Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 25DA00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 novembre 2024, N° 2410955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2024, en tant que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2410955 du 8 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’examiner à nouveau sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant surinamais né le 9 juillet 1992, serait entré irrégulièrement en France en 1993. Après avoir disposé d’un titre de circulation pour étranger mineur jusqu’en 2010, il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour jusqu’en 2020, le dernier étant valable jusqu’au 20 août 2022, l’intéressé se trouvant ensuite en situation irrégulière. Condamné le 25 août 2023 par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille à un an et six mois d’emprisonnement, il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Sequedin (Nord). Par un arrêté du 26 octobre 2024, jour de sa sortie de détention, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A… B… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la décision contestée que la situation de M. A… B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En troisième lieu, si le requérant est arrivé en France vers l’âge d’un an et y a ensuite vécu, la plupart du temps de manière régulière, et effectué sa scolarité, il n’établit pas y disposer de liens d’une intensité particulière. S’il est, en effet, le père d’une enfant française, il est séparé de la mère de celle-ci, avec laquelle l’enfant vit et à l’entretien de laquelle il a indiqué ne pas contribuer lors d’une audition administrative. Par ailleurs et surtout, M. A… B… a été condamné le 25 août 2023 par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles sur son ancienne compagne, mère de sa fille. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de trois autres condamnations en 2017 pour refus d’obtempérer et conduite sans assurance, en 2018, en Belgique, pour conduite en état alcoolique et en mars 2020 pour des faits de violences conjugales commis en avril et juillet 2019 et en mars 2020. Le requérant fait par ailleurs état d’une insertion professionnelle non significative, n’ayant effectué que des missions d’intérim entre 2017 et 2021 et n’ayant pas mené à terme la formation tendant à l’obtention d’un certificat d’aptitude à la formation de peintre qu’il avait commencée dans la suite de ses études secondaires. Par suite, alors même que la mère de M. A… B… réside en France et que celui-ci a pu faire montre d’une volonté de s’amender, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision contestée contreviendrait aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devant, dès lors, être écarté, ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Il résulte des énonciations du point 4 que le comportement de M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public, sa situation relevant ainsi des dispositions précitées. Le préfet du Nord pouvait dès lors, sans méconnaître ces dispositions, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant.
En troisième lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la décision contestée que la situation de M. A… B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En cinquième lieu, si M. A… B… soutient que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des énonciations des points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle repose sur la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A… B… sur le territoire français, cette menace étant expliquée par les multiples infractions commises récemment par l’intéressé. La décision fait également mention des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant notamment la durée de sa présence en France, de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions citées au point 12 doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la décision contestée que la situation de M. A… B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En quatrième lieu, il résulte des énonciations du point 4 que les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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