Rejet 13 août 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du 2 août au 15 septembre 2025.
Par un jugement n° 2513987 du 13 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un visa d’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le formulaire d’information sur ses droits prévu pas ses dispositions ne lui a pas été remis ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait le principe des droits de la défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 31 août 1979, en situation irrégulière sur le territoire français pour avoir fait l’objet le 10 novembre 2021 d’une précédente obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été interpellé pour des faits de détention et usage de produits stupéfiants et faux et usage de faux. Par deux arrêtés du 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le recours formé par l’intéressé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du 17 juillet 2025. Par l’arrêté contesté du 22 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé cette assignation à résidence du 2 août au 15 septembre 2025. M. B… relève appel du jugement du 13 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision contestée a été signée par Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise, en vertu d’un arrêté n° 2025-030 du 31 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En second lieu, M. B… reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance, sans critique du jugement et sans produire aucune pièce justificative, en première instance comme en appel, hormis son passeport, ses moyens dépourvus de fondement, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, de l’erreur manifeste d’appréciation dont il serait entaché et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe des droits de la défense. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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