Infirmation partielle 21 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 nov. 2016, n° 15/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mars 2015, N° 12/01939 |
Texte intégral
21/11/2016
ARRÊT N°
N°RG: 15/02166
CM/CD
Décision déférée du 30 Mars 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/01939
M. X
SA Y
C/
Z A
RSI MIDI PYRENEES PREVIFRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SA Y poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Jacqueline DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI
BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Fabienne MANCIET-GABOLDE, avocat au barreau de TOULOUSE
RSI MIDI PYRENEES PREVIFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H.
ANDUZE-ACHER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H.
ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z A, artisan peintre en bâtiment, né le XXX, a souscrit auprès de Y un contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2010, dont il a sollicité la modification en mai 2010.
Le 10 juin 2010, il s’est blessé en chutant d’une échelle dans l’exercice de son activité et a subi, notamment, un traumatisme crânien.
Pendant son arrêt de travail, il a perçu des indemnités journalières de Y jusqu’au 10 janvier 2011, ce en complément des indemnités journalières servies par le RSI MIDI
PYRENEES, et a été examiné à la demande de l’assureur par le docteur Luc RITTER qui a conclu le 16 mars 2011 à une incapacité temporaire totale en cours, une consolidation envisageable dans six mois et une incapacité permanente partielle prévisible de 5 à 10 % et le 27 septembre 2011 à une incapacité temporaire totale en cours, une consolidation au plus tôt en juin 2013 du fait de l’aggravation neurologique, une incapacité permanente partielle prévisible entre 15 et 60 % et une reprise de travail fortement compromise.
Sur assignations en référé délivrées les 12 mai et 8 novembre 2011 à Y, il a obtenu la reprise du versement des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2011 et la communication des rapports d’expertise.
Il a saisi à nouveau le juge des référés qui, par ordonnance en date du 30 octobre 2012, a condamné
Y sous astreinte à lui payer l’arriéré d’indemnités journalières et de frais professionnels depuis le 1er mai 2012 jusqu’au jour de la décision.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2012, il a fait assigner Y et le RSI MIDI
PYRENEES PREVIFRANCE devant le tribunal de grande instance de
TOULOUSE afin d’obtenir l’exécution du contrat d’assurance en toutes ses dispositions à effet au 1er janvier 2010 sous bénéfice de l’exécution provisoire et, au stade de la mise en état, la désignation en qualité d’expert du docteur
Pierre DELPLA, spécialisé en matière de traumatisme crânien, et l’octroi d’une provision de 1.000 .
Par ordonnance en date du 15 novembre 2012, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande d’expertise mais a rejeté sa demande de provision.
Le 24 septembre 2013, le RSI MIDI PYRENEES a notifié à Monsieur Z A l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive à effet du 10 juin 2013.
Dans son rapport déposé le 9 décembre 2013, l’expert judiciaire a proposé de retenir, notamment, un déficit temporaire total professionnel jusqu’à la date de consolidation du 10 juin 2013, un déficit fonctionnel permanent au taux de 50 % et un retentissement professionnel très important lié à l’impossibilité de reprendre l’activité professionnelle de peintre en bâtiment et aux possibilités de reclassement réduites, sans besoin d’aménagement du logement.
Monsieur Z A a sollicité la condamnation de
Y à exécuter le contrat d’assurance en toutes ses dispositions à effet au 1er janvier 2010 et 17 mai 2010 et à lui payer les sommes de 4.821,65 au titre du complément d’IJ, de 11.978,88 au titre des termes échus de la rente invalidité, de 5.328,20 par trimestre avec réévaluation au 1er janvier sur la base du point
AGIRC du 1er janvier précédent au titre de la rente invalidité à échoir, de 5.872 au titre de l’indemnité forfaitaire pour non reprise de l’activité professionnelle, de 14.623 au titre des frais d’aménagement du logement et de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exonération du paiement des cotisations afférentes au contrat, la fixation d’une astreinte de 500 par jour de retard assortissant l’obligation au règlement de la rente trimestrielle et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Y a conclu au rejet des demandes, à l’exception de celle relative à l’indemnité forfaitaire pour changement de profession, et à l’allocation de la somme de 2.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 mars 2015, le tribunal, considérant que seul le contrat initial, et non l’avenant du 16 juillet 2010, était applicable au 1er juin 2010, a condamné Y à payer à Monsieur Z A les sommes de 4.755,60 au titre des indemnités journalières restées dues, de 11.978,88 au titre des termes échus de la rente invalidité, de 5.328,20 par trimestre avec réévaluation au 1er janvier sur la base du point AGIRC du 1er janvier précédent au titre de la rente invalidité à échoir, de 5.872 au titre de l’indemnité forfaitaire pour non reprise de l’activité professionnelle, de 2.551,02 au titre des cotisations indues et de 1.600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que Monsieur Z A sera exonéré des cotisations relatives à la garantie invalidité pendant le temps où il continuera à bénéficier du
versement de la rente invalidité, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné Y aux dépens.
Suivant déclaration en date du 30 avril 2015, la compagnie Y a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 9 juillet 2015 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et de signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par huissier le 16 du même mois à la S.A.S.
PREVIFRANCE.
Dans ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives) signifiées par voie électronique le 28 septembre 2015, elle demande à la cour de :
— à titre principal, réformer la décision dont appel et ne retenir que l’indemnité pour aménagement du domicile (sic), constatant que pour le surplus Monsieur A a été rempli de ses droits
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait l’application du contrat initial, condamner Monsieur A à lui rembourser les indemnités journalières et les frais professionnels perçus indûment, soit la somme de 67.935,05 , avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, dire et juger que la rente trimestrielle s’élèvera à la somme de 3.196,92 , condamner Monsieur A à restituer le trop perçu sur la base de 5.228,20 depuis la décision de première instance avec intérêts légaux à compter de cette date et dire et juger que l’exonération des cotisations sera réservée à la cotisation « rente » conformément aux conditions générales du contrat
— condamner Monsieur A au paiement de la somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2015, Monsieur Jean-Louis A demande à la cour, au visa des articles 1116, 2241 et 2244 du code civil,
L112-2 et L112-4 du code des assurances et 564 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande en remboursement de GROUPAMA, confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné GROUPAMA à exécuter en toutes ses dispositions le contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2010 et 17 mai 2010 et en conséquence à lui régler les sommes de 4.821,65 (sic) au titre du complément d’IJ, de 47.739,36 (sic) au titre des termes de la rente invalidité échus au 1er septembre 2015, de 5.328,20 par trimestre avec réévaluation au 1er janvier sur la base du point AGIRC du 1er janvier précédent au titre de la rente invalidité à échoir et de 5.872 au titre de l’indemnité forfaitaire pour non reprise de l’activité professionnelle, a dit et jugé qu’il est exonéré du paiement des cotisations du contrat Energie invalidité et a condamné en conséquence GROUPAMA à poursuivre le contrat et à lui rembourser la somme de 2.251 au titre des cotisations indues pour 2014 et, y ajoutant, de condamner
GROUPAMA au paiement de la somme de 14.623 au titre des frais d’aménagement du logement et assortir l’obligation au règlement de la rente trimestrielle d’une astreinte définitive de 500 par jour de retard
— à titre subsidiaire, dire et juger que le trop perçu par lui au titre des diverses prestations lui sera acquis à titre de dommages et intérêts
— en tout état de cause, condamner GROUPAMA au paiement d’une indemnité de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le RSI MIDI PYRENEES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’article L112-2 du code des assurances dispose en son alinéa 4 que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur et que seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Le contrat d’assurance n’en reste pas moins un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des
volontés, l’écrit n’étant exigé que dans un but probatoire.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que la demande de modification de garantie de Monsieur Z A reçue le 17 mai 2010 par Y a été acceptée par l’assureur avec une date de prise d’effet antérieure à l’accident survenu le 10 juin 2010.
Seule fait débat l’étendue de cette modification de garantie.
Or la seule demande émanant de l’assuré correspond à la 'demande d’adhésion’ éditée le 12 mai 2010 et signée par lui, mentionnant une date d’effet du 1er juin 2010 et, au titre des garanties sollicitées, la garantie 'Arrêt de travail IJ Modulable’ pour un montant d’indemnité journalière de 80 et un montant d’IJ en complément du régime obligatoire de 40 dans la limite de 3 ans, la garantie 'Frais professionnels’ pour un montant d’indemnité journalière de 50 dans la limite de 3 ans et la garantie 'Rente invalidité’ pour un montant de rente journalière de 56 avec seuil d’intervention de 66 %.
Cette date d’effet, mentionnée sur le questionnaire de santé signé par l’assuré le 14 mai 2010, et ces garanties, rappelées en substance sur la première page, également signée par lui, des rapports des deux médecins l’ayant examiné les 26 mai et 4 juin 2010 dans le cadre de l’instruction de sa demande par l’assureur, sont identiques à celles mentionnées au certificat d’adhésion du 16 juillet 2010, ce sur le feuillet 2/4 que l’assuré n’a, certes, pas signé à l’inverse du feuillet 1/4, mais pas plus qu’il n’a signé le récapitulatif des garanties à effet du 1er janvier 2010 figurant sur le feuillet 2/3 du certificat d’adhésion initial dont il admet pourtant la valeur contractuelle.
En outre, force est de constater que, par suite de la modification acceptée, la cotisation afférente au contrat de prévoyance ENERGIE a diminué et donné lieu à un remboursement de 279,74 sur la période du 1er juin au 31 décembre 2010 et que Monsieur Z A a perçu de
Y au titre de l’accident du 10 juin 2010, non seulement les indemnités journalières de 50 au titre de la garantie 'Frais professionnels', mais aussi celles de 40 prévues en complément du régime obligatoire au titre de la nouvelle garantie 'Arrêt de travail IJ Modulable', et non celles de 53,21 au titre de l’ancienne garantie 'Arrêt de travail Toutes causes', confirmant ainsi que la modification demandée ne se limitait pas au rajout de la garantie 'Frais professionnels', nonobstant les termes du courrier de l’assureur en date du 30 novembre 2010 n’ayant pas pour objet de définir les nouvelles garanties souscrites, mais seulement d’expliquer le retard pris dans la gestion du sinistre.
Il s’en déduit sans ambiguïté que Monsieur Z A a demandé l’intégralité des modifications figurant sur la demande d’adhésion du 12 mai 2010 et ne saurait restreindre son accord, exprimé par la signature du certificat d’adhésion du 16 juillet 2010, quant à l’offre de l’assureur d’accepter ces modifications avec exclusion des séquelles antérieures à la date d’effet du 1er juin 2010.
Par ailleurs, le fait qu’il a signé ce document à son domicile quelques jours après sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle, au demeurant hors la présence de son fils ne pouvant, dès lors, attester du déroulé de cet entretien, est insuffisant à établir que les préposés de Y se seraient rendus coupables d’un dol à son égard.
Quant au fait que la rencontre des volontés a eu lieu après l’accident du 10 juin 2010 que les nouvelles garanties avaient vocation à couvrir, il n’est pas de nature à priver le contrat de tout caractère aléatoire.
Le deuxième contrat ENERGIE à effet du 1er juin 2010 a donc été valablement souscrit et doit seul recevoir application, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
Monsieur Z A, qui ne disconvient pas avoir perçu jusqu’au 10 juin 2013, date de la consolidation de son état et de sa mise en invalidité, les indemnités journalières dues au titre des garanties 'Arrêt de travail IJ Modulable’ et 'Frais professionnels’ dans la limite de 3 ans, ne peut prétendre à aucun complément à ce titre et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la garantie 'Rente invalidité’ due à partir d’un taux d’invalidité de 66 %, il ressort des documents émanant de l’assureur lui-même, notamment des expertises qu’il a confiées au docteur
Luc RITTER en 2011, puis au docteur Bernard de La GRANVILLE le 26 novembre 2012 que, comme le soutient Monsieur Z
A, le taux d’invalidité globale se calcule en croisant, selon une grille figurant dans les rapports du premier expert et dans la lettre de mission du second, le taux d’incapacité fonctionnelle évalué selon le barème du Concours Médical et le taux d’incapacité professionnelle.
Or il n’est pas contesté que le taux d’incapacité professionnelle de l’assuré s’établit à 100 % et, si l’assureur critique le taux d’incapacité fonctionnelle de 50 % retenu par l’expert judiciaire, il ne démontre pas que ce taux, justifié par une quasi anosmie, un syndrome cérébelleux statique, des céphalées et douleurs au niveau de la clavicule et de l’épaule droite, des troubles cognitifs attentionnels, mnésiques et dysexécutifs et un état anxio-dépressif, intégrerait des éléments excédant la réduction de capacité fonctionnelle, physique ou mentale seule prise en compte dans le cadre du barème du Concours Médical et n’a, d’ailleurs, pas sollicité de contre-expertise judiciaire ni organisé une expertise amiable après consolidation.
Le taux d’invalidité globale croisée s’établit ainsi à 66 %, permettant à Monsieur B A de bénéficier à compter du 10 juin 2013, d’une part, de la rente invalidité d’un montant de 56 par jour, due à taux plein et indexée au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que l’évolution du point AGIRC fixé au 1er janvier précédent conformément aux dispositions générales du contrat, d’autre part, de l’exonération totale de la seule cotisation relative à la garantie 'Rente invalidité', et non de la cotisation globale qui s’est élevée en 2014 à la somme de 2.251,02 ne pouvant, dès lors, être intégralement remboursée à l’assuré qui en fait la demande.
Compte tenu de cette exonération, jointe à la suppression de la garantie 'Frais professionnels’ à la demande de l’assuré à effet du 31 décembre 2014,
Y ne pouvait valablement résilier le contrat ENERGIE au 26 juin 2015 pour non-paiement de la cotisation et restera tenue d’assurer le versement de la rente, ce tant que le taux d’invalidité de l’assuré ne sera pas révisé en fonction de l’évolution médicalement constatée de son état et, au plus tard, jusqu’à l’échéance annuelle suivant la date à laquelle il atteindra l’âge minimum requis pour faire valoir ses droits à la retraite, fixé à 65 ans au certificat d’adhésion, conformément aux dispositions générales du contrat.
S’y ajoutent, d’une part, l’indemnité forfaitaire d’un montant de 100 fois la rente journalière, soit 5.600 , due lorsque l’assuré est contraint de changer de profession pour raison de santé par suite d’un événement garanti conformément aux dispositions générales du contrat, d’autre part, l’indemnité de 14.623 sollicitée au titre des frais d’aménagement du logement, que Y demande expressément de retenir dans le dispositif de ses conclusions, même si la garantie optionnelle correspondante ne paraît pas avoir été souscrite.
Le jugement dont appel sera donc également infirmé sur la garantie 'Rente invalidité’ et
Y sera condamné au paiement des sommes susvisées, à charge pour les parties de définir dans le cadre de l’exécution du présent arrêt les montants exacts dûs en fonction de l’évolution du point AGIRC et de la part de cotisations afférente à la seule garantie 'Rente invalidité', points sur lesquels ils ne s’expliquent pas à ce stade.
En l’état, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Y en cas d’application du contrat initial et tendant, notamment, au remboursement d’un trop perçu, ni, par voie de conséquence, sur la demande subsidiaire de Monsieur Z A tendant à la conservation du trop perçu à titre de dommages et intérêts.
Partie principalement perdante, Y supportera, en sus des frais et dépens de première instance déjà mis à sa charge, les dépens d’appel, ainsi qu’une somme complémentaire de 2.000 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Z A en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur Z A sera exonéré des cotisations relatives à la garantie invalidité pendant le temps où il continuera à bénéficier du versement de la rente invalidité et a condamné Y à lui payer la somme de 1.600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le deuxième contrat ENERGIE à effet du 1er juin 2010 doit seul recevoir application,
En conséquence, CONDAMNE Y à payer à Monsieur Z A :
— la rente invalidité d’un montant de 56 (cinquante six euros) par jour à compter du 10 juin 2013, indexée au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que l’évolution du point AGIRC fixé au 1er janvier précédent, ce y compris au-delà du 26 juin 2015
— l’indemnité forfaitaire pour non reprise de l’activité professionnelle d’un montant de 5.600 (cinq mille six cents euros)
— l’indemnité pour frais d’aménagement du logement d’un montant de 14.623 (quatorze mille six cent vingt trois euros)
DÉBOUTE Monsieur Z
A de ses demandes de paiement d’un solde d’indemnités journalières, de remboursement de la cotisation globale de l’année 2014 et d’astreinte,
Y ajoutant,
CONDAMNE Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur Z
A la somme de 2.000 (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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