Rejet 6 décembre 2022
Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 janv. 2024, n° 23PA00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2022, N° 2119492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048956961 |
Sur les parties
| Président : | Mme BRUSTON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINTMACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2119492 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ou, subsidiairement, de ramener le montant de l’amende à 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le passager possédait nécessairement les documents de voyage nécessaires pour réaliser le vol Détroit – Paris ;
— le passager n’était animé d’aucune intention d’immigration irrégulière ;
— la compagnie aérienne n’est pas responsable de ce que le passager perd ses papiers en cours de voyage ;
— subsidiairement la sanction doit être réduite dès lors que ce sont des agents de sa société qui ont invité le passager à se rapprocher des forces de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saint-Macary,
— et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a infligé à la société
Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 31 janvier 2021, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité marocaine en provenance de Detroit aux Etats-Unis, dépourvu de document de voyage. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 () n’est pas infligée : () / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste () ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’une part, il n’est pas contesté par la société Air France que le passager de nationalité marocaine qu’elle a débarqué à l’aéroport de Roissy le 31 janvier 2021 ne détenait aucun document de voyage. La requérante, à laquelle il appartient, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’établir que l’intéressé lui avait remis les documents requis au moment de son embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’irrégularité manifeste, n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens en se bornant à alléguer que ce passager détenait nécessairement un document de voyage, qu’il l’aurait perdu et qu’il n’était animé d’aucune intention d’immigration irrégulière. Le manquement est, dans ces conditions, établi.
6. D’autre part, si la société Air France soutient qu’elle a d’elle-même invité le passager à se rapprocher des autorités de police, elle n’établit nullement, par ces seules allégations, avoir collaboré avec elles. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que d’autres circonstances justifieraient une réduction de l’amende de 10 000 euros qui lui a été infligée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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