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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407896 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Vi Van, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de séjour a été signée par un agent incompétent ;
-
sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
-
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 22 mars 1998, entré en France le 17 décembre 2017 selon ses déclarations, a présenté le 17 janvier 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 20 août 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D… B…, directeur de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne en vertu d’un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Si M. D… B… a été appelé à d’autres fonctions le 20 août 2024 ainsi qu’il ressort d’un courriel de réponse automatique du 20 août 2024 à 18 heures 23, il n’est en tout état de cause pas établi qu’il a cessé d’exercer effectivement ses fonctions de directeur de l’immigration antérieurement lors de cette journée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et prononcer à son encontre une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A… indique qu’il est entré en France en décembre 2017 pour rejoindre des membres de sa famille et poursuivre ses études. Il ressort en effet des pièces du dossier que son père, son oncle et sa tante, qui l’hébergent, sont titulaires de cartes de résidents valables jusqu’en 2025. En outre, il a été scolarisé à partir de l’année 2018 en classe de seconde professionnelle « technicien du froid et du conditionnement de l’air » et a obtenu son baccalauréat professionnel le 19 juillet 2021 avant de s’inscrire en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « fluides, énergies, domotique » lors de l’année scolaire 2021-2022. Il a exercé une activité de plaquiste du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, puis de plombier monteur en fluides médicaux à compter du 13 février 2023, sous contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2024. Il bénéficie du soutien de son employeur et de ses collègues de travail. Toutefois, M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas établi que sa présence est indispensable auprès de son oncle ou de son père qui travaille et réside à Stains (Seine-Saint-Denis). Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si le père, l’oncle et la tante de M. A… résident régulièrement en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dès lors, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
M. A… s’étant vu refuser par l’arrêté contesté la délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Son droit au séjour a ainsi nécessairement été vérifié. Si M. A… fait valoir qu’il bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il n’a pas présenté sa demande sur ce fondement et, d’autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte qu’il n’est pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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