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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 19 mars 2024, n° 23BX00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 novembre 2022, N° 2002418 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Luz, en tant qu’elle classe en zone UL sa parcelle cadastrée section BW n° 121.
Par un jugement n° 2002418 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Schontz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque a approuvé la révision du PLU de la commune de Saint-Jean-de-Luz en tant qu’elle classe en zone UL sa parcelle cadastrée section BW n° 121 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la modification de zonage de sa parcelle est intervenue postérieurement à l’enquête publique et ne procède pas de cette dernière, et notamment pas de l’avis de l’Etat du 2 octobre 2019 ;
— le classement retenu est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
— -- la parcelle litigieuse se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le lotissement Soro Txikia se situe à proximité immédiate des quartiers urbanisés de Lafitenia et Kokotia ;
— -- au demeurant, le secteur dans lequel elle s’insère présente les caractéristiques d’un secteur déjà urbanisé au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et aurait dû être identifié comme tel par le PLU ;
— la parcelle ne peut être qualifiée d’espace proche du rivage.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’appelante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
— les observations de Me Chane-To, représentant Mme A, et de Me Dunyach, représentant la communauté d’agglomération Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Luz a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) et fixé les modalités de la concertation. Par une délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), à qui la compétence avait été transférée, a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Mme A relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 22 février 2020 en tant qu’elle classe en zone UL sa parcelle cadastrée section BW n° 121.
Sur la légalité de la délibération du 22 février 2020 :
En ce qui concerne l’enquête publique :
2. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre Il du livre Ier du code de 1'environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. » Il résulte de ces dispositions que le projet de révision du plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
3. Il ressort des pièces du dossier que les élus communautaires ont, par délibération du 29 juin 2019, arrêté le projet de plan local d’urbanisme révisé dans lequel la parcelle litigieuse était classée en zone UCa. Ce projet a été soumis pour avis aux différentes personnes publiques associées et notamment au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a rendu son avis le 2 octobre 2019. Par arrêté du 4 octobre 2019, le président de la communauté d’agglomération Pays-Basque a prescrit l’ouverture de l’enquête publique qui s’est tenue du 28 octobre 2019 au 29 novembre 2019 et qui a donné lieu à un avis favorable de la commissaire enquêtrice le 3 janvier 2020 assorti de cinq réserves et de quatre recommandations. Postérieurement à l’enquête publique, les élus communautaires ont modifié le classement de la parcelle litigieuse pour la classer en zone UL, non constructible. La requérante soutient que cette modification serait illégale dès lors qu’elle ne procéderait pas de l’enquête publique. Il résulte toutefois de l’avis précité du préfet des Pyrénées-Atlantiques, joint au dossier soumis à enquête publique et résumé de manière détaillée par la commissaire enquêtrice dans son rapport, que l’Etat a recommandé de délimiter en espaces proches du rivage (EPR) au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme la « partie du secteur Acotz-Nord-Berain située au nord du chemin d’Aguerria qui est implanté en ligne de crête ». Le préfet joint un extrait cadastral indiquant une ligne au nord de laquelle les terrains devront être inclus en EPR, secteur dans lequel s’implante la parcelle en litige. Il ajoute que le projet de PLU devra être complété par des dispositions règlementaires permettant de qualifier le caractère limité des extensions urbaines dans ces EPR, « dispositions qui devront revêtir un caractère opérationnel et des règles de gabarit mesurables (hauteur, emprise, propect) ». Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation et du règlement du PLU adopté, que la zone UL, dans laquelle la parcelle litigieuse a été finalement classée, s’applique à des ensembles bâtis de petite taille qui ne sont pas en continuité avec les espaces urbanisés constitutifs d’une agglomération ou d’un village au sens de la loi Littoral et dont le nombre de constructions et la compacité du bâti ne sont pas jugé suffisamment significatifs pour permettre des évolutions en matière d’extension limitée ou d’intensification de l’urbanisation, et dans laquelle toute construction principale nouvelle est interdite, seules les extensions des constructions existantes étant autorisées. Dans ces conditions, et bien que comme le soutient à juste titre la requérante la qualification d’EPR n’emporte pas nécessairement un classement en zone UL, certains EPR étant classés en zone UCa-epr, la modification de zonage de sa parcelle BW n° 121 en zone UL procède cependant bien des recommandations de l’Etat et ainsi de l’enquête publique. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que cette modification remettrait en cause l’économie générale du projet, le moyen tiré de ce qu’elle serait illégale car postérieure à l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et la compatibilité du PLU avec la loi Littoral :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : » Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II () ".
6. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Le V de l’article 42 de la même loi précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente révision ayant été approuvée le 22 février 2020, les dispositions du V citées précédemment sont applicables en l’espèce.
7. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi « ELAN » ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le PLU, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Enfin, les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
8. En outre, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale () ». Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le rivage. L’objectif d’urbanisation limitée visé par les dispositions précitées implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d’un tel espace proche du rivage, il n’implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l’espace ainsi qualifié soit situé en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l’ensemble cohérent dont elles font partie.
9. S’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point 5, que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCoT, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
10. La commune de Saint-Jean-de-Luz est couverte par le SCoT Sud Pays Basque approuvé en 2005, en cours de révision à la date de la délibération attaquée, révision qui s’intègre dans la procédure d’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Pays Basque et Seignanx prescrite par délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2018. Il ressort du rapport de présentation du PLU en litige, et notamment de la partie dans laquelle les élus justifient leur démarche de prise en compte de la loi Littoral, qu’après avoir constaté que la traduction de cette dernière dans le SCoT de 2005 était très succincte, ils ont choisi, pour définir les secteurs urbanisables au sens de la loi Littoral dans leur PLU, de s’appuyer sur les pistes de travail du volet littoral du document d’orientation et d’objectif du futur SCoT. Toutefois, comme l’indique ce document, ces derniers éléments, qui n’avaient pas été adoptés à la date de la délibération attaquée, et qui ne le sont au demeurant toujours pas à la date du présent arrêt, ne sont pas opposables au PLU en litige, dont la compatibilité aux dispositions citées aux points 6 et 8 doit s’apprécier en tenant compte des seules dispositions du SCoT de 2005, dont il est constant qu’il n’identifie pas d’agglomérations ou villages au sens de la loi Littoral, et encore moins de secteurs déjà urbanisés au sens du 2° de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier que les élus ont, dans le cadre de la révision du PLU en litige, fixé pour orientation générale du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) l’accueil de populations, l’évolution urbaine et la politique d’habitat, dans le cadre d’une dynamique démographique maitrisée avec un accroissement prévisible de 1 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030 pour atteindre une population communale de 15 000 à cette date, auxquels s’ajoutent les hébergements touristiques et nouvelles résidences secondaires, soit environ 1 000 nouveaux logements de tous types à l’horizon 2030, en ayant le souci de la gestion des espaces constructibles dans le tissu urbain et l’extension limitée d’une enveloppe urbaine clairement établie dans le respect de la loi Littoral. Dans ce cadre, les élus ont fixé comme objectif de densifier le tissu urbain existant quand cela est possible, et de mobiliser de nouvelles réserves foncières en continuité de l’enveloppe urbaine existante, l’urbanisation hors espace urbain étant strictement encadrée et limitée aux seules rares dents creuses encore disponibles au sein de ces ensembles bâtis. Il ressort du rapport de présentation et notamment des choix retenus par les élus dans la mise en œuvre de la loi Littoral, que ces derniers ont ainsi identifié, sur le territoire de la commune, une seule agglomération, englobant dans un seul périmètre l’urbanisation développée entre la baie et l’autoroute A63 et celle s’inscrivant à l’Est de l’autoroute et en particulier le quartier récent de Karsinenea. Ils ont identifié ensuite un seul « village », constitué de l’ensemble bâti « Lafitenia-Kokoita », situé à proximité de la parcelle en litige, et ont délimité, alors même qu’il est constant qu’aucun SCoT ne les avait encore identifiés, des secteurs pouvant prétendre au statut de « secteurs urbanisés autres que les agglomérations et villages » (SDU) au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 précité, dont un dénommé « Acotz-Nord-Mendi-Eder ». Ces orientations sont notamment traduites dans le règlement du PLU par la définition d’une zone UL, dans laquelle est comprise la parcelle en litige, qui s’applique à des ensembles bâtis de petite taille qui ne sont pas en continuité avec les espaces urbanisés constitutifs d’une agglomération ou d’un village au sens de la loi Littoral et dont le nombre de constructions et la compacité du bâti ne sont pas jugé suffisamment significatifs pour permettre des évolutions en matière d’extension limitée ou d’intensification de l’urbanisation, dans laquelle toute construction principale nouvelle est interdite, seules les extensions des constructions existantes étant autorisées.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige cadastrée section BW n°121, située 51 chemin de Duhartia, s’implante au Nord-Ouest de la commune, à environ 2,5 km du bourg de Saint-Jean-de-Luz dans un secteur compris entre la RD n°810 et l’océan. Ce quartier n’est pas compris dans le périmètre de l’agglomération luzienne telle que retenu par les élus et détaillé au point précédent et en est séparé au Nord-Ouest, entre la route départementale et le rivage, par de vastes espaces naturels marquant une coupure d’urbanisation, et au Sud-Ouest, par la route départementale et l’autoroute A 63. Dans ce secteur, qui s’étend donc de la RD810 au rivage, on retrouve essentiellement des installations touristiques composées pour la majorité de campings. Dans les circonstances rappelées au point précédent, les élus y ont délimité, dans la partie basse, proche de la mer, le « village » de « Lafitenia-Kokotia » correspondant au « domaine de Kokotia », résidence fermée constitué d’une centaine d’habitations, et au quartier de « Lafitenia ». La parcelle en litige, qui correspond à l’un des quatre lots d’un lotissement familial créé en 2014, d’environ 700 m² chacun, le dernier à ne pas être construit, s’implante à environ 400 mètres au nord de ce « village », dans la partie haute du secteur, sur la ligne de crête depuis laquelle la mer est visible, au sein d’un groupe de constructions, d’une faible densité, situé de part et d’autre du chemin d’Agueria et du chemin de Duhartia. Elle est desservie par les différents réseaux et jouxte les installations d’un camping. Si la requérante soutient qu’elle se situe en continuité du « village » de « Lafitenia-Kokotia », il ressort des pièces du dossier qu’elle en est séparée, à l’ouest, par des espaces naturels surplombés par le lotissement dans lequel elle s’insère, tandis que le camping dans la continuité duquel elle s’inscrit n’est pas lui-même en continuité dudit « village » dès lors qu’il en est séparé en contrebas, par la voie ferrée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le secteur d’implantation de la parcelle litigieuse, compris entre le chemin d’Aguerria, le chemin de Duhartia et la voie ferrée, est peu urbanisé. Il n’est pas caractérisé par un nombre et une densité significative de constructions et ne s’inscrit pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que sa parcelle répond, de par ses caractéristiques aux critères d’un SDU au sens du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’un tel secteur ne pouvait être légalement délimité par les auteurs du PLU qu’après avoir été défini par un SCoT. Par suite, et alors que les auteurs du PLU ont, dans les circonstances détaillées au point 3, justifié le choix retenu et les raisons pour lesquelles ils ont finalement souhaité limiter l’urbanisation de ce secteur, les moyens tirés de ce que le classement en zone UL de la parcelle en litige serait incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit au point précédent, que compte tenu de la consistance et de la topographie du secteur dans lequel elle s’insère et du fait qu’elle est située à environ 800 mètres du rivage et en covisibilité de ce dernier, la parcelle en litige répond à la définition d’espace proche du rivage au sens des dispositions de la loi Littoral. Par suite, le moyen tiré de ce que cette qualification serait incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Luz en tant qu’elle classe en zone UL sa parcelle cadastrée section BW n° 121. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette délibération doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Pays Basque au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Pays Basque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération Pays Basque.
Une copie en sera adressée à la commune de Jean-Jean-de-Luz.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
Héloïse CLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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