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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24VE03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2024, N° 2415198 et 2415199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ainsi que l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel ce même préfet l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement nos 2415198 et 2415199 du 15 novembre 2024, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Aucher et en dernier lieu par Me Niang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision de retrait de sa carte de résident :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle viole le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale, dès lors qu’il est réfugié ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est fondée sur la décision de retrait de sa carte de résident, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
elle viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de Me Niang pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 2001, est entré en France le 25 novembre 2017 dans le cadre du regroupement familial. Il lui a été délivré une carte de résident valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2031. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de cette carte de résident. Par un arrêté du 16 septembre 2024, ce même préfet a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Par deux demandes séparées, M. A… a demandé l’annulation de chacun de ces arrêtés. Il relève appel du jugement nos 2415198 et 2415199 du 15 novembre 2024, par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ses deux demandes et les a rejetées.
Sur la légalité de la décision de retrait de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables. Il indique la durée de séjour de M. A… en France, les condamnations dont il a été l’objet, expose qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré. ». L’article L. 412-10 de ce même code dispose que : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que le retrait du titre de séjour du requérant n’est pas fondé sur un manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour s’agissant du retrait d’une carte de résident. Toutefois, ces dispositions n’imposent cette saisine qu’en ce qui concerne certaines catégories d’étrangers. Or, M. A… n’établit entrer dans aucune de ces catégories. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, par courrier du 17 juin 2024 présenté le 18 juin 2024 au domicile de M. A… mais non retiré, le préfet du Val-d’Oise a informé le requérant de son intention de lui retirer son titre de séjour et l’a invité à lui faire connaître ses observations éventuelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… soutient que, en qualité de réfugié, il ne pouvait se voir retirer son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France dans le cadre du regroupement familial et que, sa mère bénéficiant du statut de réfugié, il lui a été reconnu, par décision du 29 novembre 2018 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce même statut jusqu’à sa majorité seulement. Ainsi, il ne bénéficiait plus de ce statut à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontre la fiche TelemOfpra produite par le préfet. Le moyen doit en conséquence être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2017, à l’âge de 16 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il vit avec ses parents et des frères et sœurs. S’il soutient qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis des années et que de cette union est né en 2021 un enfant, il ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de cette allégation. Il a interrompu sa scolarité après septembre 2019 et n’est pas intégré professionnellement, les fiches de paie versées aux débats couvrant une période totale de moins de deux mois. Il a été condamné le 31 mai 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’atteinte aux biens et le 30 juillet 2024, à 4 ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour proxénétisme aggravé. Eu égard à l’absence d’intégration du requérant et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A….
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 7 du présent arrêt.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce même code énonce les hypothèses dans lesquelles le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A…, qui a notamment été condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour proxénétisme aggravé, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Val-d’Oise pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi qu’il a été relevé au point 6 du présent arrêt, M. A… ne bénéficie pas actuellement du statut de réfugié. Il soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison du militantisme politique de sa mère. Toutefois, il n’établit pas la réalité de cette allégation alors qu’il est lui-même resté en République Démocratique du Congo jusqu’en 2017 sans être inquiété après le départ de sa mère en 2014. Il ne produit que des documents généraux concernant la répression en République démocratique du Congo, mais aucun document concernant sa situation personnelle. Par suite, le moyen avancé doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir exposé la situation personnelle et familiale de M. A… et les condamnations dont il a été l’objet, cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et que s’il réside en France depuis 2017, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, et en conclut qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être prononcée à son encontre. Une telle décision est suffisamment motivée.
En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Il résulte de ce qui précède que M. A… est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne montre aucune intégration professionnelle, qu’il représente une menace pour l’ordre public, ayant notamment été condamné pour proxénétisme aggravé. Par suite, malgré son arrivée en 2017 et le fait que l’ensemble de sa famille réside en France, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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