Infirmation partielle 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 nov. 2016, n° 14/11862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11862 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2014, N° 2014000241 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11862
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014000241
APPELANTE
SARL CAP’ASSURANCES
ayant son siège social 25 rue de
Ponthieu
XXX
Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro n° : 433 857 190
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christelle CAPLOT, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Maître Xavier LAMBERT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉES
SARL ASSURANCES COURTAGE &
CONSEILS
ayant son siège social 25, rue de
Ponthieu
XXX
Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro n° : 521 181 966
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître X BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0058
Ayant pour avocat plaidant Maître Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0052
SAS GROUPE SOLLY AZAR
ayant son siège social 60 rue de la chaussée d’antin
XXX
Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro n° : 353 508 955
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Y Z de la SELARL
DOUBLE SIX, avocat au barreau de
PARIS, toque : R166
Ayant pour avocat plaidant Maître Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : R166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A B, Conseillère, faisant fonction de
Présidente, rédacteur
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère, appelées d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation
Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent
BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G
H, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 mai 2010, la société Cap’Assurances, a cédé à la société Assurances Courtage et
Conseils un portefeuille de contrats d’assurance prévoyance et santé souscrits, dans le cadre de son activité de courtier d’assurance, par l’intermédiaire de la société Solly Azar, et moyennant le prix forfaitaire de 180.000 euros.
L’ensemble des contrats et polices cédés était listé au contrat de cession de portefeuille sous l’annexe
A.
La société Cap’Assurances a notifié la cession à la société Solly Azar en sa qualité de gestionnaire du portefeuille, par courrier simple du 6 juin 2010, ce dont celle-ci lui a accusé réception le 8 juin 2010, lui demandant de lui fournir un certain nombre de documents (attestation de cession, date de transfert
du portefeuille, listing des polices à transférer, coordonnées du repreneur) afin de pouvoir traiter sa demande plus rapidement. Ce courrier serait resté sans réponse.
Le 30 juin 2010, la société Solly Azar a pris acte du transfert de portefeuille à effet rétroactif au 1er juin 2010 et par courriel du même jour, a adressé à la société Assurances Courtage et Conseils les codes et les identifiants lui permettant l’accès au portefeuille de contrats d’assurance cédé, sur son site internet.
Le 20 juillet 2010, la société Assurances Courtage et Conseils a informé la société Cap’Assurances qu’elle rencontrait un problème important sur le fichier. Il s’en est suivi un échange de sms entre les parties concernant le nombre de polices réellement transférées qui n’aurait pas correspondu à la consistance du portefeuille au jour de la cession.
Par courriel du 1er mars 2011, la société
Assurances Courtage et Conseils a écrit à la société Cap'
Assurances qu’elle lui adressait comme convenu le fichier transféré au 1er juin 2010 mais qu’il manquait un certain nombre de polices. Par courrier du 22 juin 2011, la société Cap’Assurances a demandé à la société Solly Azar des explications quant à la disparition de polices. En réponse, cette dernière a sollicité vainement la liste des polices manquantes.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 novembre 2011, la société Assurance Courtage et Conseils a informé la société Cap’Assurances que le nombre de contrats et polices transférés ne correspondait pas au nombre indiqué dans l’acte de cession, soit 617 polices puisque 70 étaient manquants et 39 étaient résiliés.
Par un courrier du 12 décembre 2011, la société Cap’Assurances a répondu avoir transmis sa correspondance du 15 novembre 2011 à son conseil pour réponse. Toutefois, ce courrier n’a pas été suivi d’effet.
Par exploit du 31 mai 2012, la société Assurances
Courtage et Conseils a assigné la société Cap'
Assurances devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à lui régler diverses sommes du fait du manquement à ses obligations contractuelles.
Par exploit du 17 décembre 2012, la société
Cap’Assurances a assigné la société Solly Azar en intervention forcée.
Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SARL Cap’Assurances à payer à la
SARL Assurances Courtage et Conseils la somme de 31 507,30 euros,
— débouté la SARL Assurances Courtage et Conseils de ses autres demandes,
— débouté la SARL Cap’Assurances de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Cap’Assurances à payer à la
SARL Assurances Courtage et Conseils la somme de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Cap’Assurances à payer à la
SAS Groupe Solly Azar la somme de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutés,
— condamné la SARL Cap’Assurances aux dépens.
La SARL Cap’Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 août 2014, la SARL Cap’Assurances demande à la cour de :
Vu l’article 1134 et 1147 du code Civil ;
Vu l’article L441-6 du code de commerce ;
Vu les articles 10 et 12 des usages du courtage ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société
Cap’Assurances et l’a condamnée à payer à la société Assurances Courtage & Conseils les sommes suivantes :
' 31.507,30 euros au titre des polices manquantes,
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dégagé la société Solly Azar de toute responsabilité et a condamné la société
Cap’Assurances à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter la société Assurances Courtage & Conseils de toutes ses demandes, fins et conclusions à
l’égard de la société
Cap’Assurances,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Solly Azar à garantir la société Cap’Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
— condamner la société Solly Azar à payer à la société Cap’Assurances une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause :
— condamner la société Assurances Courtage et
Conseils à payer à la société Cap’Assurances une somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Assurances Courtage et
Conseils aux entiers dépens,
— condamner la société Assurances Courtage et
Conseils à payer à la société Cap’Assurances une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Cap’ Assurances fait essentiellement valoir, à titre principal, s’être comportée en toute bonne foi en présentant le cessionnaire à des assureurs ainsi qu’à des éditeurs de logiciels et en notifiant la cession à la société
Solly Azar afin de la rendre pleinement efficace et ce, alors même qu’en vertu de l’article 1690 du code civil, cette obligation légale de signification de la cession au débiteur, pesait sur le cessionnaire, la société Assurances Courtage & Conseil. Elle ajoute avoir très rapidement réagi au courrier de la société Assurances Courtage et Conseils relatif aux
contrats et police manquants en sollicitant des conseils auprès de l’assurance Juridica, et en mettant en demeure la société Solly Azar d’expliquer les raisons pour lesquelles plus d’une centaine de contrats avait disparu à la suite de la cession, ce courrier étant demeuré sans réponse. Elle fait également valoir qu’ayant vendu son portefeuille, elle n’avait plus accès à celui-ci et que seule la société gestionnaire avait la possibilité de se saisir du problème. Elle rappelle que la cession d’un portefeuille de courtier présente la particularité de porter sur un objet mouvant et qu’il évolue au gré des résiliations de police ou des arrivées à échéances de polices sans reconduction. Elle affirme que le listing annexé à l’acte de cession représente une extraction de son portefeuille client depuis l’extranet de la société Solly Azar et a donc été établi par celle-ci en qualité de gestionnaire des contrats. Elle considère que le prix étant forfaitaire, la perte de quelques contrats qui n’a été signalée qu’un an et demi après la signature de la cession, ne saurait le remettre en cause.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société
Solly Azar aurait dû en tant que courtier grossiste, l’informer de l’évolution de son portefeuille, et notamment des résiliations intervenues et qu’en s’abstenant, celle-ci a manqué à son obligation et a engagé sa responsabilité de ce fait.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2016, la SARL Assurances Courtage et
Conseils demande à la cour de :
— déclarer la société Cap’Assurances recevable en son appel mais le dire mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Paris le 15 mai 2014 en ce qu’il a :
.condamné la SARL Cap’Assurances à payer à la
SARL Assurances Courtage & Conseils la somme de 31.507,30 euros,
.condamné la SARL Cap’Assurances aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— prendre acte que l’annexe A de l’acte de cession du portefeuille de contrats d’assurances du 28 mai 2010 liste 617 polices et contrats cédés,
— juger que la société Cap’Assurances a failli à l’exécution des obligations mises à sa charge dans l’acte de cession du portefeuille de contrats d’assurances du 28 mai 2010, 70 contrats et polices étant manquants et 39 contrats et polices étant résiliés,
en conséquence,
— condamner la Cap’Assurances à régler à la société Assurances Courtage et Conseil la somme de 31.507,29 euros (10.502,43 x 3) au titre du manque à gagner,
— condamner la Cap’Assurances à régler à la société Assurances Courtage et Conseil la somme de 35.932,91 euros au titre des sommes empruntées,
— condamner la Cap’Assurances à régler à la société Assurances Courtage et Conseils la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la Cap’Assurances à régler à la société Assurances Courtage et Conseils la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SARL Assurances Courtage et Conseils considère que la société Cap’Assurances ne peut soutenir qu’il lui incombait de signifier l’acte de cession de portefeuille dans la mesure où l’article 4 de l’acte de cession du portefeuille de contrats d’assurances précise que «'le cédant s’engage à effectuer toutes diligences pour permettre le transfert au profit du cessionnaire de l’ensemble des contrats en cours''».
Elle fait également valoir que, comme l’a estimé le tribunal de commerce, le portefeuille d’assurances devait être transmis dans l’état indiqué le jour de la cession et que cela n’a pas été le cas puisque 70 polices étaient manquantes et 39 autres étaient résiliées, ce qui porte à 109 le total des contrats faisant défaut. Elle en conclut que la société
Cap’Assurances n’a pas exécuté les obligations contractuelles mises à sa charge par l’acte de cession et qu’elle lui doit réparation des préjudices subis.
Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2014, la société Groupe Solly Azar demande à la cour de :
— recevoir Solly Azar en ses demandes fins, et conclusions,
— débouter Cap’ Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Solly Azar de sa demande de condamnation de la société Cap’Assurances pour procédure abusive,
— constater que Solly Azar n’est en aucun cas intervenue dans le cadre de la cession de portefeuille et qu’elle a, au contraire, parfaitement pris acte de ce transfert et intégré celui-ci dans son système au profit du cessionnaire, la société Assurances Courtage & Conseils,
— constater en conséquence que la responsabilité de
Solly Azar ne peut être engagée au titre de la cession à laquelle elle n’était pas partie,
en conséquence :
— condamner Cap’Assurances à verser à Solly Azar la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Cap’Assurances à payer à Solly Azar la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Cap’Assurances aux entiers dépens.
La société Solly Azar estime qu’il est inexact d’affirmer comme le fait la société Cap’Assurances, que c’est la société Solly Azar qui a établi, en qualité de gestionnaire des contrats, l’annexe jointe au contrat de cession, et relève que la société
Cap’Assurances reconnaît elle-même que dès la cession, elle l’a notifiée à la société Solly Azar. Elle rappelle que dès qu’elle a été informée de la cession, elle a demandé à la société Cap’Assurances de lui fournir le listing précis des polices annotées ayant été transférée à l’occasion de la cession. Elle soutient que la pièce visée par la société
Cap’Assurances qui indique l’existence de 617 polices n’a pas été établie par elle.
Elle ajoute que le nombre de polices d’un portefeuille de courtier n’est pas fixé et est amené à évoluer en fonction des résiliations ou arrivées à échéance sans reconduction et que dans ces conditions, il appartenait à la société Cap’Assurances de l’interroger, le jour de la cession, sur le nombre de polices effectivement en vigueur dans son portefeuille et de transférer uniquement ce nombre. Elle fait observer que ce n’est que 15 mois après la cession que le cessionnaire s’est plaint du nombre de polices en vigueur transférées.
En outre, elle affirme que, si comme le prétend la société Cap’Assurances, elle devait informer le courtier de l’évolution de son portefeuille, et notamment lui envoyer un courrier en cas de résiliation, elle s’est conformée à cette obligation mais qu’elle est dans l’impossibilité d’en fournir la preuve puisque la société Cap’Assurances n’identifie pas les polices en cause. Elle précise qu’étant grossiste, elle n’exercice aucune activité de courtier direct avec les souscripteurs et n’a de ce fait aucun intérêt à retenir des polices puisqu’elle n’a pas la possibilité de les commercialiser elle-même. Elle estime que tiers au contrat de cession, aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, contrairement à ce que prétend la société Cap’Assurances qui vise l’article 1134 du code civil.
SUR CE,
Suivant l’article 1 du contrat de cession du 28 mai 2010, la société Cap’Assurance, cédant, a cédé à la société Assurances Courtage et Conseils, cessionnaire, moyennant le prix forfaitaire, ferme et définitif de 180.000 euros, un portefeuille de contrats qui '(…)comprend tous les contrats et polices ressortant de la liste des codes et sous-codes de la Compagnie (constituant l’Annexe A des présentes) tels qu’ils existent, se poursuivent et se comportent(…), le tout dans leur état actuel.' , à effet au 1er juin 2010.
Les parties s’accordent à reconnaître que le portefeuille cédé était composé, selon la liste des contrats d’assurance en cours annexée au contrat de cession, de 617 contrats mais que 109 contrats ont fait défaut (70 manquants et 39 résiliés) de sorte que seuls 508 contrats (et non 509 comme indiqué par erreur par les premiers juges) sur les 617, ont été transférés à la société Assurances
Courtage et
Conseils.
Il est donc acquis aux débats que la société
Cap’Assurance qui cédait 617 contrats moyennant le prix forfaitaire de 180.000 euros, n’en a cédé que 508 et partant, qu’elle n’a pas totalement respecté son obligation de délivrance du portefeuille cédé. Par suite, la société Cap’Assurances doit supporter une diminution proportionnelle du prix, peu important à l’égard du cessionnaire, la société Assurances
Courtage et Conseils, que comme elle l’assure, la société
Cap’Assurances ait été de bonne foi et n’ait commis aucune faute et/ou l’intervention éventuellement fautive du tiers gestionnaire des contrats, la société Solly Azar, ou encore l’absence de signification de la cession au débiteur cédé par le cessionnaire, la société Assurances Courtage et Conseils, cette obligation au demeurant pesant sur le cédant conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil alors applicable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement de la partie non réellement transférée du portefeuille, soit la somme demandée par la société Assurances Courtage et Conseils et non contestée dans son montant par l’appelante, de 31.507,30 euros.
Il est constant que le cédant est tenu en outre de réparer les préjudices subis par le cessionnaire en lien direct avec l’absence de transfert des 109 contrats sur les 617 cédés.
La société Assurance Courtage Conseils sollicite, outre la réduction du prix, le manque à gagner au titre des commissions que les contrats manquants auraient générées qu’elle évalue à la même somme, soit 31.507,30 euros, ainsi que le paiement de la somme de 35.932 euros correspondant à la somme qu’elle a empruntée pour financer l’acquisition des contrats manquants augmentée des intérêts au taux de 3,8 %.
La société Assurances Courtage et Conseils soutient, sans être contredite, que les contrats devaient générer des commissions pour un montant annuel de 60.000 euros affecté d’un coefficient 3 selon les usages du courtage. Il s’en déduit que le manque à gagner s’élève à la somme de 10.599,67 (60.000/617 x 109) x 3, soit la somme totale de 31.799, 02, ramené à 31. 507,30 euros conformément à la demande de la société Assurances Courtage et
Conseils. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande formée à ce titre et il lui sera alloué la somme de
31.507,30 euros.
En revanche, c’est à raison que les premiers juges ont débouté la société Assurance Courtage
Conseils de sa demande en paiement de la somme empruntée augmentée des intérêts dès lors que la cause de la souscription du prêt réside dans la seule volonté de cette dernière d’y recourir afin de financer son acquisition et est donc sans lien direct avec l’absence de transfert de certains contrats cédés.
Sur le recours en garantie à l’encontre de la société Solly Azar en sa qualité de gestionnaire
La société Cap’Assurances entend obtenir la garantie de la société Solly Azar en sa qualité de gestionnaire du portefeuille, lui reprochant son absence de diligences en ce qu’elle n’a pas mis à jour le portefeuille de contrats et qu’elle ne démontre pas lui avoir adressé les courriers l’informant de la résiliation des contrats qui ont fait défaut.
La société Solly Azar réplique avoir accompli les formalités de transfert du portefeuille cédé et avoir transmis les codes permettant à la société Assurance
Courtage Conseil d’en assurer la gestion.
Il est établi par les pièces versées aux débats et non contestées par l’appelante, que la société Solly
Azar, informée par courrier simple du 6 juin 2010 de la société Cap’Assurances, de la cession du portefeuille de contrats d’assurance dont elle avait la gestion et de la nécessité de procéder à son transfert, a sollicité dès le 8 juin 2010 toute précision quant au listing précis des contrats cédés et à l’identité du nouveau courtier cessionnaire mais que toutefois, la société Cap’Assurances s’est abstenue de lui répondre et ne lui a pas communiqué la liste demandée. S’il est constant que la liste des 617 contrats cédés a été établie à partir du système extranet de la société
Solly Azar, ni la date ni l’auteur de cette liste ne sont connus et il ne ressort d’aucun élément que la société Solly Azar, tiers au contrat de cession et par suite, non tenue d’une obligation de l’établir, ait procédé à son établissement. Il apparaît en revanche que la société Solly Azar a adressé le 30 juin 2010 à la société
Assurances Courtage et Conseils, les codes et mot de passe lui permettant d’accéder au portefeuille.
Il ressort de ces éléments que la société Solly
Azar a satisfait à son obligation de transfert des contrats sans qu’il puisse lui être imputée à faute la différence de nombre entre les contrats cédés et les contrats transférés.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société
Cap’Assurances de son recours en garantie.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Cap’Assurances de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive qu’elle a formée à l’encontre de la société Solly Azar. De même sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée en appel à l’encontre de la société Assurances Courtage et
Conseils, sera rejetée.
Faute de justifier d’un préjudice distinct de ceux qui ont été, d’ores et déjà, réparés par l’allocation de dommages et intérêts, la société Assurances
Courtage et Conseils sera déboutée de la demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Cap’Assurances pour résistance abusive et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Enfin, étant rappelé que ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’intenter une action en justice est susceptible de constituer un abus, l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, il n’apparaît nullement en l’espèce que l’exercice d’un recours en garantie par la société
Cap’Assurances à l’encontre de la société Solly
Azar ait dégénéré en abus de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
formée par cette dernière sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
La société Cap’Assurances qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 5.000 euros à chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera fait droit aux demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société
Assurances Courtage et Conseils de sa demande en dommages et intérêts au titre du manque à gagner,
L’INFIRME sur ce point,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Cap’Assurances à verser à la société Assurances Courtage et Conseils la somme de 31.507,30 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Cap’Assurances de sa demande en dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive,
CONDAMNE la société Cap’Assurances aux dépens de l’appel,
AUTORISE Maître Blin, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cap’Assurances à verser à la société Assurances Courtage et Conseils et à la société Solly Azar la somme de 2.500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Conseillère faisant fonction de
Présidente
Vincent BRÉANT A
B
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