Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er avr. 2021, n° 19/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2018, N° 15/06435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC PATISSERIE CARETTE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
(n°2021/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04441 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/06435
APPELANTE
SNC PATISSERIE CARETTE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107
INTIMEE
Madame E Y épouse X
Chez Monsieur et Madame Y, […]
[…]
Représentée par Me Monique HERPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0906
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2011, Mme E Y a été engagée avec reprise d’ancienneté au 6 mai 2010, par la société MC TROCA aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Pâtisserie Carette à la suite de la reprise du fonds de commerce de Pâtisserie salon de thé exploité place du Trocadéro à Paris, en qualité de salonnière, niveau 2, échelon 1, moyennant une rémunération au service de « 15 % de la recette HT, le service étant réparti chaque jour au tronc commun', pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Mme Y a présenté des arrêts de travail pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels du 16 décembre 2014 au 1er janvier 2015 puis du 5 au 14 janvier 2015.
Par courrier du 10 mars 2015, Mme Y a notifié sa démission à l’employeur dans les termes suivants « je vous signale par la présente la démission de mon poste de serveuse de la pâtisserie Carette, Trocadéro, pour les raisons maintes fois évoquées à l’écrit et à l’oral. ».
La société Pâtisserie Carette emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants (HCR) du 30/04/1997.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 juin 2015 afin d’obtenir des rappels de salaire et, dans le dernier état de sa demande, des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 décembre 2018 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
— constaté que la société Pâtisserie Carette a versé la somme de 2 341,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés,
— condamné la société Pâtisserie Carette à payer à Mme Y les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur la somme brute de 2 341,44 euros ainsi que les sommes de :
* 31,25 euros à titre de rappel de prime TVA,
* 2 683,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 268,39 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 322,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 16'101,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 2 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— ordonné la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes,
— débouté la société Pâtisserie Carette de ses demandes,
— condamné la société Pâtisserie Carette à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pâtisserie Carette aux dépens.
La SNC Pâtisserie Carette a régulièrement relevé appel du jugement le 3 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 13 novembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Pâtisserie Carette prie la cour de :
— déclarer recevable et faire droit à la fin de non-recevoir qu’elle soulève tirée de la prescription des demandes de Mme Y portant sur la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture, les demandes afférentes et sa demande d’expertise,
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme Y tirée de l’absence de mention dans la déclaration d’appel de la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture et sur le harcèlement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la démission devait être requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, et l’a condamnée à payer à Mme Y les sommes de 2 683,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 268,39 euros au titre des congés payés y afférents, 1 322,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 16'101,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— déclarer Mme Y non fondée dans son appel incident et confirmer le jugement en la déboutant de ses demandes en paiement :
* de la somme forfaitaire de 10'000 euros brut à titre de rappel de rémunération sur la recette HT grand tronc et petit tronc pour la période allant du 1er octobre 2013 au 10 avril 2015 avec incidence congés payés soit 1 000 euros brut,
* d’un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2013 au 10 avril 2015 et de sa demande d’expertise sur les heures supplémentaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Y les sommes de :
* 31,25 euros à titre de prime de TVA 2013 et la débouter de cette demande,
* 5 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement et la débouter de cette demande,
* 2 500 euros de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et la débouter de cette demande,
— débouter Mme Y de son appel incident tendant à voir fixer à 10'000 euros le montant des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et au prononcé de la capitalisation des intérêts,
— débouter Mme Y de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et d’appel incident transmises par voie électronique le 25 septembre 2019 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y prie la cour de :
— rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SNC Pâtisserie Carette sur sa demande de requalification de la démission en prise d’acte aux torts de l’ employeur,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel quant à la demande de requalification de la démission en prise d’acte et rejeter toutes les demandes qui en découlent à savoir l’infirmation du jugement sur l’allocation d’une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la démission devait s’analyser en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produisant des effets licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise, ordonner une expertise afin de chiffrer la part lui revenant dans la recette hors-taxes et le petit tronc, la consignation étant mise à la charge de la SNC Pâtisserie Carette,
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de rémunération sur la recette HT et le petit tronc et condamner la SNC Pâtisserie Carette à lui verser la somme de 10'000 euros brut à titre de rappel de rémunération sur la recette hors-taxes grand tronc et le petit tronc pour la période allant du 1er octobre 2013 au 10 avril 2015 avec incidence congés payés soit 1 000 euros brut,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 2013 au 10 avril 2015,
— ordonner une expertise sur les heures supplémentaires et dire s’il reste une quelconque somme due à ce titre,
— en tout état de cause, condamner la SNC Pâtisserie Carette à lui payer une somme totale de 11'594,3796 euros outre l’incidence congés payés de 10 % soit 1 159,4379 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, soit :
* 2 071,5316 euros outre le rappel de congés payés (10 %) soit 207,1531 euros brut au titre de l’année 2013,
* 9 960,968 euros outre 996,0968 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés pour l’année 2014,
* 1 903,32 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2015' outre 190,3 132 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la SNC Pâtisserie Carette à lui payer :
* les intérêts au taux légal sur la somme de 2 341,44 euros payée le 27 septembre 2018 à compter de
l’introduction de la demande jusqu’au paiement,
* la somme de 1 545,20 euros brut à titre de rappel de la contrepartie obligatoire en repos pour les mois d’octobre novembre et décembre 2014,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 31,25 euros brut au titre de rappel de la prime TVA pour l’année 2013,
— si aucune des deux expertises sollicitée n’est ordonnée par la cour, confirmer le jugement en ce qui lui a alloué un préavis d’un mois mais la recevoir son appel incident sur le montant et condamner la société Pâtisserie Carette à lui payer les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3 290,1692 euros avec incidence congés payée de 329,0169 euros brut, subsidiairement 4 071,4141 euros outre 407,1404 brut au titre des congés payés, plus subsidiairement 3 553,2359 euros outre 355,3235 euros brut au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, 2 272 euros avec incidence congés payés (10 %) soit 277,20 euros,
* au titre de l’indemnité de licenciement : 1 621,64 euros, subsidiairement : 2 006,6822, plus subsidiairement, 1751,27 66, en tout état de cause : 1 366,2366 euros,
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 32'901,698 euros, subsidiairement 40'714,041 euros, plus subsidiairement 35'532,3159 euros, en tout état de cause : 2 772 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail, la recevoir en son appel incident et ordonner sa remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour préjudice moral, et manquement à l’obligation de sécurité, et condamner la société Pâtisserie Carette à lui payer les sommes de :
* 10'000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 10'000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pâtisserie Carette à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, porter la condamnation à 4 000 euros,
— dire que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la SNC Pâtisserie Carette de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner expressément l’exécution provisoire,
— condamner la SNC Pâtisserie Carette aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2021.
MOTIVATION :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’appel quant à la requalification de la démission en prise d’acte :
Mme Y soutient que la déclaration d’appel ne mentionnant pas expressément la critique du jugement sur la requalification de la démission en prise d’acte, la cour n’est pas saisie d’un appel sur ses points.
La SNC Pâtisserie Carette conclut au rejet de la fin de non-recevoir
La cour rappelle que selon l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ».
La cour observe en premier lieu qu’aucune mention du dispositif du jugement ne fait état d’une requalification de la démission en prise d’acte, s’agissant d’ailleurs du moyen de droit conduisant la juridiction à accueillir ou non les demandes qui lui étaient présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En second lieu, en ayant expressément fait appel des condamnations prononcées à son encontre en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en réparation du préjudice moral, la SNC Pâtisserie Carette qui a expressément énoncé les chefs du jugement qu’elle critiquait et n’avait pas à préciser les moyens retenus par le jugement a valablement déféré à la cour l’objet du litige.
La fin de non-recevoir est par conséquent rejetée.
Sur la prescription de la demande de requalification de la démission et de la demande d’expertise :
La société Pâtisserie Carette soutient que ces demandes sont prescrites dans la mesure où elles n’ont été formalisées pour la première fois que le 8 octobre 2018, dans les conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes, alors que la saisine de celui-ci date du 2 juin 2015 et la lettre de démission du 10 mars 2015, de sorte qu’elles n’ont pas été présentées dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail contrairement à ce qu’exige l’article L. 1471 '1 du code du travail. Elle fait valoir également que seuls les chefs de demande dont le conseil de prud’hommes était saisi lors de la demande initiale bénéficient de l’effet interruptif de prescription, à l’exclusion des autres chefs non évoqués et présentés ultérieurement.
La cour rappelle que contrairement à ce que soutient Mme Y, cette fin de non recevoir est recevable en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile et ne constitue pas une demande nouvelle au fond.
En revanche, la fin de non-recevoir est rejetée dans la mesure où la procédure ayant été engagée le 2 juin 2015, elle était donc soumise au principe de l’unicité de l’instance de sorte qu’en application de l’article R. 1452-7 du code du travail, toujours applicable à l’instance engagée avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles s’attachant au même contrat de travail étaient recevables et où, si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
La fin de non recevoir soulevée est donc rejetée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
En l’espèce, Mme Y soutient avoir été victime des agissements répétés de son supérieur hiérarchique, M. A C, (M. A), à l’origine de la dégradation de son état de santé et invoque les faits suivants en s’appuyant sur des attestations de salariés ou d’anciens salariés de la société Pâtisserie Carette et des certificats médicaux :
— propos sarcastiques et dénigrement quotidien aux consonances raciales sexistes ou homophobes,
— indécence et obscénités,
— agressions verbales en public, en plein office ou en salle avec des hurlements,
— vexations,
— intimidation physique,
— insultes,
— remarques blessantes ou injustifiées,
— dégradation des conditions de travail ayant altéré sa santé physique et mentale.
La cour retient que les propos qualifiés par la salariée de sarcastiques et le dénigrement quotidien aux consonances raciales, sexistes ou homophobes sont attestés par Mme R P Q, salonnière, en poste au moment de la rédaction de son attestation datée du 6 août 2015 qui rapporte les propos suivants : 'les moches à l’intérieur les belles dehors' présentant un connotation sexiste certaine sans préciser qui les avait prononcé mais émanant nécessairement d’un supérieur hiérarchique affectant les rangs et tables aux salonnières et serveuses. Des propos dénigrants sont également rapportés par Mme N B qui a travaillé comme chef de rang du 10 février 2015 au 30 avril 2015 selon les bulletins de paie joints à son attestation et affirme avoir entendu M. A dire : 'que de toute façon il pouvait bien faire ce qu’il voulait car les filles qui travaillent ici aiment trop l’argent pour prendre le risque de partir.'
S’agissant ensuite de l’indécence et des obscénités invoquées par la salariée, les faits sont rapportés par Mme B déjà citée qui précise en parlant de M. C qu’il « a également une manière de regarder plus qu’insistante sur les jupes, les jambes, les fesses les dessous et à en discuter avec les managers' et par Mme O D qui de son côté a travaillé entre le 16 juillet 2014 et le 16 août 2014 durant un mois et affirme en parlant de M. A l’avoir « observé régulièrement mettre les mains aux postérieurs des salonières pour les faire avancer plus vite' ou 'même leur mimer une fellation en utilisant sa langue pour faire grossir sa joue.'
Les vexations quant à elles sont attestées par Mme P Q déjà citée qui fait état de ce que M. C ne saluait pas Mme Y quand elle arrivait dans les termes suivants : 'pas de bonjour quand elle prenait son service' et par Mme D déjà citée qui indique 'qu’il saluait tout le personnel sauf elle' et à nouveau par Mme P Q qui explique qu’au retour de congé maladie de Mme Y M. C a eu « un geste de force » envers Mme Y quand elle est revenue de 15 jours d’arrêt de travail en lui disant qu’elle n’était pas la bienvenue ici'.
La dégradation des conditions de travail ressort de l’ensemble des attestations communiquées qui font état de ce que 'M. A passe ses journées à travailler certes mais à agresser, rabaisser, assujettir son personnel [..] souffle le froid et le chaud et s’amuse car il a toujours le sourire aux lèvres […].Tout cela est fait de manière à ce que nous soyons mal à l’aise ' (attestation R B), de ce que ' la direction nous traitait de façon humiliante et particulièrement E, surtout depuis l’arrivée de M. A. Les phrases telles que 'si t’es pas contente tu te casses’ étaient récurrentes. […] Le directeur M. A nous poussait constamment à bout pour être toujours plus rapides, plus forts, plus dociles. Les conditions étaient vraiment stressantes et c’est d’ailleurs pour ça que je suis partie… petit à petit j’ai vu E être de moins en moins enjouée et même si elle continuait être sérieuse j’ai remarqué qu’elle n’était plus heureuse à venir travailler' (attestation France I ayant travaillé comme salonnière du 8 avril 2013 au 3 janvier 2014). De même, Mme S T ayant travaillé de juillet 2013 à juin 2014 écrit dans son attestation que : 'Au fur et à mesure que M. A avait repris les rennes de l’entreprise, l’ambiance a radicalement changé. Un mal être s’est installé. E était l’une de mes collègues trés intègre souriante professionnelle qu’il a réussi à mettre dans un état de détresse intense'.
Enfin, Mme Y verse aux débats des certificats médicaux faisant état de la persistance d’un syndrome anxieux constatée par le médecin de la salariée le 12 décembre 2014 et d’une réactivation d’une anxiété majeure constatée par le même médecin le 5 janvier 2015.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer des agissements de harcèlement moral et il appartient à l’employeur de démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
En premier lieu, l’employeur fait état de la plainte qu’il a déposé pour faux à l’encontre des attestations communiquées mais la cour relève qu’il n’est pas justifié des suites de cette procédure.
Il produit ensuite une seconde attestation de Mme P Q qui travaillait toujours à son service et écrit le 6 septembre 2018, trois ans après sa première attestation, qu’elle avait établie celle-ci parce que Mme Y lui avait déclaré que sans ce document, elle ne pourrait toucher le chômage et qu’elle ignorait qu’elle serait produite devant le conseil de prud’hommes. Or, la cour relève que cette première attestation a été établie en août 2015, après la saisine du conseil de prud’hommes qui datait elle de juin 2015, sur un document indiquant expressément qu’elle pourrait être produite en justice de sorte que Mme P Q ne pouvait en ignorer l’éventualité et bien après la démission de Mme Y, intervenue elle en mars avec un préavis exécuté le 10 avril 2015, de sorte qu’elle considère que la première attestation garde toute sa valeur probatoire malgré l’établissement de la seconde.
En troisième lieu, la société Pâtisserie Carette communique des attestations de salariés et anciens salariés qui pour celles indiquant travailler dans l’entreprise au moment des faits attestent 'de la bonne ambiance qui régnait au sein de l’équipe' pour l’une ( Mme U V, salonnière de 2006 à 2019), déclarent 'n’avoir jamais vu de sa part des comportements sexuels de harcèlement ou déplacés' pour l’autre (Mme W AA, serveuse de 2009 à 2018), n’avoir jamais 'perçu un comportement ou un geste déplacé de la part de M. A' pour la troisième, (Mme AB AC, serveuse toujours en poste lors de la rédaction de l’attestation). M. F gérant, décrit quant à lui les qualités professionnelles et humaines de M. C et précise ne jamais avoir entendu de propos déplacés de sa part à l’égard de Mme Y. La cour observe que ces attestations dont l’une émane d’une salariée toujours en poste et sous la subordination de l’employeur ne suffisent pas à justifier les comportements décrits par les attestations précises et concordantes en ce que la cour a énoncé émanant d’autres salariées, lesquelles ne sont plus sous la subordination de l’employeur à l’exception de Mme P Q comme il a été vu plus haut.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats des attestations de M. C qui conteste les faits qui lui sont reprochés par la salariée et décrit chez Mme Y un comportement irrespectueux envers ses collègues qu’elle bousculait 'trés sec' et 'non commercial' envers la clientèle, ou l’attestation de Mme G, responsable au sein de la société Pâtisserie Carette, évoquant la ligne de conduite de Mme Y consistant ' à pousser à bout la direction ' et précisant 'qu’elle ne disait ni bonjour ni au-revoir', avait 'un comportement hautain' était 'sèche et expéditive' envers la clientèle. Il communique aussi une attestation de M. H, chef de rang toujours en poste lors de la rédaction de celle-ci qui affirme que Mme Y : 'ne supportait aucune remarque et s’emportait facilement' et celle de M. AD AE , chef de rang, toujours en poste qui la décrit comme 'hautaine et trés désagréable' envers ses collègues de travail. A cet égard la cour relève que le comportement ainsi décrit de Mme Y n’a donné lieu à aucune sanction disciplinaire dont il serait justifié et est en contradiction avec l’attestation de Mme I ayant travaillé comme salonnière du 8 avril 2013 au 3 janvier 2014 selon laquelle Mme Y formait les nouvelles arrivées et avec celle de M. J, qui se présente comme un client et déclare connaître et apprécier le comportement de Mme Y. Par ailleurs, ce comportement ne peut valablement être mis en avant pour justifier la dégradation des conditions de travail d’une salariée, l’employeur disposant de son pouvoir disciplinaire pour le sanctionner.
En conséquence de ce qui précède, la cour considère que les faits qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer des agissements de harcèlement moral ne sont pas justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers de sorte qu’elle retient que Mme Y a été victime d’agissements de harcèlement moral et condamne en conséquence la SNC Pâtisserie Carrette à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice, infirmant le jugement de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de prévention,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptée.
L’employeur veille à l’adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des mesures existentes.'
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prvues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L’article L. 1152-4 prévoit quant à lui que 'l’employeur prend toutes dipositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
La cour rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail .
En l’espèce, Mme Y reproche à la SNC Pâtisserie Carette d’avoir failli à son obligation de sécurité en ne développant aucune politique de prévention concernant le harcèlement moral et ne lui avoir apporté aucune réponse lorsqu’elle l’a alertée par courrier du 15 janvier 2015.
De son côté, l’employeur conteste le manquement allégué en soutenant qu’après l’envoi de cette lettre adressée au supérieur hérarchique de Mme Y, M. C, il a effectué une enquête laquelle s’est avérée négative comme il l’a écrit à la salariée dans un courrier du 21 janvier 2015 mais qu’en revanche le personnel lui a signalé le comportement irrespectueux de celle-ci, tant à l’égard des autres salariés qu’envers la clientèle, qu’il lui a proposé de convenir d’un rendez vous, qu’il lui a adressé un second courrier le 2 février 2015, qu’elle y a répondu le 16 et que le rendez vous a été fixé au 5 mars. Il soutient qu’au cours de cet entretien, Mme Y n’a aucunement évoqué ses difficultés personnelles mais a sollicité une rupture convntionnelle. Par courrier du 10 mars 2015 il a refusé cette rupture et le même jour, elle lui a adressé sa démission.
La cour relève que par ce courrier du 15 janvier 2015, adressé à son supérieur hiérarchique, Mme Y a fait part de son 'incompréhension face à votre comportement à mon égard et ce depuis plusieurs mois'dénonçant des 'gestes et propos menaçants répétés'. M. C a tranmis ce courrier à la direction laquelle en a accusé réception dans un courrier du 21 janvier 2015 en contestant les allégations de la salariée et en lui reprochant son propre comportement. Un entretien avec la salariée s’est finalement tenu le 5 mars 2015.
La cour relève qu’il n’est produit aucun compte rendu, aucune justification de l’enquête que l’employeur prétend avoir effectuée dans ses écritures, qu’il n’est pas justifié non plus que Mme Y a été entendue avant le 5 mars, ne serait ce que pour lui faire préciser les accusations qu’elle formulait à l’encontre de M. C, lesquelles ne sont pas détaillées dans son courrier. L’employeur ne justifie donc en rien des mesures qu’il a mises en place pour préserver la santé de la salariée alors que celle-ci avait présenté des arrêts de travail, mettait directement en cause son supérieur hiérarchique comme étant à l’origine de ses difficultés et l’en avait avisé, se contentant au contraire de la mettre en cause, elle. Par ailleurs la cour a retenu que Mme Y avait bien été victime d’agissements de harcèlement moral.
Dès lors, la cour retient que l’employeur ne justifie pas des mesures qu’il a prises en application des articles précités, qu’il a manqué à son obligation de sécurité et qu’il en est résulté un préjudice pour la salariée, distinct de celui résultant du harcèlement moral subi, affectant sa santé comme il a été vu plus haut et condamne la SNC Pâtisserie Carette à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes présentées au titre de la rémunération :
Il est constant que Mme Y était émunérée au service, son contrat de travail mentionnant qu’elle percevrait un montant de '15% de la recette HT, le service étant réparti chaque jour au tronc commun', appelé le grand tronc.
L’article L. 3244-1 du code du travail prévoit que ' dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites 'pour le service’par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontaiement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
En premier lieu, Mme Y sollicite une expertise afin de faire chiffrer la part qui lui revient dans la recette HT et le petit tronc et l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande en faisant valoir :
— que l’employeur contrairement à ce qu’il affirme centralisait les libéralités données par les clients en plus du service Mme G, responsable attestant qu’elle centralisait les pourboires dans une boîte prévue à cet effet,
— que l’employeur doit justifier de la remise aux salariés des pourboires en application de l’article R. 3244-1,
— que ce petit tronc ne figurait pas sur les bulletins de salaire en violation du même article,
— qu’elle a des doutes sur la répartition du grand tronc d’autant qu’une autre salariée Mme P Q mentionne également dans une de ses attestations que les serveuses ne pouvaient vérifier les chiffres de la journée,
— que les fiches de répartition des pourboires prouvent que des salariés qui nétaient pas en contact avec la clientèle participaient à la répartition du tronc,
— qu’elle n’a pas signé les feuilles de répartition des mois de mars et avril 2015,
— que les pièces communiquées par l’employeur n’ont pas de valeur probatoire dès lors que s’agissant de la comptable, rien ne prouve sa qualité, et que les pièces comptables à l’exception des bilans ne comportent aucun tampon d’expert comptable,
— les fiches de répartition sont sans intérêt en l’absence de justificatif de la recette journalière de l’établissement,
— la remise du petit tronc aux salariés n’est pas justifiée d’autant qu’une ancienne salariée Mme K fait référence à une répartition aux points.
La société Pâtisserie Carette s’oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la répartition du service se faisait au tronc commun comme indiqué dans le contrat, entre les salariés présents et en contact avec la clientèle, sous sa responsabilité selon un
détail mentionné sur un livre et émargé par les salariés, que la répartition du petit tronc en revanche n’était pas centralisée par lui mais se faisait sous la responsabilité d’un salarié.
La société Pâtisserie Carette verse aux débats différentes pièces comptables et attestations dont il ressort les éléments suivants :
— la répartition se faisait 'le soir par le gérant du soir pour l’ensemble des salariés au service de la journée après avoir sorti le ticket récapitulatif du chiffre d’affaires de la journée entière' comme le confirme M. C, à l’appui des allégations de l’employeur, étant précisé que son attitude envers la salariée ne suffit pas à mettre en doute la valeur probatoire de son attestation s’agissant de cette question comptable ;
— les chefs de rang, comme la responsable Mme G, étaient également en contact avec la clientèle, Mme Y ne pouvant valablement soutenir que seuls les serveurs et salonniers pouvaient prétendre à ce mode de rémunération en contradiction avec les usages de la profession tels qu’ils ressortent de la consultation du site professionnel communiqué par l’employeur, et la cour relève que Mme G a d’ailleurs fait une attestation précise sur le comportement de Mme Y en salle qui démontre qu’elle y était présente de sorte qu’elle pouvait bénéficier de la rémunération au service,
— M. L, ancien gérant de la socété MC Troca atteste que la répartition du petit tronc se faisait par parts égales et non aux points contrairement à ce qu’affirme Mme K, laquelle au surplus ne travaillait plus au sein de l’entreprise pendant la période concernée par la réclamation de Mme Y,
— le petit tronc n’a pas à être mentionné sur les bulletins de salaire puisqu’il n’était pas réparti par l’employeur mais par un salarié sans contrôle de l’employeur peu important sa dénomination de 'gérant du soir',
— l’employeur a communiqué les fiches de répartition des pourboires d’octobre 2013 à avril 2015 signées par les salariés dont Mme Y à l’exception des mois de mars et avril 2015 mentionnant chaque somme reçue et la cour considère que nonobstant l’absence de signature et de tampon de l’expert comptable, ces pièces suffisent à démontrer la réalité de la remise des sommes aux salariés d’autant que la comptable Mme M dont aucun élément qui serait communiqué par Mme Y ne permet de mettre en doute la valeur probante atteste que la fiche mensuelle est établie au regard du rapport de caisse récapitulatif journalier centralisant la recette et le service,
— l’employeur produit des documents comptables pour les exercices 2013 à 2015 suffisant à confirmer la masse à partager et la régularité de la répartition du service, tels que l’état de centralisation des bulletins de salaire mentionnant les pourboires pour l’année 2013 à hauteur de 156'924,09, le compte de résultat de l’exercice 2013 faisant apparaître cette somme au titre du service, la liasse 2013, le tableau de répartition du service de 15% et l’état de vérification du service de pour le même total, ces mêmes documents étant produits pour l’année 2014 et pour l’année 2015,
— l’expert comptable de la société Pâtisserie Carette, le cabinet Mathurin auditeurs associés a certifié la concordance des données chiffrées apparaissant sur les états de centralisation pour l’année 2013, 2014 et 2015 avec les balances et grands livres correspondants par attestation du 21 novembre 2019.
L’ensemble de ces éléments fondé sur des documents comptables certifiés est suffisamment précis et concordant et pour conduire la cour à rejeter la demande d’expertise présentée par Mme Y ainsi que la demande qu’elle formait à titre subsidiaire d’un rappel de salaire forfaitaire, l’employeur établissant l’avoir rémunérée selon les règles en vigueur concernant la rémunération du service qu’il s’agisse du grand tronc ou du petit tronc. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ces chefs de demandes.
Sur la demande présentée au titre du rappel des heures supplémentaires :
Mme Y soutient qu’elle travaillait du dimanche au jeudi soir de 15h à 0H30 avec une pause repas de 30 minutes et qu’il lui est donc dû 4 heures supplémentaires par semaine pour la période du 1er octobre 2013 au 10 avril 2015 qu’elle chiffre à la somme totale de 11 594,3796 euros compte tenu de la somme versée en cours de procédure par l’employeur et s’élevant à 2 341,44 euros brut.
La cour rappelle qu’il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme Y présente un décompte détaillé des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées, suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La société Pâtisserie Carette présente son propre décompte des heures supplémentaires effectuées par la salariée correspondant à celui de la salariée et fait valoir que Mme Y ne peut valablement réclamer le paiement des heures mais seulement celui de la majoration affectant ces heures et soutient l’avoir rémunérée en cours de procédure en lui versant une somme de 1 812,27 euros net la remplissant de ses droits.
La cour rappelle qu’en application de l’article 5 de la convention collective, « pour les salariés rémunérés au service en application des articles L. 147 ' 1 et suivants du code du travail, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d’affaires est réputée rémunérer l’intégralité des heures de travail. Toutefois, l’entreprise devra ajouter au pourcentage service le paiement des majorations prévues à l’article 4 du présent avenant au titre des heures supplémentaires exécutées.
L’article 4 de la convention collective prévoit que :
— les heures effectuées entre la 36e et la 39e sont majorées de 10 %,
— les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %,
— les heures effectuées à partir de la 44e sont majorées de 50 %.
Mme Y n’est donc pas fondée à réclamer le paiement des heures qu’elle a effectuées à titre supplémentaire sur la base du taux horaire et de la majoration de celui-ci mais seulement sur la base de la majoration prévue par la convention collective ainsi que le soutient à bon droit l’employeur. Dés lors que la société Pâtisserie Carette justifie avoir rémunéré Mme Y en cours de procédure à hauteur de la somme de 2 337,91 euros brut au titres des heures effectuées sur l’ensemble de la période et que le calcul des heures et majorations est effectué conformément aux dispositions conventionnelles, la cour considère que Mme Y a été remplie de ses droits et la déboute de sa demande d’expertise, les bases de calcul chiffrées étant justifiées comme il a été vu plus haut, et de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, le jugement est confirmé sur ces points.
Toutefois, la cour fait droit à la demande présentée au titre de l’indemnité de congés payés à hauteur de la somme de 233,79 euros brut.
La cour condamne la société Pâtisserie Carrette à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 8 juin 2015 jusqu’au 27 septembre 2018 s’agissant du principal et jusqu’au paiement s’agissant des congés payés.
Sur la demande de contrepartie obligatoire en repos :
Mme Y sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 545,20 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2014 dès lors que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé conventionnellement à 360 heures par an a été dépassé.
La société Pâtisserie Carette sans contester le dépassement du contingent annuel s’oppose à la demande en faisant valoir que selon l’article 5 de l’avenant à la convention collective numéro 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration peut être remplacé en tout en partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures 120 % pour les 4 suivantes et 250 % pour les autres. Elle soutient que Mme Y ayant sollicité le paiement des heures supplémentaires elle ne peut prétendre à solliciter des repos compensateurs.
La cour rappelle toutefois que la demande est présentée au titre de la contrepartie obligatoire en repos s’agissant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires que la cour évalue à 98 heures. La société Pâtisserie Carette est donc condamnée à verser à Mme Y une somme de 1 261,26 euros et le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande.
S’agissant du rappel de prime TVA :
Mme Y sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 31,25 euros à ce titre en faisant valoir qu’en 2010, cette prime a été mise en place pour compenser la réduction du taux de TVA dans les hôtels cafés restaurants. Elle soutient que cette prime était versée chaque année au mois de juillet à tous les salariés qui avaient au moins un an d’ancienneté à la date du versement de la prime et qui était présents dans l’entreprise le jour du versement et qu’elle était fixée à 2 % du salaire de base annuel dans la limite de certains plafonds déterminés en fonction de l’activité de l’entreprise. Cette prime a été supprimée au 1er juillet 2014. Elle soutient qu’elle est due pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 et réclame la condamnation de l’employeur à lui payer cette somme à compter du 1er octobre 2013 date de la reprise du fonds de commerce par la SNC Pâtisserie Carette jusqu’au 31 décembre.
La société Pâtisserie Carette s’oppose à la demande en faisant valoir que cette prime aurait dû être versée par la société MC Troca et qu’elle-même ayant repris le fonds de commerce au 1er octobre 2013 n’en est pas redevable.
Toutefois la cour observe que la demande porte sur les mois d’octobre à décembre 2013 de sorte que la société Pâtisserie Carette était bien redevable de la prime et que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné à payer à Mme Y la somme de 31,25 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le caractère équivoque de la démission résulte de ce que Mme Y évoque des 'raisons maintes fois évoquées à l’écrit et à l’oral', qu’elle avait alerté son supérieur hiérarchique par courrier du 15 janvier 2015 dont l’employeur avait eu connaissance puisqu’il prétend avoir diligenté une enquête à sa suite et qui a conduit à l’entretien du 5 mars 2015.
Les manquements invoqués par la salariée et que la cour a retenus comme établis sont constitués par le harcèlement moral qu’elle a subi et le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité comme il a été vu ci-dessus. Ces manquements sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peu impotant à cet égard les projets professionnels de son mari vainement invoqués par l’employeur de sorte que la démission s’analyse en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu des bulletins de salaire communiqués pour la période de référence courant de mars 2014 à février 2015 et compte tenu du rappel d’heures supplémentaires versé par la société Pâtisserie Carette, la cour évalue le salaire de référence de Mme Y à la somme de 2 955,78 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, le délai congé étant fixé à 2 mois par l’article 30. 2 de la convention collective et Mme Y ayant effectué un préavis d’un mois, la société Pâtisserie Carette est condamnée à lui payer la somme de 2 955,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 295,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l’article 32 de la convention collective, l’indemnité se calcule sur la base de 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année d’ancienneté dès lors, la cour condamne la société Pâtisserie Carette à payer à Mme Y la somme de 1 456,83 euros et le jugement est infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y étant employée depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, doit être indemnisée à ce titre à hauteur d’une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235 ' 3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, (plus de quatre ans), son âge au moment du licenciement (née en 1981), ses salaires des 6 derniers mois, aux circonstances de la rupture, à ce qu’elle justifie de sa situation postérieurement à celle-ci, la société Pâtisserie Carette est condamnée à lui payer une somme de 22'000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé de ce chef.
Il est fait d’office application de l’article L. 1235 ' 4 du code du travail et la société Pâtisserie Carette est condamnée à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Y depuis son licenciement à hauteur de 3 mois.
Sur les autres demandes :
La société Pâtisserie Carette est condamnée à remettre à Mme Y un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte. Cette dernière demande est rejetée.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 juin 2015 et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343 ' 2 du code civil.
La demande présentée par Mme E Y relative à l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas susceptible d’un recours suspensif est sans objet, elle en est déboutée.
Eu égard à la solution du litige, les demandes présentées par la société Pâtisserie Carette sur la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire sont sans objet et elle en est déboutée.
La société Pâtisserie Carette, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et doit indemniser Mme Y des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur d’une somme de 2 000 euros en sus des 1 000 euros déjà alloués par le conseil de prud’hommes, le jugement étant confirmé de ce chef et sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme E Y quant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel quant à la requalification de la démission en prise d’acte,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Pâtisserie Carette à payer à Mme E Y la somme de 31,25 euros à titre de rappel de prime TVA , la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de ses demandes d’expertise, de rappel de salaire forfaitaire, de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevable mais rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme Y quant à la requalification de sa démission en prise d’acte, les demandes afférentes et la demande d’expertise,
REQUALIFIE la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Pâtisserie Carette à payer à Mme E Y les sommes de :
— 234,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— 1 261,26 euros brut à titre de contrepartie obligatoire en repos,
— 2 955,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 295,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 456,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Pâtisserie Carette à payer à Mme E Y les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire de 2 341,44 euros brut à compter du 8 juin 2015 jusqu’au 27 septembre 2018,
PRÉCISE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 8 juin 2015 jusqu’à leur paiement et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société Pâtisserie Carette à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme E Y depuis son licenciement à hauteur de 3 mois en application de l’article L. 1235 ' 4 du code du travail,
ORDONNE à la société Pâtisserie Carette de remettre à Mme E Y un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
DÉBOUTE Mme E Y et la société Pâtisserie Carette du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Pâtisserie Carette à payer à Mme E Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pâtisserie Carette aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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