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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25BX00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 7 janvier 2025, N° 2205531 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi et d’autre part, l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de Mayotte pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2205531 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Ratrimoarivony, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de Mayotte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contient des erreurs dans sa motivation, notamment sur la circonstance qu’il ne disposerait pas d’un passeport, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il justifie de la réalité de la vie familiale intense depuis plus de cinq ans avec sa fille mineure, sa compagne et l’ensemble de sa fratrie, dont ses deux sœurs de nationalité française ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malgache né en 1990, est entré à Mayotte selon ses déclarations en 2013. Il a sollicité en décembre 2019 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Interpellé le 19 octobre 2022 par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du
7 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022.
3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il produit à leur soutien de nouvelles pièces concernant sa vie privée et familiale, et au demeurant postérieures à l’arrêté en litige, notamment des attestations peu circonstanciées de proches, des factures d’achats de vêtements ou de jouets pour sa fille, et des photographies avec sa compagne et leurs enfants non datées ainsi que des documents d’état-civil. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en relevant notamment et à juste titre que M. A n’apportait pas d’éléments probants concernant sa présence ancienne et continue sur le territoire français depuis l’année 2013, qu’il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté en litige, d’une communauté de vie avec sa fille ni ne démontrait participer à son entretien et à son éducation ou entretenir des liens anciens et stables avec sa mère, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, ou sa fratrie composée de sa sœur de nationalité française et de ses frères et qu’il n’établissait pas davantage son insertion socioprofessionnelle. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige que le préfet de Mayotte a seulement constaté qu’il ne pouvait démontrer son entrée régulière en France en l’absence de visa valide, et non qu’il ne disposait pas d’un passeport. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges et par ceux énoncés ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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