Rejet 25 février 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25DA00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2025, N° 2404692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de l’Eure des 12 et 14 novembre 2024 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2404692 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Marjane Gasmi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a répondu au moyen de M. A tiré de ce que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public et n’est donc entaché ni d’omission à statuer ni d’insuffisance de motivation.
Sur la légalité du premier arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés du défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. Si M. A a déclaré être entré en France en 1973 et a obtenu une carte de résident de janvier 1987 à janvier 1997 et de janvier 2001 à janvier 2021, il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de février 2021 et mai 2023.
5. Si l’article 7 ter d) de l’accord du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au ressortissant tunisien justifiant à la date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, soit le 1er juillet 2009, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, cette justification n’a pas été fournie pour la période de juillet 1999 à décembre 2000.
6. En tout état de cause, cet article 7 ter d) ne prive pas le préfet du pouvoir qui lui appartient de refuser un titre de séjour au ressortissant tunisien dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. M. A a été condamné neuf fois à de la prison. Si la condamnation à cinq ans pour trafic de stupéfiants de 1996 est ancienne, les autres condamnations, portant sur des délits en relation avec la conduite de véhicules, sont intervenues à partir de 2009, pour les plus récentes en 2020 et 2023, et en situation de récidive.
8. Si M. A est atteint d’un cancer et suivait une chimiothérapie à la date de l’arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a participé à de nombreux films, a perçu des droits d’auteur pour ses œuvres musicales, perçoit une retraite et donne des cours de musique, ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Tunisie.
9. M. A est né en 1952 en Tunisie même s’il a en France deux enfants majeurs, ses petits-enfants et deux sœurs. Il est divorcé. Il n’a eu aucun parloir ni contact téléphonique avec sa famille lorsqu’il a été détenu à partir de février 2024.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 ter d) de l’accord du 17 mars 1988 et L. 721-4 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
Sur la légalité du deuxième arrêté :
12. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du premier arrêté doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marjane Gasmi.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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