Rejet 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 23 mars 2022, n° 21NC03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC03103 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de Meurthe-et-Moselle, Gan <unk> Assurances, compagnie Gan Assurances c/ Kiefer |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 21NC03103
COMPAGNIE GAN ASURANCES
Ordonnance du 23 mars 2022
La présidente de la Cour
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de Meurthe-et-Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les bâtiments du collège Jules Ferry à Briey.
Par une ordonnance n° 1901695 du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 2001056 du 8 juillet 2020, le juge des référés a, à la demande du département de Meurthe-et-Moselle, attrait d’autres parties aux opérations d’expertise et étendu leur périmètre.
Par une ordonnance n° 2100668, le juge des référés a, à la demande de M. X, expert désigné, étendu les opérations d’expertise à d’autres parties, dont notamment Me Tresse, en sa qualité de liquidateur de la société Kiefer.
Par une ordonnance n° 2101896 du 24 novembre 2021, le juge des référés a, à la demande de M. X, expert désigné, étendu les opérations d’expertise à la société Gan
Assurances.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 28 décembre 2021 et 4 février 2022, la compagnie Gan Assurances, représentée par Me Salhi, demande à la cour:
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2101896 du 24 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy;
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2°) de rejeter la demande d’extension présentée par M. X la concernant ;
3°) de rejeter les conclusions de la compagnie MAAF assurances présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
4°) de lui donner acte, en cas de confirmation de l’ordonnance attaquée, de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Elle soutient que :
- la société Kiefer a été son assurée à compter du 1er janvier 2009, au titre d’une police résiliée le 14 mai 2014;
- elle ne serait amenée, dans la situation la plus défavorable pour elle, à mobiliser que la seule garantie au titre de la responsabilité civile décennale obligatoire ;
- le délai décennal de l’article 1792-4-1 du code civil ne peut être interrompu que par la partie qui a la qualité pour exercer dans le délai le droit menacé par la prescription, en l’espèce, le département, maître d’ouvrage, tant en ce qui la concerne, qu’en ce qui concerne la société
Kiefer ;
-- les lots confiés à la société Kiefer ont été réceptionnés le 9 juin 2011, de sorte que le délai d’épreuve de l’article 1792-4-1 du code civil a expiré le 9 juin 2021 ;
- l’expert judiciaire n’est pas une partie au litige ; les développements du département de Meurthe-et-Moselle sur une prétendue recevabilité de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances sont sans emport;
- si les entreprises conservent entre elles la perspective d’un recours entre co-obligés, ce recours ne peut être que de nature contractuelle ou quasi-délictuelle ;
-aucune action contentieuse recevable au fond n’est désormais susceptible d’être engagée à son encontre, ce qui prive l’extension attaquée d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la société Eurovia Alsace Lorraine, réprésentée par Me Lebon, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en cause de la compagnie Gan Assurances décidée par le premier juge et de ce qu’elle s’en rapporte à la prudence de la justice sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la compagnie SMA, en sa qualité
d’assureur de la société Eurovia Alsace Lorraine, représentée par Me Lebon, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en cause de la compagnie Gan Assurances décidée par le premier juge et de ce qu’elle s’en rapporte à la prudence de la justice sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la compagnie MAAF Assurances, représentée par Me Canonica, demande à la cour:
1°) de confirmer l’ordonnance du 24 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy;
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2°) de mettre à la charge de compagnie Gan Assurances une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de Meurthe-et-Moselle a observé l’apparition de désordres affectant le collège Jules Ferry ;
-le premier juge a fait une parfaite appréciation de la requête qui lui a été présentée et considéré, à juste titre, qu’il y avait lieu d’étendre l’expertise à la compagnie Gan Assurances ;
-· le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas ;
-le point de départ du délai de recours entre les constructeurs se prescrit par 5 ans à compter de la requête au fond qui serait ultérieurement régularisée par le département de la Meurthe-et-Moselle ;
- les constructeurs susceptibles d’être concernés par les désordres, objet de l’expertise, ne sont nullement prescrits à l’égard de la compagnie GAN Assurances ;
-la circonstance que le département de la Meurthe-et-Moselle serait d’ores et déjà forclos ne saurait faire obstacle au recours dont disposent les constructeurs à l’encontre de compagnie GAN Assurances.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la compagnie Generali lard, représentée par Me Schreckenberg, demande à la cour de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en cause de la compagnie Gan Assurances décidée par le premier juge.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2021 M. Y Z, représenté par Me Zine, demande à la cour:
1°) de confirmer l’ordonnance du 24 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy;
2°) de rejeter les prétentions de la compagnie Gan Assurances ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le fait de déterminer si l’expert a qualité pour interrompre un délai de prescription ou de forclusion est une question de fond qui ne relève pas du juge des référés ;
- la présence de la compagnie Gan Assurances aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société Kiefer est indispensable afin de lui permettre de faire valoir ses observations ;
- les parties défenderesses, coobligées ont encore le droit et la possibilité d’agir contre la compagnie Gan Assurances, sinon la société Kiefer en liquidation;
- l’action d’un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer;
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- il n’a été mis en cause qu’à compter d’avril 2020, de sorte qu’il a, à minima, jusqu’en avril 2025 pour préserver ses recours ;
- il est nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à la compagnie Gan Assurances.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, demande à la cour:
1°) de rejeter les demandes de la compagnie Gan Assurances;
2°) de lui donner acte de ce qu’il s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise à la compagnie Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Kiefer.
Il soutient que :
- les travaux de la société Kiefer ont été réceptionnés le 9 juin 2011;
- cette société a été attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du 28 mai 2021, sur requête de l’expert en date du 5 mars 2021 ;
-cette requête de l’expert a été introduite sur sa demande expresse dans un dire du 2 mars 2021 ;
- le délai de prescription décennale a été valablement interrompu à l’égard de la société
Kiefer ;
-il est recevable à exercer une action contre la compagnie Gan Assurances jusqu’à
l’expiration d’un délai de deux ans après l’introduction de la requête en extension des opérations d’expertise à la société Kiefer ;
-les constructeurs disposent d’un délai de 5 ans à compter du jour où ils ont eu connaissance du fait générateur de responsabilité pour engager un recours contre la compagnie Gan Assurances ;
l’extension des opérations d’expertise à la compagnie Gan Assurances présente un intérêt pour un litige au fond à venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code des assurances;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Courant 2002, le département de Meurthe-et-Moselle a lancé une opération de restructuration du collège Jules Ferry à Briey. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 9 juin 2011. Des désordres ayant été constatés, le département a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande d’expertise, à laquelle celui-ci a fait droit par une ordonnance du 12 novembre 2019. Par la suite les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres ainsi qu’à de nouvelles parties. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, dont la compagnie Gan Assurances relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de
Nancy a, à la demande de l’expert, étendu les opérations d’expertise à cette compagnie, en sa qualité d’assureur de la société Kiefer, entreprise titulaire des lots n° 9 « Chauffage Ventilation '> et n° 10 < Plomberie Sanitaire >>.
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2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
Sur l’utilité de l’extension de l’expertise à la compagnie Gan Assurances :
En ce qui concerne l’utilité de la mesure au regard de la prescription décennale que les constructeurs peuvent opposer au maître d’ouvrage :
3. Pour contester l’extension de la mission la concernant, la compagnie Gan Assurances fait valoir que l’éventuelle créance du département de Meurthe-et-Moselle à son encontre serait prescrite au regard des règles applicables en matière de responsabilité décennale des constructeurs, issues de l’article 1792-4-1 du code civil aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
4. Aux termes de l’article 2241 du code civil: « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription induite par cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action. Il en résulte qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. S’agissant en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs, il en résulte que, lorsqu’une demande est dirigée contre un constructeur, la prescription n’est pas interrompue à l’égard de son assureur s’il n’a pas été également cité en justice.
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5. En l’espèce, l’action en référé initiale a été introduite par le département de Meurthe- et-Moselle, qui, en sa qualité de maître d’ouvrage constituait la personne ayant qualité pour exercer le droit menacé par la prescription. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux réalisés par la société Kiefer a été prononcée le 9 juin 2011 et que le délai de la prescription décennale expirait donc le 9 juin 2021. Il résulte également de l’instruction que la demande d’extension de la mesure d’expertise à la compagnie Gan Assurances, assureur de la société
Kiefer, n’a été formulée auprès de l’expert, puis, par ce dernier auprès du juge des référés que les 22 et 28 juin 2021 respectivement, soit après expiration de ce délai, de surcroît, non à l’initiative du département de Meurthe-et-Moselle, mais de la société MAAF assurances, ancien assureur de la société Kiefer. Dans ces conditions, la saisine du juge des référés n’a pu valablement interrompre la prescription dont bénéficie la société requérante. A ce titre, la mesure d’extension de l’expertise prononcée le 18 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n’apparaît donc pas comme présentant le caractère d’utilité requis par les dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure au regard de la prescription quinquennale entre constructeurs :
6. Contrairement à l’action directe que peut engager un maître d’ouvrage contre un constructeur, l’action en garantie que peut introduire un constructeur contre un autre constructeur s’exerce non sur le fondement de la responsabilité décennale telle que régie par les articles 1792 et suivants du code civil, mais, en l’absence de lien contractuel entre eux, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. En cette hypothèse, l’article 2224 du code civil dispose que < Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. ». En vertu de ces dispositions, la prescription de cinq ans applicable à l’action entre constructeurs ne peut avoir un point de départ antérieur à la date à laquelle celui d’entre eux qui entend l’exercer a connaissance de l’action en responsabilité intentée à son encontre par le maître d’ouvrage.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que le département de Meurthe-et- Moselle, à défaut d’avoir interrompu de la prescription décennale à l’égard de la compagnie Gan Assurances, l’a interrompue à l’égard de son assurée, la société Kiefer, ainsi qu’à l’égard
d’autres constructeurs ayant participé à l’opération de restructuration du collège Jules Ferry de Briey, et, d’autre part, que ce maître d’ouvrage n’a pas encore introduit d’action en responsabilité à leur encontre. Aucune prescription n’a donc encore pu courir s’agissant des actions en garantie que pourraient intenter les constructeurs entre eux. Dans ce cadre, ni l’action en garantie contre la société Kiefer, ni l’action contre son assureur, la compagnie Gan Assurances, n’étaient prescrites à la date à laquelle la demande d’extension a été présentée par l’expert. En conséquence, la participation de cette dernière aux opérations d’expertise présente un caractère utile. Par suite, la société Gan Assurances n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy l’a attraite à l’expertise prescrite par l’ordonnance du 12 novembre 2019. Sa requête d’appel doit donc être rejetée.
Sur les frais du litige:
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la compagnie MAAF Assurances et par M. Z à l’encontre de la compagnie Gan assurances.
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ORDONNE :
Article 1 : La requête de la société Gan Assurances est rejetée.
Article 2: les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Gan Assurances, au département de Meurthe-et-Moselle, à Me Maroccou, à M. Y Z, aux sociétés Socotec, Eurovia
Alsace Lorraine, Boni AA Construction, Soprema entreprises, Bâtiments services travaux, SMA, Generali France Iard, Axa France Iard, Mutuelle des architectes français et Bâtiments énergies assistance, MAAF, Tecnal distribution, à Me Géraldine Donnais et à Me Anne Tresse.
Copie en sera communiquée à M. Alain X, expert.
La présidente de la Cour
Sylvie Favier
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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