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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25DA01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 août 2025, N° 2404191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… veuve A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « conjoint de retraité ».
Par une ordonnance n° 2404191 du 29 août 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C… veuve A…, représentée par Me Khadija Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 14 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer, sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Il ressort des pièces de première instance que la demande de Mme C… veuve A… présentée devant le tribunal administratif d’Amiens se bornait à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence sans exposer de moyens de droit ni de fait. Dans ces conditions, cette demande qui n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai de recours, se trouvait entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, en rejetant cette demande par ordonnance, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En cause d’appel, Mme C… veuve A… ne critique pas le motif d’irrecevabilité retenu par le premier juge. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve A….
Fait à Douai le 9 décembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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