Rejet 31 janvier 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2024, N° 2305761 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2305761 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A…, représenté par Me Ottou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Ottou, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
elle viole la force exécutoire de l’ordonnance du 6 avril 2023 décidant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
elle viole la force exécutoire du jugement en assistance éducative du 25 juillet 2019 ;
elle méconnaît l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil ;
elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français :
— ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 avril 2019 démuni de tout visa. Par jugement du 9 mai 2019 du tribunal pour enfants de C…, il a été confié provisoirement au service départemental d’aide sociale à l’enfance. Ce placement a été renouvelé pour deux ans par un jugement du 25 juillet 2019 du même tribunal. Il a par la suite bénéficié de deux contrats de jeune majeur successifs. Le 3 février 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande au motif que les documents d’état civil produits par M. A… n’étaient pas authentiques et qu’il n’était donc pas établi qu’il avait moins de seize ans lors de son placement à l’aide sociale à l’enfance. Par le même arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ». L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. L’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
En cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Notamment, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’autre part, aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 : « Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l’état civil ». L’article 23 de cet accord stipule : « Par acte de l’état civil, (…) il faut entendre : / Les actes de naissance ; / (…) Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état civil ; (…) ». Aux termes de l’article 25 de la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 : « L’Etat de résidence devra admettre, sans légalisation, les signatures apposées par les consuls sur les documents (…) dont ils certifient l’expédition conforme à l’original délivré par l’autorité compétente lorsque ces documents seront revêtus de leur sceau officiel et établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ». Au regard de ces stipulations, les actes de naissance et les jugements supplétifs n’ont pas à être légalisés.
Pour justifier de son identité, M. A… a produit un extrait des minutes de jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal d’instance de Yélimané du 20 décembre 2021, le volet n° 3 de son acte de naissance, ainsi qu’une copie intégrale de son acte de naissance. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité en faisant valoir qu’il n’était pas établi que le requérant avait été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que certains de ces documents étaient des faux, en se prévalant des rapports rédigés par la direction centrale de la police des frontières.
Concernant le volet n° 3 de l’acte de naissance, il a été considéré par la direction centrale de la police des frontières comme falsifié du fait de l’absence de numérotation du support en typographie, de l’absence de mention de l’imprimerie et de la présence d’une faute sur le texte pré-imprimé « Offier ». Toutefois, l’informatisation n’est pas encore effective au Mali, et aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires. Par conséquent, les autorités maliennes compétentes utilisent tout procédé existant pour imprimer les documents administratifs. Par ailleurs, la faute d’orthographe relevée par les services de la police aux frontières résulte d’une simple erreur d’imprimerie et, l’administration malienne étant tenue d’utiliser le support ainsi mis à sa disposition, elle n’est pas de nature à affecter la fiabilité de l’acte de naissance en cause.
Concernant la copie intégrale de l’acte de naissance, elle a été regardée par la direction centrale de la police des frontières comme falsifiée dès lors qu’elle était basée sur un volet n° 3 non conforme, que de tels actes étaient généralement normalisés et que l’acte produit ne présentait pas de sécurités documentaires. Toutefois, les articles 146 à 148 du code civil malien, qui régissent la délivrance des copies d’acte d’état civil, n’imposent pas que ces actes présentent des sécurités documentaires.
Enfin, le jugement supplétif que M. A… avait produit a été considéré comme authentique par la direction centrale de la police des frontières. Le requérant a également produit en appel une carte consulaire délivrée le 17 décembre 2020, dont le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas l’authenticité. Aucune pièce du dossier ne vient révéler l’existence d’incohérences ou de contradictions entre ces documents et les mentions des actes d’état civil contestés. En outre, l’ordonnance du tribunal pour enfants de la cour d’appel de Versailles du 9 mai 2019 indique que l’évaluation administrative n’a pas contesté la minorité de M. A….
Au regard de tout ce qui précède, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s’attache, en vertu notamment de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A… une carte de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ottou de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305761 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2024 et l’arrêté en date du 12 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Ottou, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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