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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2502583/6-1 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B, représenté par Me Maillard demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2502583/6-1 du 28 avril 2025 rendue par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros pas jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— la présidente de la 6ème section n’a pas pris toutes les mesures utiles nécessaires à l’instruction ;
— c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème section a considéré que les moyens étaient manifestement mal-fondé et dépourvus de fondement en méconnaissance du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— la présidente de la 6ème section n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entaché d’une erreur de droit et de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 13 novembre 1998 et entré en France le 12 novembre 2021 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel de l’ordonnance du 30 juin 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire ». Aux termes de l’article R. 611-10 du même code : le rapporteur « peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. () ». Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d’aucun autre texte ou d’aucun principe applicable, que le juge saisi d’un recours en excès de pouvoir soit tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour demander aux parties de produire des éléments, qu’elles n’ont pas, elles-mêmes, estimé bon de produire, en vue d’établir la réalité de leurs allégations. La présidente de la 6ème section pouvait ainsi à bon droit rejeter la demande de M. B sur le fondement du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative sans, au préalable, procéder à une mesure d’instruction pour chacun des moyens de M. B qu’elle n’estimait pas être suffisamment établis par les pièces du dossier.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de première instance de M. B, la présidente de la 6ème section a estimé, après l’expiration du délai de recours, que celle-ci ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutient ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si M. B assortit sa requête d’appel de nouveaux éléments ainsi que de nouveaux moyens en vue de contester la légalité de l’arrêté litigieux, cela ne saurait lui permettre de contester utilement l’usage, par la présidente de la 6ème section, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il n’avait produit aucun de ces éléments en première instance et qu’il ne conteste pas que ces moyens n’étaient pas assortis, en première instance, des éléments suffisants pour établir le bien-fondé de ses prétentions. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivé. ». Il ressort de l’examen de l’ordonnance attaquée que la présidente de la 6ème section a répondu, de manière circonstanciée, à l’ensemble des moyens soulevés par M. B. Ainsi, la présidente de la 6ème section, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutient de ces moyens, a suffisamment motivé sa décision.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
6. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté a été pris par une autorité compétente et n’a pas été suffisamment motivé et révèle ainsi un défaut d’examen de sa situation. Par une ordonnance précisément motivée, la présidente de la 6ème section a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la présidente de la 6ème section d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
8. M. B soutient que la signature électronique de l’arrêté contesté ne permet pas d’identifier le signataire de la décision. Toutefois, une telle signature est permise par les dispositions précitées de l’article L. 212-3 du même code. Entre outre, les nom et prénom du signataire ainsi que sa qualité sont identiques aux mentions manuscrites. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Par une ordonnance précisément motivée, la présidente de la 6ème section a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs aux points 6, 7 et 8 de l’ordonnance attaquée, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
11. En l’espèce, si M. B fait valoir en appel qu’il est entré sur le territoire français le 12 novembre 2021 afin d’y poursuivre ses études et qu’il y réside de façon continue depuis cette date, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. En outre, même si M. B justifie, par plusieurs bulletins de salaires, exercer le métier de chauffeur pour la société « Uber Eats », il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’occupe cet emploi, ne nécessitant aucune qualification particulière, que depuis le 2 février 2023 et qu’il est hébergé. Enfin, M. B, qui est célibataire et sans charge familiale, se prévaut de ce que deux de ses frères résident régulièrement en France, cependant, il ne démontre aucune insertion particulière dans la société française ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine dans lequel il a passé 24 ans. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé. Toutefois, en reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 11 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 9 du présent arrêt, par adoption des motifs 6, 7 et 8 de l’ordonnance attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, de M. B, doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l’espèce, l’arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de présence et des conditions d’entrée de M. B sur le territoire français, et de la nature de ses liens avec la France. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été au point 11 de la présente décision, M. B, qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire, ni d’avoir effectué les études pour lesquelles il prétend être venu en France, est célibataire et sans charge de famille, il est hébergé et exerce un emploi de chauffeur qui ne nécessite pas de qualification particulière. En outre, s’il se prévaut de ce que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français, il n’établit pas la réalité de son insertion dans la société française, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure, en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années, le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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