Rejet 2 avril 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25BX00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 2502029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502029 du 2 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A, représenté par Me Baldé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation et qu’il a envisagé de quitter la France sans se douter qu’il lui serait demandé de quitter l’espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 31 octobre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, par une décision du même jour, l’a assigné à résidence. A la suite de son interpellation dans le département de la Haute-Vienne le 27 mars 2025, M. A a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté prononçant son placement en rétention administrative du 27 au 30 mars 2025 en vue de son éloignement. M. A relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. M. A, en reprenant dans des termes identiques le moyen susvisé, tiré de la méconnaissance des articles L 612-1 à L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans aucune critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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