Rejet 31 janvier 2023
Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 23TL00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 janvier 2023, N° 2003565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E et D A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 23 mars 2020 par lequel le maire de Peyre-en-Aubrac a délivré un permis de construire n° PC 048 0009 20 C0006 à Mme C B, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux et d’enjoindre sous astreinte au maire de Peyre-en-Aubrac d’introduire dans un délai déterminé une action en démolition devant le juge judiciaire en application des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2003565 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire une somme 600 euros à verser à la commune de Peyre-en-Aubrac et une somme de 600 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 16 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Semmel, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2020 par lequel le maire de Peyre-en-Aubrac a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au maire de Peyre-en-Aubrac d’introduire dans un délai déterminé une action en démolition devant le juge judiciaire en application des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ;
4°) de rejeter la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Peyre-en-Aubrac une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable dès lors qu’il n’est pas tardif ;
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet alors qu’ils subissent une perte de vue et une perte de luminosité du fait du projet de construction ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article R. 111-29 de ce code ;
— en outre, la demande d’indemnisation de Mme B, présentée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, est irrecevable à défaut d’avoir été présentée par un mémoire distinct et doit être, en tout état de cause, rejetée dès lors que le recours ne revêt pas un caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, Mme B, représentée par Me Fontaine, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de première instance est irrecevable dès lors que M. et Mme A ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; ils ont soulevé dans leur requête des moyens qui ne figuraient pas dans leur recours gracieux et leur recours gracieux était lui-même irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Peyre-en-Aubrac, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’une copie du jugement attaqué et à défaut d’intérêt à agir de M. et Mme A ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2014, le maire de Sainte-Colombe-de-Peyre (Lozère) a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à Mme B pour édifier une maison d’habitation sur des parcelles cadastrées section . Par un arrêt n° 17MA00482 du 12 février 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cet arrêté. Saisi d’une nouvelle demande de l’intéressée en date du 18 février 2020, le maire de la commune nouvelle de Peyre-en-Aubrac (Lozère) a délivré, cette fois au nom de la commune, un permis de construire à Mme B par un arrêté du 23 mars 2020. M. et Mme A, propriétaires des parcelles cadastrées section , ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et d’enjoindre sous astreinte au maire de Peyre-en-Aubrac d’introduire dans un délai déterminé une action en démolition devant le juge judiciaire. Par un jugement n° 2003565 du 31 janvier 2023, dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. () ».
3. Il ressort des pièces de la demande de permis de construire que le projet de Mme B consiste à implanter un bâtiment d’habitation en bordure de deux voies publiques. Il ressort des plans réalisés par un géomètre-expert, produits par Mme B en première instance, que la distance mesurée horizontalement d’un point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé atteint respectivement 7,92 mètres du côté de la façade ouest et 7,69 mètres du côté de la façade nord. Les requérants admettent dans leurs écritures, ainsi que l’avait auparavant jugé la cour administrative d’appel de Marseille, que la différence d’altitude entre tout point du bâtiment projeté et le point le plus proche de l’alignement opposé est de 7,64 mètres, compte tenu d’une hauteur de construction envisagée de 7,30 mètres et du dénivelé que présente la voie communale au droit du bâtiment projeté de 0,34 mètre au-dessous du niveau de celui-ci. Il en découle qu’en l’espèce, la distance comptée horizontalement d’un point de l’immeuble en litige au point le plus proche de l’alignement opposé est supérieure à la différence d’altitude entre ces deux points. Si les appelants contestent ce dernier constat, le rapport d’architecte qu’ils versent au débat pour fonder leur critique n’est pas de nature à le remettre en cause. Si ce rapport relève des distances mesurées horizontalement entre la terrasse du projet et le point opposé de la voie communale de 3,92 mètres et 5,45 mètres qui seraient respectivement inférieures aux hauteurs de 4 mètres de la terrasse avec garde-corps et de 5,57 mètres de la terrasse avec mur de parapet après prise en compte de 67 centimètres de remblaiement, de telles mesures de distance, dès lors qu’elles n’apparaissent pas avoir été prises par rapport au point le plus proche de l’alignement opposé mais par rapport à un bord goudron situé à moindre distance, ne sauraient être prises en compte pour démontrer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. En outre, pour établir une telle méconnaissance, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur la comparaison entre deux distances mesurées horizontalement, soit celle de 7,92 mètres et celle de 7,69 mètres, corrigée à 8,36 mètres après prise en compte de 0,67 mètre de remblaiement. Enfin, la circonstance que des travaux de remblaiement auraient été effectués sous la construction projetée sans apparaître dans la demande de permis de construire n’est pas de nature à remettre en cause la différence d’altitude de 7,64 mètres retenue par la cour administrative d’appel puis par les premiers juges, dès lors que ces travaux sont sans incidence sur le niveau de la bordure opposée de la voie ainsi que sur la hauteur de la construction comparée à ce même niveau. Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction en litige n’est pas compris dans un site faisant l’objet d’une protection particulière. La construction, de volume modeste et similaire aux propriétés voisines, bénéficie au nord d’une façade en pierres de granit et de toitures en ardoise assurant, alors même que le projet comporte une extension constituée d’un garage surmonté d’une terrasse à toit plat dont le volume demeure mesuré, son insertion dans le bâti environnant, sans porter atteinte au pont en pierre situé à proximité au nord, ou au caractère architectural du hameau. Ainsi, il n’est pas établi que le projet comportant cette terrasse, alors même qu’elle doit recevoir un enduit de couleur sable, porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou encore à la conservation des perspectives monumentales. Enfin, si les requérants allèguent que l’édification de l’immeuble en litige les prive de la vue sur le pont en pierre, il est constant que les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’ont pas vocation à prémunir d’inconvénients de voisinage. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
6. Aux termes de l’article R. 111-29 du code de l’urbanisme : « Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. ».
7. La seule circonstance que la terrasse du projet doive recevoir un enduit de couleur sable n’est pas de nature à révéler une absence d’harmonie avec l’aspect extérieur des autres façades. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-29 du code de l’urbanisme doit être écarté
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Peyre-en-Aubrac du 23 mars 2020 et de la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que leur demande à fin d’injonctions sous astreinte. Par voie de conséquence, leurs conclusions d’appel à fin d’injonctions sous astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles indemnitaires de Mme B :
9. L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
10. N’ayant pas été présentées par mémoire distinct, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant à la condamnation des appelants sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont, ainsi que l’opposent les appelants, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peyre-en-Aubrac, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, d’une part, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B et, d’autre part, le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Peyre-en-Aubrac, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Peyre-en-Aubrac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles indemnitaires de Mme B sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E et D A, à la commune de Peyre-en-Aubrac et à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président assesseur,
— M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLe greffier,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Emprunt ·
- Notation de crédit ·
- Subvention ·
- Entreprise ·
- Agence de notation ·
- Résultat
- Décision implicite ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Administration ·
- Europe ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Suppléant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lotissement ·
- Habitat ·
- Logement
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.