Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 16 janvier 2025, n° 24VE00395
TA Cergy-Pontoise 28 avril 2020
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 janvier 2024
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelante peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la rémunération

    La cour a jugé que le préfet aurait pris la même décision même sans l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen pour les motifs déjà exposés, confirmant la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelante peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la rémunération

    La cour a jugé que le préfet aurait pris la même décision même sans l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen pour les motifs déjà exposés, confirmant la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelante peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

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    Erreur de fait concernant la rémunération

    La cour a jugé que le préfet aurait pris la même décision même sans l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la situation personnelle de l'appelante.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen pour les motifs déjà exposés, confirmant la légalité de la décision contestée.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelante peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

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    Erreur de fait concernant la rémunération

    La cour a jugé que le préfet aurait pris la même décision même sans l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la situation personnelle de l'appelante.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen pour les motifs déjà exposés, confirmant la légalité de la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24VE00395
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE00395
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

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