX02096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042309820 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle la directrice
des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Bigorre a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 25 mars 2015, et à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit
une expertise afin d'apprécier son aptitude à exercer ses fonctions avec un éventuel reclassement.
Par une seconde requête, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 15 492 euros émis le 13 décembre 2016 pour le recouvrement d'un trop versé de traitement et de la décharger de l'obligation de payer
cette somme.
Par un jugement nos 1602469, 1700444 du 23 mars 2018, le tribunal administratif
de Pau a annulé la décision et le titre exécutoire du 13 décembre 2016 et déchargé Mme B...
de l'obligation de payer la somme de 15 492 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2018, le CH de Bigorre, représenté
par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués en défense ;
- le mémoire déposé par Mme B... le 2 mars 2018 ne lui a pas été communiqué ;
- la motivation du jugement comporte des " appréciations et affirmations d'éléments factuels sans qu'aucune explication tangible ne soit donnée ", ce qui caractérise un défaut de motivation ;
- le jugement n'a pas été signé ;
En ce qui concerne la décision de mise à la retraite :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il était lié par l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), de sorte que tous les moyens invoqués par Mme B... étaient inopérants ;
A titre subsidiaire :
- les visas des avis de la commission de réforme du 24 mars 2015 et de la CNRACL
du 22 septembre 2016 suffisaient à motiver régulièrement en fait la décision ; au demeurant, eu égard au comportement de l'intéressée qui a délibérément ralenti la procédure, il y avait urgence absolue à prendre la décision, ce qui était de nature à en empêcher la motivation au sens de l'article L.211-6 du code des relations entre le public et l'administration, et il appartenait à
Mme B... de demander la communication des motifs ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le reclassement a été envisagé mais s'est avéré impossible dès lors que les arrêts de travail fournis par Mme B... s'opposaient à toute reprise
et que le comité médical a retenu le 17 juin 2014 une inaptitude totale et définitive à l'issue
de la prolongation du congé de maladie ordinaire ; en outre, les éventuels emplois vacants compatibles avec l'état de santé de Mme B... ne pouvaient pas lui être proposés compte tenu de ses compétences, qualifications ou expériences ; il n'avait pas connaissance des pathologies de l'intéressée et ne pouvait que s'en remettre à l'inaptitude définitive constatée par le comité médical et la commission de réforme dans leurs avis des 17 juin 2014 et 24 mars 2015,
et confirmée par l'expertise réalisée en 2016 à la demande de la CNRACL ;
En ce qui concerne le titre exécutoire :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le titre exécutoire était insuffisamment motivé, alors qu'il comportait les mentions obligatoires et que le bulletin
de traitement joint en annexe permettait de comprendre les modalités de calcul de la somme réclamée ; en outre, la teneur des échanges entre les parties ne laissait aucun doute sur la parfaite compréhension des bases de liquidation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2018, Mme B..., représentée
par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CH
de Bigorre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le CH de Bigorre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée
au 20 juin 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née en mars 1962, était aide-soignante affectée en service de nuit à l'unité de soins de longue durée de l'Aiguerote relevant du centre hospitalier (CH) de Bigorre. Victime d'un lumbago en soulevant un patient le 10 novembre 2011, elle a été placée en congé
de maladie du 11 novembre au 24 décembre 2011, puis à nouveau du 1er au 10 août 2012,
du 21 août au 17 septembre 2012, et de manière continue à partir du 19 septembre 2012.
Par un avis du 22 octobre 2013, la commission de réforme a estimé que les arrêts de travail postérieurs au 24 décembre 2011 n'étaient pas imputables au service et a préconisé la saisine du comité médical départemental pour un avis sur l'octroi d'un éventuel congé de longue maladie. Le 17 juin 2014, ce comité a émis un avis défavorable à ce congé et favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire à compter du 19 mars 2014, avec " inaptitude totale et définitive à l'issue ". Alors qu'un rapport d'expertise du 19 mars 2015 avait conclu que Mme B... était inapte de façon définitive à un travail d'aide-soignante dans un service actif lourd mais
pas inapte à toute fonction, ni peut-être même à un poste d'aide-soignante dans un service
léger et adapté, la commission de réforme réunie le 24 mars 2015 a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée " suite à la décision du comité médical de la déclarer inapte totale et définitive " et a fixé le taux d'invalidité permanente partielle (IPP)
à 8 %. Mme B... n'ayant pas donné suite à ses demandes successives de prise de rendez-vous avec un expert, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a indiqué, par lettre du 21 avril 2016, qu'elle ne pouvait lui reconnaître un droit à pension et qu'il appartenait à son employeur de présenter une nouvelle demande. Le CH de Bigorre a alors lui-même convoqué Mme B... à une expertise, réalisée le 26 août 2016, dont le rapport conclut que le taux d'IPP est de 8 %, qu'elle peut être considérée comme inapte s'il n'est pas possible de lui proposer un poste aménagé excluant le port de charges de plus de 10 kg, et qu'un poste aménagé d'accueil est médicalement possible. Le 22 septembre 2016, la CNRACL a émis un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme B.... Le CH de Bigorre a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à la date rétroactive du 25 mars 2015 par une décision
du 23 septembre 2016 et a émis le même jour un titre exécutoire d'un montant de 15 492 euros pour le recouvrement d'un trop-versé de traitement. Par un jugement du 23 mars 2018 dont le CH de Bigorre relève appel, le tribunal administratif de Pau, saisi par Mme B...
de deux requêtes qu'il a jointes, a d'une part annulé la décision de mise à la retraite pour insuffisance de motivation et méconnaissance par l'employeur de son obligation de recherche d'un reclassement, et d'autre part annulé le titre exécutoire au motif qu'il n'indiquait
pas les bases de liquidation de la créance, et déchargé l'intéressée de l'obligation de payer
la somme de 15 492 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, dont une ampliation avait été notifiée au CH de Bigorre, a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
3. Si le CH de Bigorre fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses moyens en défense, il ressort des pièces du dossier qu'il en a soulevé deux dans l'instance dirigée contre la décision de mise à la retraite, tirés de ce que l'administration se trouvait en situation de compétence liée et de ce que l'urgence avait empêché la motivation de sa décision, écartés aux points 6 et 8 du jugement, et qu'il s'est borné, dans l'instance relative au titre exécutoire, à opposer des fins de non-recevoir écartées aux points 12 et 13 du jugement et à contester le bien-fondé des moyens invoqués par la requérante, sans soulever aucun moyen en défense.
4. Le CH de Bigorre n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation selon laquelle la motivation du jugement, laquelle répond aux moyens des parties en se fondant sur les pièces du dossier, comporterait des " appréciations et affirmations d'éléments factuels sans qu'aucune explication tangible ne soit donnée ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires présentés pour Mme B... dans les deux instances, enregistrés le 2 mars 2018 et non communiqués, se bornaient à répliquer aux écritures adverses sans comporter aucun élément nouveau. Par suite, le tribunal n'était pas tenu de les communiquer.
6. Il résulte de ce qui précède que le CH de Bigorre n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de mise à la retraite :
S'agissant de la compétence liée :
7. Aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le droit à pension est acquis : / (...) / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " Aux termes de l'article 30 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...). " Aux termes de l'article 31 de ce décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...). "
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la CNRACL, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d'une part, d'émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, de décider si l'intéressé a droit à une pension. L'avis conforme prévu à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 a seulement pour objet de faire obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse décider la mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire lorsque la demande présentée à ce titre n'est pas fondée ou que l'intéressé n'a pas droit à pension. En cas d'avis favorable de la CNRACL, cette autorité, à laquelle appartient le pouvoir de décision, n'est pas tenue de mettre l'agent à la retraite. Par suite, le CH de Bigorre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de ce que l'avis favorable de la CNRACL du 22 septembre 2016 l'aurait placé en situation de compétence liée pour décider la mise à la retraite de Mme B....
S'agissant de la motivation :
9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. / (...). "
10. Si la décision indique que Mme B... " est admise à faire valoir ses droits à la retraite ", il ressort des pièces du dossier qu'elle constitue une mise à la retraite d'office, l'intéressée ayant constamment refusé de présenter une demande de mise à la retraite
pour invalidité. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une telle décision, qui met fin avant
son terme normal à la carrière d'un agent public, doit être motivée. En l'espèce, la décision
du 23 septembre 2016, qui se borne à viser l'avis de la commission départementale de réforme du 24 mars 2015 et celui de la CNRACL, ne comporte aucune motivation en fait. Quand bien même elle serait partiellement imputable au comportement de l'intéressée, la durée de la procédure n'est pas de nature à caractériser une urgence absolue ayant empêché de motiver la décision de mise à la retraite d'office de Mme B.... Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'absence de motivation de la décision attaquée.
S'agissant de la recherche d'un reclassement :
11. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de ces dispositions : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. "
12. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des deux expertises du 19 mars 2015 et du 26 août 2016, postérieures à l'avis du comité médical du 17 juin 2014 invoqué par le CH de Bigorre, que non seulement Mme B... n'était pas inapte à toutes fonctions, mais qu'elle pouvait même exercer des fonctions d'aide-soignante, sous réserve de ne pas être affectée dans un service actif lourd et de ne pas avoir à porter des charges de plus de 10 kg. Le CH de Bigorre, saisi de deux demandes de reclassement par lettres du 30 janvier 2014 et du 22 juillet 2016, ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il aurait recherché un poste de reclassement, mais se borne à reprendre les mêmes arguments qu'en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le titre exécutoire :
13. La mise à la retraite étant illégale, le titre exécutoire qui réclame le remboursement d'un trop versé de traitement du fait de la " retraite pour invalidité le 25 mars 2015 " ne peut qu'être annulé comme dépourvu de base légale, ce qui implique également la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Par suite, le CH de Bigorre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé ce titre dépourvu du détail des bases de liquidation, et par suite l'a annulé en en déduisant la décharge de l'obligation de payer.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête du CH de Bigorre ne peut qu'être rejetée en tous ses éléments.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
15. Le CH de Bigorre, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bigorre est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bigorre versera à Mme B... une somme de 1 500 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bigorre et à Mme E... B....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
M. Thierry Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX02096
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle la directrice
des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Bigorre a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 25 mars 2015, et à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit
une expertise afin d'apprécier son aptitude à exercer ses fonctions avec un éventuel reclassement.
Par une seconde requête, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 15 492 euros émis le 13 décembre 2016 pour le recouvrement d'un trop versé de traitement et de la décharger de l'obligation de payer
cette somme.
Par un jugement nos 1602469, 1700444 du 23 mars 2018, le tribunal administratif
de Pau a annulé la décision et le titre exécutoire du 13 décembre 2016 et déchargé Mme B...
de l'obligation de payer la somme de 15 492 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2018, le CH de Bigorre, représenté
par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués en défense ;
- le mémoire déposé par Mme B... le 2 mars 2018 ne lui a pas été communiqué ;
- la motivation du jugement comporte des " appréciations et affirmations d'éléments factuels sans qu'aucune explication tangible ne soit donnée ", ce qui caractérise un défaut de motivation ;
- le jugement n'a pas été signé ;
En ce qui concerne la décision de mise à la retraite :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il était lié par l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), de sorte que tous les moyens invoqués par Mme B... étaient inopérants ;
A titre subsidiaire :
- les visas des avis de la commission de réforme du 24 mars 2015 et de la CNRACL
du 22 septembre 2016 suffisaient à motiver régulièrement en fait la décision ; au demeurant, eu égard au comportement de l'intéressée qui a délibérément ralenti la procédure, il y avait urgence absolue à prendre la décision, ce qui était de nature à en empêcher la motivation au sens de l'article L.211-6 du code des relations entre le public et l'administration, et il appartenait à
Mme B... de demander la communication des motifs ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le reclassement a été envisagé mais s'est avéré impossible dès lors que les arrêts de travail fournis par Mme B... s'opposaient à toute reprise
et que le comité médical a retenu le 17 juin 2014 une inaptitude totale et définitive à l'issue
de la prolongation du congé de maladie ordinaire ; en outre, les éventuels emplois vacants compatibles avec l'état de santé de Mme B... ne pouvaient pas lui être proposés compte tenu de ses compétences, qualifications ou expériences ; il n'avait pas connaissance des pathologies de l'intéressée et ne pouvait que s'en remettre à l'inaptitude définitive constatée par le comité médical et la commission de réforme dans leurs avis des 17 juin 2014 et 24 mars 2015,
et confirmée par l'expertise réalisée en 2016 à la demande de la CNRACL ;
En ce qui concerne le titre exécutoire :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le titre exécutoire était insuffisamment motivé, alors qu'il comportait les mentions obligatoires et que le bulletin
de traitement joint en annexe permettait de comprendre les modalités de calcul de la somme réclamée ; en outre, la teneur des échanges entre les parties ne laissait aucun doute sur la parfaite compréhension des bases de liquidation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2018, Mme B..., représentée
par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CH
de Bigorre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le CH de Bigorre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée
au 20 juin 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née en mars 1962, était aide-soignante affectée en service de nuit à l'unité de soins de longue durée de l'Aiguerote relevant du centre hospitalier (CH) de Bigorre. Victime d'un lumbago en soulevant un patient le 10 novembre 2011, elle a été placée en congé
de maladie du 11 novembre au 24 décembre 2011, puis à nouveau du 1er au 10 août 2012,
du 21 août au 17 septembre 2012, et de manière continue à partir du 19 septembre 2012.
Par un avis du 22 octobre 2013, la commission de réforme a estimé que les arrêts de travail postérieurs au 24 décembre 2011 n'étaient pas imputables au service et a préconisé la saisine du comité médical départemental pour un avis sur l'octroi d'un éventuel congé de longue maladie. Le 17 juin 2014, ce comité a émis un avis défavorable à ce congé et favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire à compter du 19 mars 2014, avec " inaptitude totale et définitive à l'issue ". Alors qu'un rapport d'expertise du 19 mars 2015 avait conclu que Mme B... était inapte de façon définitive à un travail d'aide-soignante dans un service actif lourd mais
pas inapte à toute fonction, ni peut-être même à un poste d'aide-soignante dans un service
léger et adapté, la commission de réforme réunie le 24 mars 2015 a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée " suite à la décision du comité médical de la déclarer inapte totale et définitive " et a fixé le taux d'invalidité permanente partielle (IPP)
à 8 %. Mme B... n'ayant pas donné suite à ses demandes successives de prise de rendez-vous avec un expert, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a indiqué, par lettre du 21 avril 2016, qu'elle ne pouvait lui reconnaître un droit à pension et qu'il appartenait à son employeur de présenter une nouvelle demande. Le CH de Bigorre a alors lui-même convoqué Mme B... à une expertise, réalisée le 26 août 2016, dont le rapport conclut que le taux d'IPP est de 8 %, qu'elle peut être considérée comme inapte s'il n'est pas possible de lui proposer un poste aménagé excluant le port de charges de plus de 10 kg, et qu'un poste aménagé d'accueil est médicalement possible. Le 22 septembre 2016, la CNRACL a émis un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme B.... Le CH de Bigorre a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à la date rétroactive du 25 mars 2015 par une décision
du 23 septembre 2016 et a émis le même jour un titre exécutoire d'un montant de 15 492 euros pour le recouvrement d'un trop-versé de traitement. Par un jugement du 23 mars 2018 dont le CH de Bigorre relève appel, le tribunal administratif de Pau, saisi par Mme B...
de deux requêtes qu'il a jointes, a d'une part annulé la décision de mise à la retraite pour insuffisance de motivation et méconnaissance par l'employeur de son obligation de recherche d'un reclassement, et d'autre part annulé le titre exécutoire au motif qu'il n'indiquait
pas les bases de liquidation de la créance, et déchargé l'intéressée de l'obligation de payer
la somme de 15 492 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, dont une ampliation avait été notifiée au CH de Bigorre, a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
3. Si le CH de Bigorre fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses moyens en défense, il ressort des pièces du dossier qu'il en a soulevé deux dans l'instance dirigée contre la décision de mise à la retraite, tirés de ce que l'administration se trouvait en situation de compétence liée et de ce que l'urgence avait empêché la motivation de sa décision, écartés aux points 6 et 8 du jugement, et qu'il s'est borné, dans l'instance relative au titre exécutoire, à opposer des fins de non-recevoir écartées aux points 12 et 13 du jugement et à contester le bien-fondé des moyens invoqués par la requérante, sans soulever aucun moyen en défense.
4. Le CH de Bigorre n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation selon laquelle la motivation du jugement, laquelle répond aux moyens des parties en se fondant sur les pièces du dossier, comporterait des " appréciations et affirmations d'éléments factuels sans qu'aucune explication tangible ne soit donnée ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires présentés pour Mme B... dans les deux instances, enregistrés le 2 mars 2018 et non communiqués, se bornaient à répliquer aux écritures adverses sans comporter aucun élément nouveau. Par suite, le tribunal n'était pas tenu de les communiquer.
6. Il résulte de ce qui précède que le CH de Bigorre n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de mise à la retraite :
S'agissant de la compétence liée :
7. Aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le droit à pension est acquis : / (...) / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " Aux termes de l'article 30 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...). " Aux termes de l'article 31 de ce décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...). "
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la CNRACL, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d'une part, d'émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, de décider si l'intéressé a droit à une pension. L'avis conforme prévu à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 a seulement pour objet de faire obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse décider la mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire lorsque la demande présentée à ce titre n'est pas fondée ou que l'intéressé n'a pas droit à pension. En cas d'avis favorable de la CNRACL, cette autorité, à laquelle appartient le pouvoir de décision, n'est pas tenue de mettre l'agent à la retraite. Par suite, le CH de Bigorre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de ce que l'avis favorable de la CNRACL du 22 septembre 2016 l'aurait placé en situation de compétence liée pour décider la mise à la retraite de Mme B....
S'agissant de la motivation :
9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. / (...). "
10. Si la décision indique que Mme B... " est admise à faire valoir ses droits à la retraite ", il ressort des pièces du dossier qu'elle constitue une mise à la retraite d'office, l'intéressée ayant constamment refusé de présenter une demande de mise à la retraite
pour invalidité. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une telle décision, qui met fin avant
son terme normal à la carrière d'un agent public, doit être motivée. En l'espèce, la décision
du 23 septembre 2016, qui se borne à viser l'avis de la commission départementale de réforme du 24 mars 2015 et celui de la CNRACL, ne comporte aucune motivation en fait. Quand bien même elle serait partiellement imputable au comportement de l'intéressée, la durée de la procédure n'est pas de nature à caractériser une urgence absolue ayant empêché de motiver la décision de mise à la retraite d'office de Mme B.... Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'absence de motivation de la décision attaquée.
S'agissant de la recherche d'un reclassement :
11. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de ces dispositions : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. "
12. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des deux expertises du 19 mars 2015 et du 26 août 2016, postérieures à l'avis du comité médical du 17 juin 2014 invoqué par le CH de Bigorre, que non seulement Mme B... n'était pas inapte à toutes fonctions, mais qu'elle pouvait même exercer des fonctions d'aide-soignante, sous réserve de ne pas être affectée dans un service actif lourd et de ne pas avoir à porter des charges de plus de 10 kg. Le CH de Bigorre, saisi de deux demandes de reclassement par lettres du 30 janvier 2014 et du 22 juillet 2016, ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il aurait recherché un poste de reclassement, mais se borne à reprendre les mêmes arguments qu'en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le titre exécutoire :
13. La mise à la retraite étant illégale, le titre exécutoire qui réclame le remboursement d'un trop versé de traitement du fait de la " retraite pour invalidité le 25 mars 2015 " ne peut qu'être annulé comme dépourvu de base légale, ce qui implique également la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Par suite, le CH de Bigorre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé ce titre dépourvu du détail des bases de liquidation, et par suite l'a annulé en en déduisant la décharge de l'obligation de payer.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête du CH de Bigorre ne peut qu'être rejetée en tous ses éléments.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
15. Le CH de Bigorre, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bigorre est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bigorre versera à Mme B... une somme de 1 500 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bigorre et à Mme E... B....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
M. Thierry Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02096
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