Rejet 9 mai 2025
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mai 2025, N° 2408836 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713652 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408836 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2025 et 5 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement contesté ne respecte pas les exigences de motivation fixées par l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que les juges de première instance ont écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, en l’absence de réception de sa convocation devant la commission du titre de séjour résultant d’une erreur des services postaux ;
- c’est également à tort qu’ils ont retenu que cet arrêté ne méconnaissait pas les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 5 mai 1976, entré en France au mois de décembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 28 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». L’article L. 432-15 de ce code dispose que : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ». L’article R. 432-11 du même code prévoit : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ».
3. D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’autre part, si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
5. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A… le 27 février 2024 au motif notamment qu’il ne s’était pas présenté devant la commission. Il ressort des pièces produites à l’instance que la convocation de l’intéressé devant cette commission a été expédiée par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse communiquée par ce dernier aux services préfectoraux et que ce pli a été renvoyé à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort toutefois des très nombreuses pièces produites à l’instance que cette adresse située à Aulnay-sous-Bois demeure celle de M. A… depuis au plus tard le mois de mars 2021. Par voie de conséquence et à défaut de changement d’adresse depuis l’introduction de sa demande de titre de séjour, l’absence de réception par M. A… de sa convocation devant la commission du titre de séjour ne peut résulter que d’une erreur des services postaux. Cette irrégularité de procédure l’a privé d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour du 27 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation prononcée implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ce document d’une autorisation de travail et cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 2408836 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Maillard, avocat de M. A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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