Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25BX03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 27 octobre 2025, N° 2400805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Corail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Corail a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder la restitution du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif auquel elle estime être éligible au titre de l’exercice clos en 2022, à hauteur d’un montant de 180 645 euros.
Par un jugement n° 2400805 du 27 octobre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, la SARL Corail, représentée par Me Rouxel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 27 octobre 2025 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt sollicité à hauteur de la somme de 180.645 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à l’application de la mesure de tempérament exprimée dans les décisions des 7 décembre 2023 et 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. La SARL Corail relève appel du jugement du 27 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l’année 2022, à concurrence d’un montant de 180 645 euros.
3. En premier lieu, en vertu de l’article 244 quater W du code général des impôts, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées sous certaines conditions, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 de ce code, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité relevant d’un secteur éligible. Le 3 du VIII de cet article dispose : « Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. (…) ».
4. Il est constant qu’à la date de réalisation de l’investissement ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt, la SARL Corail n’était pas à jour de ses obligations au titre de de l’article L. 232-22 du code de commerce. Dès lors, elle ne remplissait pas les conditions de l’article 244 quater W du code général des impôts pour bénéficier du crédit d’impôt.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que par réclamation préalable déposée le 11 avril 2023, la SARL Corail a demandé la restitution d’une somme de 153 209 euros au titre du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (CIOP) de l’année 2022. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 7 décembre 2023, au motif que la société n’avait pas déposé ses comptes annuels auprès du tribunal de commerce pour les cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement. La décision précisait que, par mesure de tempérament, l’administration admet la demande du contribuable de bonne foi qui, à la date du dépôt de sa demande, a spontanément régularisé sa situation, et constatait que la régularisation au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 n’avait été effectuée que le 11 mai 2023, soit postérieurement à la demande. La SARL Corail a donc saisi l’administration d’une seconde réclamation, se prévalant de la mesure de tempérament mentionnée dans la décision du 7 décembre 2023 et faisant état de la régularisation intervenue le 11 mai 2023.
7. La garantie prévue par le premier alinéa de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Ainsi, la requérante ne peut, en tout état de cause, s’en prévaloir pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater W du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Corail est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Corail.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques – Martinique.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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