Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24BX02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 août 2024, N° 2403895-2403896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2403895-2403896 du 5 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 16 février 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a prononcé l’interdiction de retour de M. et de Mme C sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le numéro 24BX02625, M. C, représenté par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 août 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation médicale de sa fille ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation médicale de sa fille.
Par une décision n° 2024/002523 du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le numéro 24BX02626, Mme C, représentée par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 août 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation médicale de sa fille ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation médicale de sa fille.
Par une décision n° 2024/002525 du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés en France en mai 2022 selon leurs déclarations. Mme C a donné naissance à une fille, A, le 13 septembre 2022 à Périgueux. Leurs demandes d’asile ont été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2023. Par des arrêtés du 2 mars 2023, le préfet de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français. L’arrêté pris à l’encontre de Mme C a été retiré le 13 avril 2023. Puis le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté pris à l’encontre de M. C, par un jugement du 1er juin 2023. Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions par lesquelles le préfet de la Dordogne avait refusé d’enregistrer les nouvelles demandes de titres de séjour déposées par M. et Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint à cette autorité de leur délivrer un récépissé. Par deux arrêtés du 16 février 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de leur délivrer les titres de séjours sollicités par M. et Mme C en raison de l’état de santé de leur fille, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 5 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 16 février 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a prononcé l’interdiction de retour de M. et de Mme C sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 16 mai 2024.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02625 et 24BX02626 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions applicables, notamment les articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, objet de la demande. Après avoir rappelé le parcours de M. et Mme C depuis leur entrée en France, elles précisent que, selon l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 mai 2023, le traitement que requiert l’état de santé de leur fille est disponible en Albanie, que les pièces produites par les intéressés ne contredisent pas sérieusement cet avis, qu’eu égard notamment à l’absence de liens privés et familiaux en France et d’insertion en France il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, et qu’en l’absence de séparation d’avec leur fille, il n’y a pas d’atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il ressort de cette motivation suffisante que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen particulier de la situation de M. et de Mme C.et ne s’est pas estimé lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de leur fille.
5. En second lieu, M. et Mme C soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la poursuite de leur séjour en France aux côtés de leur fille est indispensable compte tenu de ce qu’elle souffre d’une dysplasie cleido-cranienne qui ne peut être prise en charge dans leur pays d’origine. Toutefois, ainsi que l’a estimé, à juste titre, le premier juge, la seule attestation établie par le ministère de la santé albanais le 3 avril 2024 indiquant sans aucune précision sur la pathologie et le traitement concernés que le seul centre hospitalier universitaire Nënë Teresa de Tirana n’a pas les capacités nécessaires pour la prise en charge médicale de leur fille, ne suffit pas à établir l’impossibilité d’accès effectif à des soins pour celle-ci en Albanie. M. et Mme C n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause l’appréciation pertinente du tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 24BX02625, 24BX02626
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