Annulation 15 octobre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25NT00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2024, N° 2404353 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police de nationale de Brest afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ.
Par un jugement n° 2404353 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Saglio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; s’agissant des autres moyens, il s’en rapporte à ses écritures de première instance ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; s’agissant des autres moyens, il s’en rapporte à ses écritures de première instance ;
— s’agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire et portant obligation à se présenter aux services de la police nationale une fois par semaine, il s’en rapporte à ses écritures de première instance ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Finistère en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest une fois par semaine afin d’indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1261-1, L. 1262-2 et L. 1262-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () »
4. Il est constant que M. A a produit une fausse autorisation de travail à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, n’étant pas titulaire d’une autorisation de travail, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, M. A n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Finistère n’a pas examiné d’office son éventuel droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En quatrième lieu, M. A indique reprendre en appel les moyens soulevés en première instance à l’encontre des décisions contestées. En l’absence de précision supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
8. En cinquième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. A et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT00388 1
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