Réformation 11 juin 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juin 2024, n° 22BX01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sunzil Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Regina à lui payer la somme de 155 439,08 euros en restitution de la retenue de garantie opérée dans le cadre d’un marché public conclu le 22 avril 2008.
Par un jugement n° 2001354 du 21 avril 2022, le tribunal a fait droit à la demande de la société Sunzil Caraïbes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2022, 1er juin 2023, 25 mars, 2 avril et 10 mai 2024, la commune de Regina, représentée par Me Page, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 21 avril 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Sunzil Caraïbes ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter à 78 631,98 euros le montant dû à la société Sunzil Caraïbes ;
4°) de mettre à la charge de la société une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de la société Sunzil Caraïbes était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale applicable aux créances sur les collectivités publiques ; dès lors que la réception des travaux est intervenue en 2008, et qu’elle marque le point de départ de la créance invoquée par la société, la saisine du tribunal en décembre 2020 est intervenue après l’expiration du délai de prescription quadriennale ;
— en tout état de cause, la créance invoquée par la société Sunzil Caraïbes est infondée dès lors que le procès-verbal de réception des travaux montre que des réserves ont été émises sur les prestations exécutées ; or ces réserves n’ont jamais été levées ; le rapport de l’organisme de contrôle délivrant un certificat de conformité à l’installation construite ne porte que sur la sécurité des travailleurs au regard de la réglementation électrique et n’établit pas que toutes les réserves émises lors de la réception ont été levées ; en conséquence, la commune est fondée à conserver la somme en litige à titre de retenue de garantie ;
— à titre infiniment subsidiaire, la somme que la société serait fondée à récupérer s’élève à 78 631,95 euros, soit 5 % du montant du marché conformément à l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières applicable audit marché ; la somme demandée par la société inclut en réalité des travaux qui ne lui auraient pas été payés ; toutefois, les preuves de ces prestations, et de leur absence de paiement, ne sont pas établies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022, 16 juin 2023 et 26 avril 2024, la société Sunzil Caraïbes, représentée par Me Gangate, conclut au rejet de la requête de la commune de Regina, à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 78 810,74 euros au titre des travaux impayés et à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par courrier du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions d’appel incident de la société Sunzil Caraïbes, tendant à ce que la commune de Regina lui verse une somme au titre de travaux exécutés et impayés, soulèvent un litige distinct de celui porté devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;
— le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Faïck,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 22 avril 2008, la commune de Regina a confié à la société Sunzil Caraïbes un marché de travaux portant sur la construction d’une centrale photovoltaïque dans le cadre d’un projet d’amélioration de la production d’énergie du village de Kaw. La réception des travaux a été prononcée le 15 décembre 2008, avec effet au 12 décembre 2008. La commune de Regina a procédé à une retenue de garantie sur les sommes dues à la société Sunzil Caraïbes dont celle-ci a demandé la restitution le 28 août 2012, puis le 6 mai 2016. Aucune suite n’ayant été donnée à ses demandes, la société Sunzil Caraïbes a, le 23 décembre 2020, demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Regina à lui verser la somme de 155 439,08 euros au titre de la retenue de garantie à restituer. Par jugement rendu le 21 avril 2022, dont la commune de Regina relève appel, le tribunal a fait droit à la demande de la société Sunzil Caraïbes.
Sur la retenue de garantie :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Regina, à laquelle le greffe du tribunal administratif de la Guyane a communiqué la demande de la société Sunzil Caraïbes, n’a pas produit de mémoire en défense en première instance. Par le jugement attaqué, le tribunal a regardé comme fondée la demande de la société Sunzil Caraïbes et condamné en conséquence la commune à rembourser à cette dernière la retenue de garantie en litige. Dès lors que les premiers juges se sont ainsi prononcés sur le fond, les dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 font obstacle à ce que la commune se prévale, pour la première fois devant la Cour, de la prescription quadriennale à l’encontre de la demande indemnitaire de la société Sunzil Caraïbes. L’exception de prescription quadriennale doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de restitution de la retenue :
4. Aux termes de l’article 101 du code des marchés publics, issu du décret du 1er août 2006 portant code des marchés publics, applicable au marché en litige : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial (). La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux () ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. () ». Aux termes de l’article 103 du même code : « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. () ». Aux termes de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, et applicable au marché en litige en vertu de l’article 2.2 du cahier des clauses particulières : « Le délai de garantie est () d’un an à compter de la date d’effet de la réception () Pendant le délai de garantie () l’entrepreneur est tenu à une obligation dite »obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise () b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ; d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 40. () A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles () « . Enfin aux termes article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : » Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché sera effectuée sur les sommes à mandater à l’entreprise () ".
5. Il s’évince de ces dispositions que la collectivité publique est fondée à conserver par devers elle, en l’absence de réception définitive de l’ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l’entrepreneur et s’il y a eu réception avec réserves, à conserver cette retenue jusqu’à la levée de ces réserves.
6. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 décembre 2008, le maître de l’ouvrage a prononcé la réception avec réserves, prenant effet au 12 décembre 2008, des travaux confiés à la société Sunzil Caraïbes. Si la société soutient que la réception n’a pas eu lieu contradictoirement, il résulte de l’instruction que le procès-verbal des opérations préalables à la réception, au cours desquelles ont été identifiées les prestations non exécutées ou affectées de malfaçons, a été établi le 12 décembre 2008 en présence de son représentant. Et la société intimée n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’en réalité, ces opérations n’auraient pas été conduites conformément aux stipulations de l’article 41.2 du CCAG-travaux, destinées à garantir le caractère contradictoire de la réception, ce qui ferait obstacle à ce que le procès-verbal dressé lui soit opposable.
7. Pour autant, il résulte de l’instruction que la centrale photovoltaïque dont la construction a été confiée à la société Sunzil Caraïbes, par le marché en litige, a fait l’objet d’une visite de contrôle effectuée début 2009 par la société Apave. A la suite de cette visite, qui a porté sur le champ solaire et les installations de « conversion injection réseau » de la centrale, l’organisme vérificateur a rédigé un rapport concluant à la conformité de l’installation qui a ainsi bénéficié, le 19 mars 2009, d’un certificat de conformité. S’il est vrai que ce contrôle était destiné à vérifier la conformité de l’ouvrage au regard des prescriptions du décret du 14 novembre 1988, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, il n’en demeure pas moins que, par ailleurs, la commune de Regina a pris possession de la centrale et que celle-ci a été mise en service dès juin 2009, alors que les réserves émises lors des opérations préalables à la réception portaient sur des éléments de nature à faire obstacle à une telle mise en service. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que la commune de Regina aurait fait exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves aux frais et risques de l’entrepreneur comme les stipulations de l’article 41.6. du CCAG travaux lui permettaient de le faire. Elle n’a pas davantage proposé au titulaire une réfaction sur les prix, comme le prévoit l’article 41.7 du même cahier, dans le cas où l’ouvrage présente certaines imperfections. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces circonstances, la réception définitive des travaux devait être tenue pour acquise lors de la mise en exploitation de la centrale, de sorte que la commune de Regina n’était plus fondée à conserver la retenue de garantie en litige.
En ce qui concerne le montant de la retenue de garantie :
8. Il résulte de l’instruction que le montant de la retenue de garantie s’élève à 78 631,96 euros, et non à 155 439,08 euros comme l’a jugé le tribunal. La société Sunzil Caraïbes, qui ne conteste pas le montant précité de 78 631,96 euros, demande la condamnation de la commune de Regina à lui verser une somme supplémentaire de 78 810,74 euros au titre de travaux exécutés et restés impayés. Mais, ce faisant, elle soulève un litige distinct de celui porté en première instance qui était relatif, exclusivement, au refus de restitution de la retenue de garantie à laquelle la commune avait procédé. Au demeurant, la société n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la nature des travaux impayés qu’elle soutient avoir exécutés ni leur absence de paiement.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Regina est seulement fondée à demander que la somme de 155 439,08 euros mise à sa charge par le tribunal administratif de la Guyane soit ramené à 78 631,96 euros. Il y a lieu pour la Cour de réformer dans cette mesure le jugement attaqué.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La somme que la commune de Regina a été condamnée à payer à la société Sunzil Caraïbes par le tribunal administratif de la Guyane est ramenée de 155 439,08 euros à 78 631,96 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 2001354 du 21 avril 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Regina est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident de la société Sunzil Caraïbes et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Regina et à la société Sunzil Caraïbes.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère ;
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
L’assesseure,
Caroline Gaillard
Le président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°22BX01680
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne
- Concept ·
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Malfaçon ·
- Réserve ·
- Retenue de garantie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Finances publiques ·
- Consolidation ·
- Économie ·
- Finances ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Ordonnance ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Armée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sursis ·
- Tiré ·
- Rejet
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Justice administrative ·
- Délégués du personnel ·
- Capacité ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-975 du 1 août 2006
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.