Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25TL01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 avril 2025, N° 2406293 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406293 du 25 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2025 sous le n° 25TL01693, Mme B…, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas répondu à un moyen qu’elle avait soulevé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
elle n’est pas motivée ce qui confirme l’absence d’examen particulier ;
en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York .
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B…, de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. La requérante fait appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante a soulevé à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi un moyen tiré d’un vice de procédure tenant à ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de sa fille au regard de son intérêt supérieur. Le tribunal a examiné et suffisamment motivé la réponse apportée à ce moyen au point 9 du jugement. L’irrégularité invoquée ne peut en conséquence être retenue.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de la requérante, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ainsi que la présence de sa fille mineure. Il a également indiqué que l’intéressée peut reconstituer sa cellule familiale en Côte d’Ivoire. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des exigences posées par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de la requérante et a pris en compte la circonstance qu’elle était mère d’un enfant mineur et l’intérêt supérieur de cet enfant.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée en France le 21 juin 2023 à l’âge de 39 ans accompagnée de sa fille mineure née en 2020. A la date de l’arrêté en litige, son séjour en France, lié à l’examen de sa demande d’asile, demeure récent, alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches. Si elle fait valoir sa vie en France ainsi que celle de sa fille, la cellule familiale peut être reconstituée en Côte d’Ivoire dont elles sont toutes deux ressortissantes. Alors que la requérante ne peut utilement invoquer les risques auxquels elles seraient exposées dans son pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, au demeurant non établis ainsi qu’il est exposé au point 9, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, de faire regarder la mesure d’éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait la fondant et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de l’intéressée y compris au regard des risques invoqués et de l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Le prétendu vice de procédure tenant à l’absence d’examen de cet intérêt supérieur ne peut donc être retenu.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de menaces de sa famille qui en 1998 voulait la contraindre à se marier et à l’excision et n’acceptera pas la présence de sa fille née hors mariage. Alors que sa demande d’asile a été rejetée elle ne produit aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée si elle retournait en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
Le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté par adoption de la motivation pertinente retenue au point 11 du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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