Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 3 oct. 2024, n° 23TL00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2022, N° 2200871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200871 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la délégation du signataire étant trop générale ;
- il est entaché de défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- il est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2023.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière,
- et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954, est entrée régulièrement en France le 9 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 14 octobre 2021, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 17 novembre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2200871 du 3 juin 2022, dont Mme A… B… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort des termes du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante, en relevant que le préfet de l’Hérault avait fait mention des éléments de la situation de la requérante constituant la motivation en fait de sa décision et qu’il avait « notamment, relaté ses conditions d’entrée sur le territoire, la situation familiale de l’intéressée, ainsi que les raisons pour lesquelles il considérait qu’elle ne justifiait pas, par les éléments qu’elle fait valoir, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. ».
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 2 du jugement, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser l’admission au séjour de Mme A… B… et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu de rappeler l’ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, a fait mention des éléments propres à la situation de la requérante. Il a ainsi, notamment, indiqué ses conditions d’entrée régulière sur le territoire, la situation familiale de l’intéressée, ainsi que le fait qu’après examen de sa situation, elle ne justifiait pas, par les éléments qu’elle faisait valoir, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Cette motivation révèle un examen suffisant de la demande présentée par la requérante, en qualité d’ascendant de français et au titre de l’aide humaine apportée à sa famille. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et du défaut d’examen de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier, conformément à ces stipulations, si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que deux des six enfants de Mme A… B… résident en France où elles sont titulaires d’une carte de résident en qualité de conjointes de français. Veuve et célibataire, la requérante est hébergée par sa fille C… et ne dispose d’aucune ressource propre. Si son gendre et deux de ses petites-filles sont affectés d’une maladie invalidante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme A… B… soit indispensable auprès d’eux, compte tenu de l’aide humaine dont bénéficient son gendre et ses petites filles. Dans ces conditions, alors que rien ne s’oppose à ce que les filles de Mme A… B… contribuent à l’entretien de leur mère au Maroc, où se trouvent en outre quatre de ses enfants et eu égard notamment à la brève durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A… B… que le préfet de l’Hérault a refusé d’user de son pouvoir de régularisation pour délivrer le titre de séjour qu’elle demandait.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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