Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 mars 2021, n° 18/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 9 janvier 2018, N° F16/00444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°168
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/01167 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGCI
AFFAIRE :
A X
C/
Société AMBULANCES DE LA CITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 16/00444
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)
le : 19 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Italienne
[…]
[…]
Représentée par M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
Société AMBULANCES DE LA CITE
N° SIRET : 403 260 128
[…]
[…]
Représentée par Me Orane CARDONA, Plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0215; et Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme A X, née le […], a été engagée par la société Ambulances de la Cité à compter du 03 avril 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ambulancière. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 3 321,13 euros brut.
Le 23 mai 2016, Mme X a démissionné.
Par requête en date du 22 décembre 2016, Mme. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil afin de voir condamner la société Ambulances de la Cité au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 9 janvier 2018, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— condamné la société Ambulances de la Cité à payer Mme X les sommes suivantes :
*3452,54 euros au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté,
*345,25 euros au titre des congés payés afférents
*100 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoirede la décision
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire conforme à la décision,
— débouté le demandeur pour le surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse,
— débouté la partie défenderesse pour le surplus de ses demandes reconventionnelles.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2018.
Par conclusions remises au greffe le 04 mai 2018, Mme X demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil
— le réformer et,en conséquence, voir ordonner à la société Ambulance de la Cité, prise en la personne de son représentant légal, de lui payer les sommes de :
* 7216,35 euros au titre de l’indemnisation des repos compensateurs,
* 721,64 euros au titre des congés y afférents,
* 10 462,06 euros au titre du paiement du 13e mois conventionnel,
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, ainsi qu’un bulletin de paie indiquant les sommes ainsi prononcées.
Par conclusions adressées par voie électronique le 07 juin 2018, la société Ambulances de la Cité demande à la cour de :
— dire et juger Mme X infondée en ses demandes
— en conséquence, l’en débouter intégralement, de même que, de façon plus générale, de toutes ses fins et prétentions,
— confirmer le jugement de première instance sur le rappel au titre des repos compensateurs et le 13e mois,
— infirmer le jugement de première instance sur le paiement de la prime conventionnelle d’ancienneté,
— condamner Mme X à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour observe qu’aux termes de sa déclaration d’appel , Mme X demandait à la cour de voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 janvier 2018 en ce que dernier a rejeté ses demandes au titre du paiement des repos compensateurs, du 13e mois conventionnel et des indemnités conventionnelles de repas, que cependant, dans ses dernières écritures. Mme X ne sollicite plus ici que la réformation du jugement s’agissant de ses demandes portant sur l’indemnisation des repos compensateurs, les congés payés afférents et le paiement du 13e mois conventionnel.
La société Ambulances de la Cité a demandé, pour sa part, par conclusions d’appel incident de voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté
Il s’en déduit, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que le jugement de première instance, qui a rejeté la demande portant sur les indemnités conventionnelles de repas, est définitif à cet égard.
- sur le repos compensateur obligatoire
Mme X fait ici valoir qu’elle aurait dû bénéficier de ses repos compensateurs eu égard à la réalisation d’heures supplémentaires effectuées dans les termes visés dans l’ensemble de ses fiches de salaire. Elle sollicite le paiement de la somme de 7216,35 euros au titre des repos compensateurs pour les années 2006 à 2010.
La société Ambulances de la Cité lui oppose la prescription de sa demande étant relevé sa saisine du conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 22 décembre 2016.
La cour rappelle en effet que la prescription triennale, instituée par l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;
L’article susvisé énonce que la prescription joue à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, en l’espèce, Mme X s’est vu délivrer entre 2006 et 2010 des bulletins de salaire portant notamment la mention d’heures supplémentaires et a donc eu connaissance, chaque mois durant cette période, des faits susceptibles de fonder une demande au titre du repos compensateur.
Le jugement du conseil de prud’hommes a donc lieu d’être confirmé en ce que, sur la base d’une saisine intervenue le 22 décembre 2016, il a retenu la prescription de la demande.
- sur le 13e mois conventionnel
Mme X fait ici valoir que par une décision des partenaires sociaux signataires de la convention collective, l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 énonce que dans toutes les entreprises de transport routier de voyageurs, il est institué le paiement d’un 13e mois à compter du 7 janvier 2004.
Elle retient que la catégorie des personnels roulant voyageurs est clairement définie dans la convention collective et notamment dans l’annexe 1 des ouvriers laquelle vise dans un groupe 3 les brancardiers ou aide ambulanciers, dans un groupe 4, les conducteurs de véhicule sanitaire de premier degré, dans un groupe 7, les conducteurs de véhicule sanitaire du deuxième degré, dans un groupe 9, les conducteurs ambulanciers du premier degré et dans un groupe 10, les conducteurs ambulanciers du deuxième degré.
Elle en déduit que le personnel roulant service d’ambulance est parfaitement intégré dans le service roulant voyageurs et fait également valoir que l’accord-cadre du 4 mai 2000 n’apporte sur ce point aucune restriction.
La société Ambulances de la Cité fait valoir que la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport dont relèvent les chauffeurs ambulanciers ne comprend pas de disposition instituant un 13e mois.
Elle fait valoir que les services d’ambulance constituent une catégorie d’activités distinctes de celles des voyageurs dans le cadre de l’accord du 18 avril 2002 conclu par les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dont le champ d’application doit être précisément examiné .
Elle retient ainsi que l’appartenance du personnel ambulancier à un ou plusieurs des groupes de salariés tels que cités par la partie adverse tend simplement à démontrer que les salariés des entreprises de l’activité 'service ambulance’sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale.
sur ce, la cour relève que le contrat de travail de Mme X ne prévoit pas de 13e mois.
La convention collective le régissant est celle des transports routiers et activités annexes laquelle ne comprend pas d’obligation à cet égard.
L’accord du 18 avril 2002 dont l’article 26 vise l’établissement d’un treizième mois conventionnel, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, voit son champ d’application défini à l’article 1 en ces termes : 'les entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport'.
L’article 1.1 de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport définit le champ d’application de ce texte et énonce à cet égard que la convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport énumérées ensuite, par référence à la nomenclature d’activité française – NAF – adaptée de la nomenclature d’activité européenne – NACE – et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Les transports relevant des classes 60-2 B et 60-2 G ( Transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageurs ) sont alors clairement identifiés et différenciés des autres dont ceux de la classe 85-1 J. ( Ambulances).
Il s’en déduit que l’accord du 18 avril 2002 qui ne s’applique qu’aux entreprises de transport routier de
voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport ne s’applique pas aux ambulanciers.
Le jugement du conseil de prud’hommes a donc lieu d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
- sur la prime d’ancienneté
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande sur le fondement de l’article 12'4 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
La société Ambulances de la Cité sollicite de voir infirmer le jugement de ce chef en visant la prescription de la demande antérieurement au 16 décembre 2013 et en faisant état de son mal fondé au regard des textes applicables .
L’article 12-4 de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail énonce que l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes
a) Personnels ouvriers :
— 2 % après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 4 % après 5 années d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 6 % après 10 années d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 8 % après 15 années d’ancienneté dans l’entreprise.
Il s’en déduit que la majoration susvisée a pour vocation de majorer le salaire minimum conventionnel pour y inclure l’ancienneté du salarié, de sorte que celui-ci est rempli de ses droits dès lors que sa rémunération est égale ou supérieure à ce salaire minimum conventionnel majoré.
Or, en l’espèce, la société Ambulances de la Cité justifie que compte tenu du salaire minimum horaire brut conventionnel de base pour les salariés de la catégorie de Mme X (10,14 euros) applicable aux entreprises de transport sanitaire, le montant du salaire majoré de 4% se déduisant de l’application de l’article susvisé restait inférieur à celui perçu par l’intéressée.
La demande de ce chef doit donc être aussi écartée.
Il n’y a donc pas lieu à remise de documents sociaux rectifiés.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme A X et excepté en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté, aux congés payés afférents et à la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conforme à la décision de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme A X au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté, aux congés payés afférents et à la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conforme à la décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992
- Code de procédure civile
- Code du travail
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