Rejet 11 janvier 2024
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24VE00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2303508 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Besse, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait concernant sa rémunération ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 14 septembre 1975, entrée en France le 31 mai 2015 sous couvert d’un visa D portant la mention « conjoint de Français », a été titulaire de titres de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 26 mai 2019. Par un jugement n° 1912079 du 28 avril 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé l’arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et, d’autre part, enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Dans le cadre de ce réexamen, Mme C épouse A a présenté le 21 septembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme C épouse A relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si Mme C épouse A soutient, comme en première instance, que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Val-d’Oise lui aurait opposé à tort la circonstance que sa rémunération horaire brute est inférieure au SMIC, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 7 de leur décision, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en l’absence de l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, Mme C épouse A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
7. D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2015, qu’elle a bénéficié de titres de séjour jusqu’en mai 2019, qu’elle exerce une activité professionnelle depuis le mois de juin 2019, qu’elle bénéficie du soutien de son employeur et qu’elle est intégrée et respecte ses obligations fiscales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est séparée de son mari, sans charge de famille, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Son activité non qualifiée d’agent de service à temps partiel ne lui procure pas des revenus au moins équivalents au SMIC et était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour de Mme C épouse A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas d’avantage entaché sa décision d’une erreur manifeste en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Dans les circonstances rappelées au point 7 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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