Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lebon-Mamoudy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’auteur des décisions est incompétent ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1991, a été interpellée par les services de police de Villers-lès-Nancy, dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 18 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A est entrée en France le 5 novembre 2015 pour y poursuivre ses études et séjournait dans ce pays depuis neuf ans au jour de l’arrêté attaqué. La requérante s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, valables jusqu’au 19 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier et notamment des diverses factures produites, que Mme A vit en couple avec un ressortissant français depuis 2020 et a conclu avec ce dernier un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2023. Elle justifie par ailleurs être engagée, depuis 2018, dans un contrat de travail à temps plein dans le domaine de la restauration rapide. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de Mme A et des liens intenses et stables qu’elle a pu développer en France, notamment avec son conjoint, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2500085
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Réserve ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Société par actions ·
- Formulaire ·
- Industriel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Incendie ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Représentant du personnel ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Droit social
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- La réunion ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Communauté de communes ·
- Juridiction ·
- Alsace ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Préjudice ·
- Cotisation salariale ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Vieillesse ·
- L'etat ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Prescription quadriennale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.