Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25PA06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06157 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2025, 12 décembre 2025 et 26 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, à la commune de Matoury de lui verser la somme de 3 500 euros dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à exécution complète de l’arrêt ;
2°) de désigner le préfet de la Guyane pour procéder en cas de non-exécution dans le délai imparti au mandatement d’office de la somme due.
Elle soutient que :
- l’arrêt n° 23PA02853 de la cour administrative d’appel de Paris du 22 mai 2025 n’a pas été exécuté ;
- cette situation porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et la maintient dans une situation financière injustifiée.
La présidente de la cour a désigné Mme Chevalier- Aubert, présidente de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi le juge des référés en se fondant exclusivement sur les dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative. A supposer même que la demande de Mme A… puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que des dispositions législatives, codifiées à l’article L. 911-4 du code de justice administrative, organisent une procédure spécifique, ouverte aux parties en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle, qu’il appartient, le cas échéant, au requérant de mettre en œuvre par une demande distincte, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se substituer à cette procédure.
2. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Matoury a, le 4 mars 2026, émis un virement bancaire de 3 500 euros au bénéfice de Mme A…. Il en résulte que le présent litige a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Matoury.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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