Annulation 4 avril 2023
Annulation 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 30 juillet 2024
Non-lieu à statuer 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2024, n° 23BX02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 novembre 2023, N° 2303370, 2303372 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme D A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 13 juin 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2303370, 2303372 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n°23BX02962, Mme A épouse B, représentée par Me Landete, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n°2303370, 2303372 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision n° 2023/010051 du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A, épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 23BX02963, M. B, représenté par Me Landete, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02962 et reprend les mêmes moyens. Il demande, en outre, que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler le temps du réexamen, le cas échéant, de sa situation administrative.
Par une décision n° 2023/010052 du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C B et Mme D A épouse B, ressortissants albanais, nés respectivement les 27 mars 1990 et 30 août 1998, déclarent être entrés en France le 10 février 2020, accompagnés de leur fils aîné alors âgé de deux ans. Le 3 novembre 2021, ils ont sollicité auprès de la préfète de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur ces demandes. Par un jugement n° 2202224, 2202225 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions pour défaut de motivation et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer leurs situations dans un délai de deux mois. Par des arrêtés du 13 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 13 juin 2023.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX02962 et 23BX02963 qui tendent à l’annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. M. B et Mme A épouse B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dès lors, leurs conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. et Mme B, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen invoqué en première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle. Ils n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, les certificats de scolarité de leurs deux enfants produits en appel n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A épouse B tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A épouse B,
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024.
La présidente de la 6ème chambre
Ghislaine Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 23BX02962, 23BX02963
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