Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25BX02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 25 juin 2025, N° 2500403 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a contesté devant le tribunal administratif de la Martinique la décision du centre national de la fonction publique territoriale lui refusant la communication de la grille de notation ou du barème utilisé par le jury A lors de l’entretien de l’examen professionnel d’attaché principal, session du 12 juin 2025, ainsi que les appréciations littérales ou commentaires accompagnant l’évaluation de sa copie et toute autre pièce justificative ou élément de correction utilisé pour l’attribution de sa not.
Par une ordonnance n° 2500403 du 25 juin 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Chantalou-Norde, conteste l’ordonnance du tribunal administratif de la Martinique du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques (…) ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à la communication de documents administratifs, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
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