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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 23PA04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2023, N° 1807326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 1807326 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a réduit les bases des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales à concurrence du montant de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de l’immeuble situé 9 boulevard Massilia à Sainte-Maxime, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, et, le cas échéant, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles M. B… a été assujetti au titre de l’année 2013 correspondant à la réduction des bases d’imposition et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 11 juin 2024, M. B…, représenté par Me Nataf, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient dû rouvrir l’instruction à la suite de la production d’un mémoire complémentaire le 28 septembre 2023 dès lors qu’il contenait l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont il n’était pas mesure de faire état avant la clôture d’instruction et qui était susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ;
- les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu’a considéré l’administration, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires était compétente pour émettre un avis sur le désaccord l’opposant à l’administration, notamment sur les revenus de capitaux mobiliers, dès lors que le législateur n’a pas entendu restreindre la possibilité de saisir la commission aux seuls cas dans lesquels le désaccord porte sur les matières mentionnées au I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;
- la somme de 240 000 euros inscrite sur son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société H & B Company aurait dû être imposée dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que cette somme constituait un revenu distribué sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors qu’il rapporte la preuve que cette somme résulte d’un prêt consenti par un ami ;
- l’enregistrement de cette somme au crédit de son compte courant d’associé constitue une erreur comptable susceptible d’être rectifiée ;
- la somme de 240 000 euros ne constituait pas un revenu imposable dès lors que celle-ci n’était pas disponible avant le 31 décembre 2013 ;
- le redressement revient à l’imposer sur des revenus présentant un caractère fictif ;
- l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… qui exerce l’activité de marchand de biens a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 14 janvier 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2013, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par un jugement 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a considéré que les impositions supplémentaires résultant de l’imposition, entre les mains de M. B…, d’une plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier à Sainte-Maxime ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière et a prononcé la décharge partielle des impositions supplémentaires et pénalités contestées par l’intéressé. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
3. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction qui a eu lieu le 3 mai 2022, M. B… soutenait que les impositions supplémentaires contestées avaient été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration avait à tort considéré que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dont il avait sollicité la saisine, était incompétente pour émettre un avis sur les rectifications en litige. Il se prévalait à l’appui de ce moyen, présenté après la clôture de l’instruction, de la décision rendue le 5 juillet 2023 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, n° 467992. Si M. B… soutient que l’intervention de cette décision constitue un élément de droit qu’il ne pouvait invoquer avant la clôture de l’instruction, cette décision précise qu’il résulte de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, qu’en permettant au contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du même livre à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant avec l’administration, le législateur, qui a prévu que la commission siégeait dans cette hypothèse dans la composition spécifique visée à l’article 1651 F, n’a pas entendu restreindre cette possibilité aux seuls cas dans lesquels le désaccord porte sur les matières, mentionnées au I de l’article L. 59 A du même livre, au titre desquelles cette commission est compétente lorsque les rectifications sont mises en œuvre selon la procédure contradictoire des articles L. 55 et suivants du même livre. Cette décision qui concerne le cas des contribuables qui ont fait l’objet d’une procédure de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, n’était pas applicable à la situation de M. B… qui s’est vu notifier les redressements litigieux selon la procédure contradictoire. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant cet élément de droit nouveau n’était en l’espèce pas susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement soutenir que l’administration aurait dû taxer d’office les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Dès lors, le tribunal a pu statuer sur la demande de M. B… sans tenir compte du mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours du contrôle dont M. B… a fait l’objet, l’administration fiscale a constaté que le 31 janvier 2013 la somme de 240 000 euros avait été inscrite au crédit du compte-courant d’associé ouvert au nom de M. B… dans les livres de la société H & B Company dont il est le dirigeant. L’administration a regardé cette somme comme constituant un revenu distribué au bénéfice de M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts.
6. D’une part, le requérant soutient que cette somme, bien qu’inscrite au crédit de son compte-courant d’associé, ne constitue pas un revenu dès lors qu’elle résulte d’un prêt consenti par un ami, M. C…. Il expose que dans le cadre d’un projet immobilier aux îles Fidji il a souhaité acquérir, par le biais de la SC Oméga dont il est actionnaire majoritaire, la société de droit slovaque, H & B Company, afin d’obtenir un prêt de plusieurs millions d’euros, que l’acquisition de cette société s’est réalisée en plusieurs étapes et que la société Oméga devait verser à un tiers dépositaire, la firme de droit belge Finelease, la somme de 240 000 euros destinée à rémunérer la société Golden Agency agissant en qualité de « négociateur ». Il indique que ne disposant pas des fonds nécessaires, son ami M. C… lui a prêté cette somme, que celle-ci a été directement versée sur le compte séquestre ouvert par la firme Finelease et enfin que c’est dans ces conditions que la somme de 240 000 euros a été inscrite au crédit de son compte-courant d’associé ouvert dans les livres de la société H & B Company et que cette inscription avait pour objet de constater l’existence d’une dette de cette société à son égard qui se trouvait lui-même débiteur de cette somme vis-à-vis de M. C…. Il est constant que le prêt allégué par M. B… n’a donné lieu à l’établissement d’aucun contrat ni d’aucune reconnaissance de dette. Si M. B… se prévaut de l’ordre de transfert en date du 31 janvier 2013 de la somme de 240 000 euros du compte bancaire de M. C… vers la firme Finelease, ce document indique que le motif du transfert est un achat de bateau. Ni les mails échangés entre M. B… et M. C…, le 31 janvier 2013, ni l’attestation établie par celui-ci le 21 février 2016 ne permettent d’établir la réalité du prêt allégué. Par ailleurs, à supposer même que l’existence d’un prêt entre M. C… et M. B… soit établie, le requérant ne justifie pas des motifs pour lesquels ce prêt aurait donné lieu à une inscription au crédit de son compte-courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société H & B Company. Enfin M. B… n’établit ni même n’allègue avoir procédé au remboursement de la somme qu’il dit avoir empruntée à son ami.
7. D’autre part, M. B… soutient que l’inscription de la somme de 240 000 euros au crédit de son compte-courant d’associé dans la société H & B Company résulte d’une erreur comptable susceptible d’être rectifiée dès lors que le créancier de cette société était M. C… et non lui-même et que cette somme aurait dû être enregistrée au nom de celui-ci au crédit du compte 467 débiteurs divers. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que la somme litigieuse ne constituait pas pour l’intéressé un revenu. Il appartient à ce dernier, ainsi qu’il résulte des principes rappelés au point 4 du présent arrêt, de justifier qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. Or, M. B… se borne à produire des relevés bancaires du compte ouvert par la société H & B Company à la Caixe geral de despositos et des deux comptes ouverts au nom de la SC Omega dans cette même banque et à la Caisse d’Epargne ainsi qu’un décompte actualisé des emprunts contractés auprès de la Caisse d’Epargne indiquant que la déchéance des contrats est acquise depuis le 29 juillet 2019. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que M. B… n’a pu avoir la disposition de cette somme de 240 000 euros alors qu’il verse également au dossier une attestation établie le 15 avril 2013 par la firme Finelease attestant que la société H & B Company possède une capacité financière à hauteur de 10 millions de dollars. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette somme qui a été inscrite au crédit de son compte courant d’associé et dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas disponible, ne constitue pas un revenu fictif. Dès lors, l’administration a pu à bon droit regarder la somme de 240 000 euros comme un revenu distribué au bénéfice de M. B… et l’imposer entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
8. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 16 mai 2016, M. B… a sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et que par un courrier du 1er juillet 2016, le service l’a informé que cette commission était incompétente pour émettre un avis sur les litiges subsistants. Contrairement à ce que soutient le requérant, le litige l’opposant à l’administration portait sur des sommes imposées, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour lesquels la commission des impôts directs n’était pas compétente en application de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. S’il soutient que c’est à tort que l’administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qu’elle ne pouvait que taxer d’office lesdites sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, il résulte cependant de ce qui est jugé aux points 6 et 7 du présent arrêt que l’administration a, à bon droit imposé la somme de 240 000 euros entre les mains de M. B… en tant que revenus distribués. Dès lors, l’intéressé ne peut en tout état de cause soutenir que devant faire l’objet d’une procédure de taxation d’office, il pouvait saisir pour avis la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies à l’issue d’une procédure irrégulière doit ainsi être écarté.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
10. Pour appliquer la majoration de 40 % l’administration a relevé que l’inscription de trois sommes, dont celle de 240 000 euros, au crédit du compte courant d’associé de M. B… a conduit à des rehaussements très importants, que ces sommes représentent plus de six fois le montant des revenus déclarés et que ces infractions ont été commises de façon délibérée afin d’inscrire en comptabilité ces sommes au profit de M. B…. Elle a également relevé qu’il n’était pas justifié que cette somme correspondait à un prêt et qu’en sa qualité de dirigeant de la société H & B Company M. B… ne pouvait ignorer que cette écriture comptable, n’était justifiée par aucun document probant. Contrairement à ce que soutient le requérant la réalité du prêt dont il se prévaut n’est pas établie. S’il soutient que cette somme n’a été mentionnée sur le relevé établi par le cabinet Orio Fiduciaire qu’en 2015, soit postérieurement au dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2013, il ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeant de la société H & B Company l’inscription de cette somme le 31 janvier 2013. La circonstance qu’au cours du contrôle M. B… ait communiqué à l’administration les éléments sollicités et a été présent aux six réunions proposées par le service n’est pas de nature à établir qu’il n’avait pas l’intention de dissimuler une somme imposable. Enfin la circonstance qu’il ait été victime d’une escroquerie est sans incidence sur l’application de la majoration qui a été appliquée à bon droit par le service.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris -Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCAD
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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