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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25LY02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2025, N° 2402869 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Liban, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour d’étudiant sous trente jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2402869 du 19 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Gauché (AARPI Ad’vocare), demande à la cour :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2024 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire d’étudiant, ainsi que celle du rejet implicite du recours gracieux qu’il a présenté contre ce refus de renouvellement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé sans délai, puis de statuer de nouveau sur sa demande, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
– le refus de renouvellement de titre de séjour fait présumer l’urgence, laquelle est confirmée par le début de la rentrée universitaire au titre de laquelle il est admis en cinquième année d’études d’ingénieur, l’obtention de son diplôme étant conditionnée à l’obtention de son titre ;
– en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du niveau de ressources suffisantes dont il justifie au stade du recours gracieux, conformément à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête enregistrée sous le n° 25LY02503 par laquelle M. A… demande l’annulation du jugement n° 2402869 du 19 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 portant refus de renouveler sa carte de séjour temporaire d’étudiant ;
– la décision par laquelle le président de la cour a désigné, M. Arbarétaz, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Arbarétaz.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais (…) ».
2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que la décision litigieuse a pour effet d’interrompre les études d’ingénieur de M. B… qui a été admis à suivre la dernière année de ce cursus, la reprise de sa formation étant conditionnée à la régularisation de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, la poursuite de l’exécution du refus de titre et du rejet implicite de recours gracieux porte à la situation de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence requise par les dispositions citées au point 1 soit regardée comme satisfaite.
3. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du niveau de ressources de l’intéressé prévu par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des justifications appuyant le recours gracieux, que l’administration devait prendre en considération en application de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY02503.
En ce qui concerne l’injonction et l’astreinte :
4. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, mais seulement que soit remis à M. B… un récépissé de demande de carte de séjour d’étudiant l’autorisant à suivre sa formation d’ingénieur à l’institut Polytec de Clermont-Ferrand, valable jusqu’à ce que la cour statue sur la requête n° 25LY02503, ou une autorisation provisoire de séjour ayant les mêmes effets. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet du Puy-de-Dôme et de lui impartir un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire d’étudiant de M. B… et l’exécution du rejet implicite de recours gracieux, en ce qu’il porte sur le refus de renouveler ce titre, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY02503.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B…, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour d’étudiant l’autorisant à suivre sa formation d’ingénieur à l’institut Polytec de Clermont-Ferrand, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY02503, ou une autorisation provisoire de séjour ayant les mêmes effets.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, 20 octobre 2025
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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