Rejet 21 octobre 2024
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 juin 2025, n° 24BX02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2024, N° 2406185 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2406185 du 21 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A, représenté par Me Méaude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir :
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de l’OFII est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité, alors qu’il a bien transmis le certificat médical remis par l’OFII;
— elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car son refus d’embarquement était justifié par son état de santé ; les soins pour son hépatite B ne se limitent pas à un suivi médical.
Par une décision n° 2024/003302 du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant afghan se déclarant né le 1er janvier 2001, a déposé une première demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 27 novembre 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités bulgares en date du 27 mai 2024 et a refusé d’embarquer le 27 juin suivant. Ayant été déclaré en fuite par la préfecture, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 27 septembre suivant. M. A relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, M. A reprend dans des termes identiques ses moyens de première instance tirés de ce que la décision attaquée du 20 septembre 2024 du directeur territorial de l’OFII mettant fin aux conditions matérielles d’accueil serait insuffisamment motivée en droit et en fait et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il ressort des mentions de la décision qu’elle vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment ses articles L. 551-16 et R. 551-18. La décision rappelle que M. A a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office le 27 novembre 2023 et que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 27 juin 2024 dans le cadre de la procédure de transfert dont il faisait l’objet. Cette décision précise que l’Office a tenu compte des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ces obligations en acceptant d’étudier ses observations reçues le 21 août 2024 et en lui adressant un formulaire de certificat médical Ofii à faire remplir par son médecin, qu’il n’a jamais retourné. Elle précise enfin qu’il a été réalisé un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il n’établit pas avoir adressé le certificat médical demandé, qu’il n’a pas davantage produit à la cour, et ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’il aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
4. En dernier lieu, si M. A soutient que son état de santé nécessite non pas seulement un suivi mais des soins justifiant qu’il se soit soustrait à l’obligation d’embarquer, il se borne à produire à nouveau ses observations du 19 août 2024 indiquant que le traitement par antiviraux de son hépatite B a été interrompu en avril 2024 en raison de l’amélioration de son état de santé et qu’il a rendez-vous pour une prise de sang et un fibroscan. Par suite, en l’absence de critique utile du jugement, il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu à ses moyens tirés d’une erreur de fait et d’une méconnaissance du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 20 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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