CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17 septembre 2020, 19VE04042, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 17 sept. 2020, n° 19VE04042
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE04042
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2019, N° 1605813
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042353331

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F… C… et Mme G… I… C… ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Beynes a délivré à M. D… un permis de construire n° PC 078 062 16 B004 en vue de la réalisation d’un bâtiment comprenant trois logements sur un terrain situé rue de Fleubert.

Par un jugement n° 1605813 du 12 mars 2019 avant-dire droit, le Tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cet arrêté tenant à la méconnaissance de l’article N 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Beynes et d’impartir un délai de six mois pour procéder à cette régularisation.

Par un jugement n° 1605813 du 28 octobre 2019 mettant fin à l’instance, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. C… et de Mme I… C… au vu du permis de construire modificatif accordé le 14 juin 2019 à M. D… par le maire de la commune de Beynes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2019 et 25 août 2020, M. C… et Mme I… C…, représentés par Me E…, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1° d’annuler les jugements du 12 mars 2019 et du 28 octobre 2019 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, les deux arrêtés du maire de la commune de Beynes portant attribution de permis de construire et de permis de construire modificatif ;

3° de mettre à la charge de la commune de Beynes le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de M. D… le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de la commune de Beynes et de M. D… les entiers dépens de l’instance.

Ils soutiennent que :

A l’encontre des deux jugements :

 – -le plan de masse PCMI 2 n’est pas le reflet de la réalité du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Mauldre et du Lieutel, tant il minimise les irrégularités commises ;

 – les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance des prescriptions imposées par le chapitre 3 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation, relatif aux interdictions de certains travaux en zone verte de ce plan ;

A l’encontre du jugement du 28 octobre 2019 :

 – ce jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal n’a pas répondu aux moyens présentés dans leur mémoire récapitulatif qui n’a pas été communiqué ;

 – il existe des incohérences et des contractions entre les documents soumis à l’appréciation du service instructeur de la demande de permis de construire modificatif ;

 – le permis de construire initial a été accordé en violation des dispositions de l’article N 2 du plan local d’urbanisme communal, tandis que le permis de construire modificatif n’a pas régularisé ce vice, s’agissant des emplacements de stationnement prévus sur le terrain d’assiette situé en zone Nm ;

 – les emplacements de stationnement prévus ne présentent pas des caractéristiques, en particulier des dimensions, conformes au plan local d’urbanisme ;

 – le nombre et les dimensions des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ne sont pas respectés ;

 – la réduction du nombre de places de stationnement requises pour les véhicules motorisés a pour corollaire la nouvelle obligation imposée concernant la création d’espaces clos et couverts destinés au stationnement des vélos ;

 – la modification des emplacements de stationnement a entraîné la modification des espaces libres et des plantations en méconnaissance de l’article UC 13 du PLU.

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de la construction et de l’habitation ;

 – l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation ;

 – l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. A…,

 – les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

 – et les observations de Me E… pour M. C… et Mme I… C…, et de Me B…, substituant Me H… pour la commune de Beynes.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Beynes a été enregistrée le 4 septembre 2020.

Une note en délibéré présentée pour M. C… et Mme I… C… a été enregistrée le 7 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. C… et Mme I… C… relèvent appel, d’une part, du jugement n° 1605813 du 12 mars 2019 avant-dire droit par lequel le Tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Beynes a délivré à M. D… un permis de construire n° PC 078 062 16 B004 en vue de la réalisation d’un bâtiment comprenant trois logements individuels mitoyens sur un terrain situé rue de Fleubert, afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cet arrêté tenant à la méconnaissance de l’article N 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Beynes et d’impartir un délai de six mois pour procéder à cette régularisation, et, d’autre part, du jugement n° 1605813 du 28 octobre 2019 mettant fin à l’instance par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. C… et de Mme I… C… au vu du permis de construire modificatif accordé le 14 juin 2019 au pétitionnaire par le maire de la commune de Beynes.

Sur la régularité du jugement mettant fin à l’instance :

2. D’une part, si M. C… et Mme I… C… soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles n’a pas répondu aux moyens présentés dans leur mémoire récapitulatif qui, enregistré le 7 octobre 2018, n’a pas été communiqué, ils n’allèguent toutefois pas que ce mémoire aurait comporté des moyens nouveaux nécessitant sa communication, ni, en tout état de cause, lesquels des moyens soulevés auraient donné lieu à une omission à statuer. D’autre part, si les appelants soutiennent que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Mauldre et du Lieutel par le permis de construire modificatif qui prévoit l’abattage de deux arbres plantés au sud et au sud-est de la parcelle en zone verte de ce plan, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’avaient pas invoqué ce moyen devant le tribunal, mais seulement, sur ce point, la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

3. Il ressort du jugement du 28 octobre 2019 que le tribunal a jugé au point 4 que « la notice descriptive PCMI 4 a été modifiée par le pétitionnaire le 9 avril 2009 si bien que contrairement à ce qu’affirment les requérants, ce dossier ne comporte aucune incohérence quant au nombre de places de stationnement créées, lesquelles présentent des dimensions conformes à celles exigées par l’article UC 12 du plan local d’urbanisme ». Ainsi, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, ont par une motivation suffisante écarté le moyen tiré du non-respect du nombre et des dimensions des places de stationnement prévus par l’article UC 12 du PLU.


Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la contestation commune aux deux jugements :

S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité du plan de masse :

4. Si les époux C… soutiennent que le document PCMI 2 correspondant au plan de masse des demandes de permis de construire initial et modificatif n’est pas le reflet de la réalité du PPRi tant il minimise les irrégularités commises, leur moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

S’agissant du moyen tiré de la violation des prescriptions du PPRi :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 6 novembre 2015 de la direction départementale des territoires des Yvelines, que la rampe d’accès au bâtiment de trois logements autorisé, dont la partie aval est prévue en zone verte du PPRi mentionné au point 2, a été créée par remblaiement, n’est pas imperméabilisée et n’est pas de nature à aggraver les risques d’inondation. Elle doit, dès lors, être regardée comme procédant de « mouvements de terre liés à l’aménagement paysager » qui sont autorisés en zone verte du PPRi.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’aire de stationnement du projet de construction autorisée, réalisée au niveau du terrain naturel en zone verte du PPRi, est recouverte de dalles végétalisées perméables et ne fait ainsi pas obstacle à l’écoulement et à l’expansion des crues de la rivière Mauldre.

7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire modifié autorise illégalement les pétitionnaires à abattre des arbres en zone verte du PPRi, il résulte de ce plan qu’il ne prohibe pas les opérations d’abattage, lesquelles n’ont pas la nature de travaux au sens des dispositions de ce plan relatives à la zone verte.

8. En quatrième et dernier lieu, il ressort clairement des pièces du dossier, en particulier de la note de présentation et du plan de masse (PCMI 2), que les trois garages autorisés sont prévus pour être disposés entre les logements autorisés dont le terrain d’emprise est situé en zone UC du PLU et en dehors du périmètre du PPRi ci-dessus.

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions imposées par l’article 3 du chapitre 3 du PPRi, relatif aux interdictions de certains travaux en zone verte, doit être écarté.

En ce qui concerne la contestation du jugement avant-dire droit :

10. Les appelants sont recevables à soutenir, pour la première fois en appel, que le permis de construire initial a été accordé en méconnaissance du PLU communal, dans sa rédaction d’alors qui imposait en son article 12.3 l’obligation de créer « Des espaces affectés au stationnement des vélos, aisément accessibles et disposant d’aménagements adaptés (…) selon les ratios définis par le code de la construction et de l’habitation ». A cet égard, aux termes de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial le 13 juin 2016 : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d’un taux fixé par l’arrêté précité. Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. ». Selon l’article R. 111-14-4 du même code : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l’application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé du logement. ».

11. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée, qui s’entend d’un bâtiment de trois maisons individuelles accolées, devrait comporter un espace affecté au stationnement des vélos, dans la mesure où les dispositions du code de la construction et de l’habitation, mentionnées au point 10, ne concerne, comme il résulte de l’arrêté du 20 février 2012 susvisé, que les bâtiments collectifs neufs à usage d’habitation.

En ce qui concerne la contestation du seul jugement mettant fin à l’instance :

S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité du dossier de demande de permis modificatif :

12. Il ressort de l’imprimé Cerfa portant « demande de modification d’un permis de construire délivré en cours de validité » comme du plan de masse (document PCMI 2) qu’elle comporte qu’est autorisé, après régularisation, l’aménagement de neuf places de stationnement dont trois places de garage et six places extérieures dont une pour les personnes à mobilité réduite, alors que la note de présentation (PCMI 4) annexée à l’arrêté de permis de construire modificatif du 14 juin 2019 mentionne, à l’identique de la note accompagnant le permis de construire initial du 13 juin 2016, la création de douze places de stationnement dont neuf places en extérieur dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, cette contradiction entre la note de présentation PCMI 4 et les autres documents annexés au permis de construire modificatif du 14 juin 2019 n’a pas entaché d’illégalité ce permis de régularisation, dans la mesure où cette incohérence n’a pas été, en l’espèce, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité à la réglementation applicable du projet autorisé pour neuf places de stationnement. Par suite, le moyen doit être écarté.

S’agissant du moyen tiré de l’illégalité affectant les places de stationnement des véhicules motorisés :

13. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre temps modifiée.

14. En l’espèce, il est constant que le permis de construire initial accordé le 13 juin 2016 à M. D… a autorisé la réalisation des douze places de stationnement en zone Nm, en méconnaissance des dispositions de l’article N 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Beynes. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’imprimé Cerfa de demande, que le permis de construire modificatif du 14 juin 2019 autorise désormais l’aménagement de neuf places de stationnement en zone UC du PLU dont l’article UC 12 « Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de places de stationnement » prévoit, dans sa rédaction issue de la modification du 18 décembre 2018, que le nombre de places à créer s’établit à une place pour 40 m², avec cependant un maximum de 3 places par logement. Dès lors, compte tenu de la modification apportée à l’emplacement des places de stationnement et des règles nouvelles qui leur sont applicables, l’illégalité affectant le permis initial a été régularisée par le permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de l’absence de régularisation doit être écarté.

15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits par la commune de Beynes, que les emplacements de stationnement autorisés présentent les dimensions minimales prévues par l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beynes.

16. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2015 susvisé, dans la mesure où le permis de construire modifié autorise la construction d’un ensemble immobilier comportant trois maisons individuelles mitoyennes dotées, pour chacune d’elles, d’une place de garage située sur la parcelle privative, ainsi que d’une place commune à elles trois, adaptée pour les personnes handicapées.

S’agissant du moyen tiré de l’absence d’espaces de stationnement des vélos :

17. Il ne ressort pas des dispositions de l’article UC 12 du PLU ni d’aucune autre disposition que, contrairement aux allégations des requérants, la réduction du nombre de places de stationnement autorisé pour les véhicules motorisés devrait être légalement compensée par la création d’espaces clos et couverts destinés au stationnement des vélos. Par suite, ce moyen doit être écarté.

18. Aux termes de l’article UC 13 « Les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et de plantations » du règlement du PLU de Beynes énonce, du moins pour la partie dont se prévalent les requérants : " Les projets de construction doivent tenir compte du site, c’est-à-dire du terrain et de son environnement ; ils doivent respecter la morphologie et les caractéristiques principales du site, et conserver dans toute la mesure du possible les éléments paysagers et les plantations en place, en particulier les arbres de haute tige. Les arbres de haute tige dont l’abattage n’est pas indispensable à la réalisation de la construction ou à sa desserte doivent être conservés sauf si leur suppression est indispensable à la sécurité des personnes et des biens. /(…). ".

19. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse PCMI 2 du permis de construire modificatif, que s’il est prévu d’abattre trois arbres au plus, quatre arbres seront conservés, quatre arbustes replantés et quatre arbres plantés. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification des emplacements de stationnement, si elle conduit à préserver moins d’éléments paysagers qu’initialement, n’a pas été autorisée en violation des obligations imposées aux pétitionnaires en matière d’espaces libres et de plantations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du PLU.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme I… C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a successivement sursis à statuer sur leur demande d’annulation du permis de construire attribué le 13 juin 2016 à M. D… et rejeté cette demande au vu du permis de construire modificatif délivré le 14 juin 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… et de Mme I… C… la somme dont la commune de Beynes sollicite le versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C… et Mme I… C… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beynes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 19VE04042

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